Cour de Révision de Monaco, 28 mars 2011, n° 5690
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 mars 2011, n° 5690 (Lire sur source officielle)
L'exercice des voies de recours constitue l'une des garanties fondamentales d'une bonne justice, permettant au justiciable qui a succombé en première instance de soumettre à nouveau son litige, en fait et en droit, à une juridiction supérieure. Toutefois, ce droit fondamental d'agir et d'exercer un recours n'est pas absolu : comme toute prérogative juridique, il est susceptible de dégénérer en abus lorsqu'il est détourné de sa finalité ou exercé dans des conditions fautives. La délimitation précise de la frontière entre l'usage légitime du droit d'appel et l'abus sanctionnable par l'octroi de dommages-intérêts constitue une question classique mais toujours délicate du droit processuel.
Par un arrêt rendu le 28 mars 2011 (pourvoi n° 2010-13 en session), la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant au fond après une cassation partielle, apporte une contribution majeure à la définition des critères de l'appel abusif. Dans un litige opposant une société de droit étranger à un établissement bancaire monégasque au sujet de l'exécution d'un mandat de gestion financière ayant généré d'importantes pertes, la Haute juridiction monégasque affirme avec force les conditions strictes auxquelles est subordonnée la condamnation d'un appelant pour procédure abusive, protégeant ainsi le libre exercice des voies de recours contre une assimilation hâtive entre le mal-fondé d'une prétention et le caractère fautif de la démarche procédurale.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine de ce contentieux se trouve une relation contractuelle de gestion de portefeuille nouée en Principauté de Monaco entre deux personnes morales. D'une part, la société Fontana Overseas Limited (ci-après « la société Fontana »), société de droit des Îles Vierges Britanniques ayant son siège social à Tortola et représentée par son directeur en exercice, Monsieur s. CO., demeurant à Monaco. D'autre part, la société anonyme monégasque BSI 1873 International Private Banking, devenue par la suite S.A.M. BSI Monaco (ci-après « la société BSI »), établissement bancaire ayant son siège social à Monaco, prise en la personne de son président délégué, Monsieur k. ER.
La société Fontana avait confié à la société BSI un mandat de gérer ses avoirs financiers. Selon les éléments factuels rapportés dans la décision, ce contrat s'inscrivait dans le cadre contractuel d'une « gestion équilibrée » des avoirs de la cliente. Toutefois, au cours de l'exécution de ce mandat, l'établissement bancaire mandataire a procédé à l'acquisition de 2,9 millions d'actions d'une société dénommée Dawson.
Cet investissement massif s'est révélé particulièrement déficitaire. La société Fontana s'est en effet plainte d'une importante moins-value affectant ces titres, laquelle a entraîné pour elle une perte financière chiffrée à la somme de 2 609 636 euros.
Au-delà de la matérialité de cet investissement et de la perte subséquente, le contexte factuel était marqué par les circonstances entourant l'approbation de ces opérations financières. Les actes de gestion litigieux avaient fait l'objet d'une ratification par le dirigeant de la société Fontana postérieurement à leur réalisation. Néanmoins, la société cliente soutenait que cette ratification a posteriori était viciée. Son dirigeant affirmait en effet avoir été manipulé par une famille dont l'un des membres exerçait des fonctions de responsabilité au sein même de la société BSI. En raison de cette manipulation alléguée, le dirigeant estimait ne pas avoir disposé d'un consentement éclairé, situation qui le mettait hors d'état d'approuver lucidement les ordres passés pour son compte par la banque mandataire.
Estimant que la banque avait manqué à ses obligations contractuelles en sortant du cadre d'une gestion équilibrée et en obtenant une ratification dans de telles conditions, la société Fontana a décidé d'engager la responsabilité civile de son mandataire financier devant les juridictions monégasques afin d'obtenir la réparation du préjudice financier qu'elle disait avoir subi.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire s'est déroulé en plusieurs étapes successives devant les juridictions de la Principauté, illustrant le mécanisme spécifique du renvoi après cassation devant la Cour de révision autrement composée.
En premier lieu, la société Fontana a assigné la société BSI devant le Tribunal de première instance de Monaco en réparation de son préjudice financier. Par un jugement rendu le 1er mars 2007, le tribunal a intégralement débouté la société Fontana de ses prétentions.
