Cour de Révision de Monaco, 16 décembre 2010, n° 4991
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 décembre 2010, n° 4991 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. H., de nationalité américaine, a décliné la compétence des juridictions monégasques saisies d'une action en divorce introduite par son épouse, Mme C. Le Tribunal de première instance a accueilli cette exception d'incompétence. Mme C. a interjeté appel de ce jugement.
Le 27 octobre 2009, Mme C. s'est désistée de cette voie de recours par conclusions signées de son avocat-défenseur. À la même date, M. H. a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à des dommages et intérêts pour appel abusif. Le 5 janvier 2010, il a soutenu que le désistement était nul, car formulé par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial et sans son accord, alors que le débat était déjà lié par ses conclusions antérieures.
Le 12 janvier 2010, l'avocat-défenseur de Mme C. a produit, aux fins de régularisation, une procuration spéciale datée du 11 janvier. Le 8 mars 2010, M. H. a contesté l'effet de cette procuration et demandé à la cour d'appel de lui donner acte de la renonciation à ses moyens tirés de l'incompétence et de la nullité de l'assignation.
Par arrêt du 29 juin 2010, la cour d'appel a constaté le désistement de Mme C. M. H. a formé un pourvoi en révision, enregistré sous le numéro 2010-72 hors session. Le moyen unique invoquait la violation des articles 410 et 171 du Code de procédure civile. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 459 du même code.
Question de droit
La question posée était de savoir si un désistement d'appel, formulé par conclusions d'un avocat-défenseur sans pouvoir spécial à la date de l'acte, est régulier lorsque :
- le mandataire est muni d'un pouvoir spécial au moment où le désistement est confirmé ;
- l'intimé n'a pas signifié ses prétentions antérieurement au désistement, de sorte que le débat ne peut être regardé comme lié ;
- et, par conséquent, l'acceptation de l'intimé n'est pas nécessaire à la perfection de l'acte.
Le moyen soutenait, en substance, que la cour d'appel avait tenu le désistement pour parfait sans exiger l'acceptation de l'intimé, en méconnaissance des articles 410 et 171 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le moyen. Elle retient que « ayant relevé que le désistement de Mme C. du 27 octobre 2009 a été confirmé le 12 janvier 2010 par son avocat-défenseur muni d'un pouvoir spécial et que les prétentions du défendeur à cette même date du 27 octobre n'ont pas lié le débat faute d'avoir été signifiées antérieurement au désistement, c'est à bon droit que l'arrêt décide de la régularité de ce désistement d'appel de Mme C. ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette le pourvoi ; Rejette la demande dommages et intérêts de Mme CO. ; Condamne M. HO. à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Me GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
La demande de dommages et intérêts formée par Mme C. pour pourvoi abusif est rejetée « compte tenu des circonstances de l'affaire ». M. H., qui succombe, est condamné à une amende de 300 euros.
Portée et enseignement pratique
**1. Le contrôle de la régularisation du pouvoir