Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2010, n° 4998
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2010, n° 4998 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose, d'une part, M. j. KR., demandeur au pourvoi, et, d'autre part, M. g. MI. ainsi que le Syndicat de copropriété de l'immeuble « X » à Monaco, représenté par son syndic, Mademoiselle s. CO., exerçant sous l'enseigne « Agence des Etrangers ». La nature du litige initial et l'objet précis de la demande ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision).
La procédure se déroule en plusieurs étapes, dont la décision retrace les actes :
- Arrêt attaqué : arrêt rendu le 15 décembre 2009 par la cour d'appel statuant en matière civile. Son contenu n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision).
- Déclaration de pourvoi : souscrite au greffe général le 23 février 2010 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. KR.
- Consignation : récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations n° 39071, en date du 23 février 2010, attestant du dépôt de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi.
- Clôture : certificat établi le 27 avril 2010 par le greffier en chef, attestant de l'expiration de tous les délais légaux.
- Conclusions du Ministère public : datées du 27 avril 2010. Le Ministère public a contesté la recevabilité du pourvoi.
- Audience : tenue le 12 octobre 2010, sur le rapport de M. François-Xavier LUCAS, conseiller, le Ministère public entendu.
Question de droit
La Cour devait déterminer si un pourvoi en révision peut être déclaré recevable lorsqu'aucune requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi n'a été déposée dans le délai légal par le demandeur.
Pour répondre à cette question, la Cour se fonde sur les articles 445 et 446 du Code de procédure civile. Selon le texte rappelé dans l'arrêt, le demandeur au pourvoi doit signifier à l'autre partie sa déclaration de pourvoi, accompagnée d'une requête signée par un avocat-défenseur. Cette requête doit contenir :
- les conclusions du demandeur ;
- les moyens à l'appui du pourvoi ;
- l'indication précise des dispositions législatives que le demandeur prétend avoir été violées.
L'arrêt ajoute que « ne sont pas recevables les moyens de révision qui n'auront pas été précisés dans la requête ».
La question se double d'une interrogation sur le fondement de la condamnation pécuniaire, la Cour se référant à l'article 459-4 du Code de procédure civile pour prononcer une amende.
Solution et dispositif
La Cour constate qu'« aucune requête contenant des moyens à l'appui du pourvoi n'a été déposée dans le délai légal au nom de M. KR. ». Elle en déduit que « le pourvoi est en conséquence irrecevable ».
S'agissant de l'amende, la Cour relève « qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». Le dispositif est rédigé comme suit :
« Déclare le pourvoi irrecevable ; Condamne M. KR. au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens. »
La décision ne précise pas les « circonstances de la cause » ayant motivé le montant de l'amende.
Portée et enseignement pratique
1. Une exigence de forme et de délai. La décision illustre le caractère impératif de la requête exigée à peine d'irrecevabilité. Le pourvoi en révision ne se limite pas à la déclaration de pourvoi : il suppose le dépôt, dans le délai légal, d'une requête qui développe les moyens. En l'absence de cette requête, la Cour ne statue pas sur le fond, et la recevabilité constitue un préalable qui fait obstacle à tout examen des moyens.
2. La contestation par le Ministère public. La recevabilité était contestée par le Ministère public, ce qui a conduit la Cour à vérifier l'accomplissement des formalités à partir des pièces du dossier, notamment le certificat de clôture. La décision montre que le contrôle de recevabilité est un préalable qui peut être soulevé d'office par la Cour ou par le Ministère public.
3. La consignation et l'amende. La décision mentionne le récépissé de consignation, qui garantit le paiement de l'amende éventuelle. Elle confirme que la consignation ne préjuge pas de la condamnation : la Cour apprécie l'opportunité de l'amende au regard des circonstances. La somme de 300 euros, fixée par la Cour, est ici prononcée en complément des dépens.
**4. Conséquences pratiques pour le just