En deuxième lieu, insatisfaite de cette décision, la société Fontana a usé de son droit de recours en relevant appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 30 juin 2009 (statuant en matière civile et signifié le 8 octobre 2009), la Cour d'appel a non seulement confirmé le jugement entrepris sur le fond — rejetant ainsi les demandes indemnitaires de la cliente au titre du mandat de gestion —, mais elle est allée plus loin en sanctionnant le comportement procédural de l'appelante. Les juges du second degré ont en effet condamné la société Fontana à payer notamment la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à la société BSI pour appel abusif.
En troisième lieu, la société Fontana a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt d'appel. Par un premier arrêt rendu le 12 octobre 2010, la Cour de révision a prononcé une cassation partielle de la décision des juges du second degré. Le rejet au fond de l'action en responsabilité bancaire est ainsi devenu définitif, la Cour de révision ayant cassé et annulé l'arrêt déféré du 30 juin 2009 « mais seulement en ce qu'il a condamné la société Fontana Overseas Limited à payer la somme de 10 000 euros à la société BSI Monaco à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ». Conformément aux règles procédurales monégasques en matière de révision, la Haute juridiction a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée pour qu'il soit statué à nouveau sur ce point précis.
C'est dans ce cadre procédural strictement circonscrit à la question de l'abus du droit d'appel que l'affaire est revenue devant la Cour de révision lors de l'audience du 23 mars 2011, après le dépôt des écritures des parties et du ministère public (certificat de clôture du 7 mars 2011 et conclusions après cassation du ministère public du 8 mars 2011).
Devant cette juridiction de renvoi, la distribution des qualités procédurales appelle une observation technique : bien que la société Fontana fût l'appelante initiale contre le jugement de 2007, l'en-tête de l'arrêt du 28 mars 2011 mentionne la société BSI comme « Appelante, d'une part » et la société Fontana comme « Intimée, d'autre part », la banque étant demanderesse à la condamnation pour appel abusif dans cette phase consécutive à la cassation.
Les prétentions et arguments développés par chacune des parties devant la Cour de révision autrement composée étaient radicalement opposés :
D'un côté, par des conclusions additionnelles déposées le 10 décembre 2010 par Maître Patricia Rey, la société Fontana sollicitait que la société BSI fût déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Au soutien de sa position, elle développait une argumentation en trois points :
- Elle rappelait avoir saisi la justice d'une action tendant à la réparation du préjudice subi du fait du comportement de la banque, affirmant le principe selon lequel le seul fait d'avoir succombé dans son action ne saurait être assimilé à un abus ;
- Elle soutenait que les éléments du dossier ne démontraient nullement qu'elle avait détourné la procédure diligentée dans la recherche d'un but autre que celui d'obtenir satisfaction ;
- Elle faisait valoir qu'il n'était pas davantage établi qu'elle n'avait cherché qu'à nuire à la société BSI. Enfin, à titre accessoire, la société Fontana réclamait la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
De l'autre côté, par des conclusions après renvoi (qualifiées également de conclusions additionnelles dans le corps de l'arrêt) déposées le 29 décembre 2010 par Maître Jean-Pierre Licari, la société BSI maintenait vigoureusement ses accusations d'abus de droit et augmentait considérablement le quantum de sa prétention indemnitaire. Alors que la Cour d'appel lui avait alloué 10 000 euros en 2009, la banque réclamait désormais la condamnation de la société Fontana à lui payer la somme de 150 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif, tout en concluant à l'irrecevabilité, et subsidiairement au débouté, de la demande adverse. Pour caractériser la faute procédurale de son ancienne cliente, la société BSI faisait valoir que « la persistance de la société Fontana à soutenir une thèse insultante et fantaisiste envers elle sans fournir davantage de preuves en cause d'appel qu'en première instance, caractérise l'abus dans le droit d'user des voies de recours ».
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Saisie après cassation partielle et statuant comme juridiction du fond sur le seul chef de dispositif annulé, la Cour de révision devait répondre à la question juridique suivante : Le fait pour un plaideur, débouté en première instance de son action en responsabilité contractuelle contre une banque gestionnaire de portefeuille, de relever appel en persistant à soumettre aux juges du second degré l'appréciation d'éléments de fait relatifs à un dépassement du mandat de gestion et à l'absence de consentement éclairé lors de la ratification des ordres litigieux, sans apporter de preuves supplémentaires, caractérise-t-il un abus du droit d'exercer un recours en appel ouvrant droit à des dommages-intérêts ?
Plus fondamentalement, il s'agissait pour la Haute juridiction monégasque de déterminer les critères juridiques précis permettant de qualifier un appel d'abusif et de vérifier si la démarche procédurale d'un appelant qui se borne à solliciter des juges d'appel une nouvelle appréciation des faits de la cause, fût-elle infructueuse et fondée sur des allégations graves de manipulation, franchit les limites du libre exercice des voies de recours.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige et rejeter la demande indemnitaire de l'établissement bancaire, la Cour de révision adopte un raisonnement syllogistique d'une grande clarté, articulé autour d'un attendu de principe énonçant la règle de droit (la majeure), suivi d'un attendu d'application analysant concrètement la démarche procédurale de l'appelante (la mineure), avant d'en tirer la conséquence logique quant au sort de la demande (la conclusion).
1. L'énoncé d'un principe exigeant : les critères cumulatifs de l'abus du droit d'appel
Dans un premier attendu particulièrement net, la Cour de révision pose la définition générale de l'appel abusif : « Attendu que l'abus du droit d'exercer un recours en appel est caractérisé lorsque la procédure ne repose sur aucun élément précis et qu'elle est particulièrement infondée, téméraire et malveillant[e] ; »
Par cette formule ciselée, la Haute juridiction établit un seuil d'exigence très élevé pour retenir la responsabilité civile du plaideur au titre de l'exercice d'une voie de recours. L'analyse littérale de cet attendu révèle la réunion de deux séries d'éléments cumulatifs (liés par la conjonction de coordination « et ») :
- Une condition tenant à la consistance objective du dossier : la procédure ne doit reposer « sur aucun élément précis ». Autrement dit, le recours doit être dépourvu de tout substrat factuel ou probatoire identifiable, se réduisant à de pures abstractions ou à un vide argumentaire.
- Une triple qualification du caractère fautif de l'action : la procédure doit être à la fois « particulièrement infondée, téméraire et malveillante ». La Cour ne se contente pas d'un simple mal-fondé — qui n'est que la condition ordinaire du rejet de l'appel au fond —, mais exige que la démarche soit particulièrement infondée. Surtout, elle y associe la témérité (l'imprudence grave, la légèreté blâmable de celui qui agit sans la moindre chance raisonnable de succès) et la malveillance (l'intention de nuire ou la mauvaise foi caractérisée).
En fixant un tel standard, la Cour de révision condamne implicitement mais nécessairement la thèse de la banque selon laquelle le simple fait de persister en appel sans fournir de preuves nouvelles suffirait à caractériser l'abus.
2. L'application aux faits de l'espèce : la légitimité de la soumission d'éléments de fait à l'appréciation des juges du second degré
Dans son second attendu, la Cour de révision confronte la démarche concrète de la société Fontana à la grille d'analyse qu'elle vient de définir. Pour ce faire, elle reprend de manière détaillée l'objet et les fondements factuels de l'action engagée par la cliente contre la banque.
La Cour relève ainsi que la société Fontana avait agi en responsabilité contre la société BSI en articulant deux griefs précis liés à l'exécution du mandat de gestion :
- D'une part, un grief matériel et contractuel : le fait pour la banque d'être sortie « du cadre contractuel de la gestion équilibrée de ses avoirs pour procéder à un investissement massif ayant entraîné une perte financière de 2 609 636 euros » ;
- D'autre part, un grief psychologique et juridique destiné à neutraliser le moyen de défense tiré de l'approbation des comptes : le fait d'avoir fait « ratifier ces actes de gestion par son dirigeant postérieurement à leur réalisation et alors que celui-ci, se disant manipulé par une famille dont l'un des membres exerçait des fonctions de responsabilité auprès de la banque, ne disposait pas d'un consentement éclairé qui le mettait hors d'état d'approuver lucidement les ordres passés pour son compte ».
Ayant ainsi restitué la substance de la thèse de l'appelante, la Cour de révision énonce le cœur de sa motivation : « qu'en soumettant ainsi aux juges du second degré l'appréciation de l'influence de ces éléments de fait sur la solution du litige, l'appelante ne saurait être considérée comme ayant abusivement exercé la voie de recours qu'elle a entreprise ; »
Ce motif est fondamental. La Cour de révision rappelle ici l'essence même de la voie de l'appel, qui est une voie de réformation permettant de provoquer un nouvel examen du litige par des magistrats d'un degré supérieur. La société Fontana ne présentait pas une demande reposant « sur aucun élément précis » : il existait des faits constants et précis (un mandat de gestion équilibrée, un investissement massif sur un titre unique, une perte avérée de plus de 2,6 millions d'euros, une ratification intervenue a posteriori et des liens invoqués entre une famille et un responsable de la banque).
Certes, tant le Tribunal de première instance que la Cour d'appel avaient finalement estimé que ces éléments ne permettaient pas de retenir la responsabilité de la banque (soit que la faute ou la manipulation ne fussent pas prouvées, soit que la ratification fût jugée valable). Mais le fait pour la société Fontana de demander aux juges d'appel d'apprécier à nouveau « l'influence de ces éléments de fait sur la solution du litige » relevait de l'exercice normal et légitime du double degré de juridiction. La démarche n'était donc ni dépourvue d'éléments précis, ni particulièrement infondée, téméraire et malveillante.
3. La conclusion sur les demandes réciproques et les dépens
Tirant la conséquence directe de cette absence d'abus, la Cour de révision juge qu'il convient de rejeter la demande de la société BSI en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif (tant pour les 10 000 euros initialement alloués par la cour d'appel que pour les 150 000 euros réclamés après cassation).
Par ailleurs, sans développer de motivation spécifique dans le corps de l'arrêt sur ce point accessoire, la Cour rejette également dans son dispositif la demande de la société Fontana présentée à hauteur de 10 000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. En revanche, la société BSI succombant intégralement dans cette instance sur renvoi après cassation, elle est condamnée aux entiers dépens de ladite instance.
C. Le dispositif
La Cour de révision tranche définitivement le litige sur renvoi en ces termes :
« PAR CES MOTIFS,
Déboute la société BSI de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Déboute la société Fontana de sa demande présentée sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Condamne la société BSI aux dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 28 mars 2011 par la Cour de révision s'inscrit au cœur de la théorie générale de l'abus du droit d'agir en justice et, plus spécifiquement, de l'abus dans l'exercice des voies de recours en droit monégasque. Son analyse permet de mettre en lumière la volonté constante de la Haute juridiction de protéger l'effectivité du droit au juge et du double degré de juridiction.
1. L'affirmation de la distinction fondamentale entre le succombement et l'abus
Le premier enseignement de cet arrêt réside dans la validation implicite mais certaine de l'argument central développé par la société Fontana : le fait de succomber dans son action, fût-ce à deux reprises (en première instance puis en appel), ne saurait être assimilé en soi à une faute génératrice de responsabilité civile.
Si toute perte d'un procès en appel devait automatiquement ou aisément exposer l'appelant à des dommages-intérêts au profit de l'intimé, le droit d'appel s'en trouverait gravement entravé par un effet dissuasif redoutable. Le justiciable qui a perdu en première instance hésiterait à saisir la Cour d'appel de crainte d'être financièrement pénalisé pour avoir simplement tenté de convaincre d'autres juges du bien-fondé de sa cause.
En l'espèce, la Cour d'appel de Monaco avait, dans son arrêt du 30 juin 2009, prononcé une condamnation à 10 000 euros de dommages-intérêts. La première cassation intervenue le 12 octobre 2010, suivie du présent arrêt de rejet sur le fond du 28 mars 2011, démontre le contrôle rigoureux qu'exerce la Cour de révision sur la qualification de l'abus de droit procédural. Pour la Haute juridiction, l'erreur d'appréciation d'un plaideur sur l'étendue de ses droits ou sur la force probante des éléments qu'il soumet au juge ne constitue pas une faute.
2. La portée de l'effet dévolutif de l'appel et le droit à une nouvelle appréciation des faits
L'apport le plus remarquable de la décision commentée tient à la manière dont elle articule la notion d'appel abusif avec la fonction même du second degré de juridiction.
Pour tenter de caractériser l'abus et justifier sa demande portée à 150 000 euros, la société BSI reprochait à son adversaire sa « persistance [...] à soutenir une thèse insultante et fantaisiste envers elle sans fournir davantage de preuves en cause d'appel qu'en première instance ». Cet argument est fréquemment invoqué en pratique par les intimés : selon eux, l'appelant qui se contente de reprendre devant la Cour d'appel la même argumentation et les mêmes pièces que celles déjà écartées par les premiers juges commettrait un acte d'obstination fautive.
La Cour de révision balaie cet argument par une formule d'une grande justesse processuelle : l'appelante s'est bornée à soumettre « *aux juges du second degré l