Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5697
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5697 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société en nom collectif BMW Finance a formé un pourvoi en révision contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco. Cet arrêt, daté du 8 juin 2010 selon le visa de la décision, a été signifié le 25 juin 2010. La déclaration de pourvoi, souscrite par Maître Didier Escaut au nom de la société, est enregistrée au greffe général le 22 juillet 2010 (visa). Elle est accompagnée d'un récépissé de consignation de 300 euros délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations, au titre de l'amende éventuelle.
La requête à l'appui du pourvoi est déposée le 18 août 2010, accompagnée de huit pièces, et signifiée le même jour à la défenderesse, Mme a. FU. épouse KU. Le 1er septembre 2010, Maître Escaut souscrit une déclaration de désistement au nom de sa cliente. Le pouvoir spécial correspondant, daté du même jour, n'est déposé au greffe que le 21 septembre 2010.
Le 16 septembre 2010, Maître Arnaud Zabaldano dépose, au nom de Mme KU., une contre-requête signifiée le même jour. Il y soulève l'irrecevabilité du pourvoi, demande à titre subsidiaire son rejet et sollicite la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour pourvoi abusif. Le greffier en chef établit un certificat de clôture le 22 novembre 2010, et le ministère public conclut le 29 novembre 2010. L'affaire est audiencée le 24 mars 2011.
Remarque sur les dates. Le texte présente des incohérences qu'il convient de signaler. Le visa mentionne un arrêt du 8 juin 2010 et une déclaration de pourvoi du 22 juillet 2010, alors que le corps de la décision évoque un arrêt du 18 juin et une déclaration du 2 juillet. Le numéro de pourvoi (« 2010-74 en session ») n'est pas repris dans les motifs. La présente fiche retient les dates du visa, sans trancher l'écart. Le délai de signification de la requête n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Cour de révision était de savoir si le désistement d'un pourvoi en révision, intervenu avant l'expiration du délai de signification de la requête, produit effet sans acceptation de la partie adverse, et quelles conséquences en résultent pour les demandes formulées dans la contre-requête.
Cette question comporte deux volets :
- La régularité du désistement. Il s'agit de vérifier si l'acte, accompli par un avocat-défenseur, était valablement mandaté, et si le moment de sa présentation le rendait recevable.
- Les effets du désistement sur la contre-requête. Il faut déterminer si le désistement fait obstacle à l'examen des prétentions de l'intimée, notamment de sa demande de rejet et de sa demande indemnitaire.
Solution et dispositif
La Cour retient deux propositions. D'abord, Maître Escaut a justifié, le 21 septembre 2010, du pouvoir spécial donné par sa cliente en vue du désistement. Ce désistement, formé le 1er septembre, est intervenu avant l'expiration du délai de signification de la requête. Ensuite, il en résulte que le désistement est régulier, qu'il n'avait pas besoin d'être accepté pour produire effet, et que les demandes contenues dans la contre-requête sont en conséquence irrecevables.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare le pourvoi non avenu ; Déclare les demandes de Mme FU. KU. irrecevables ; Condamne la société BMW FINANCE aux dépens, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne la restitution de la somme consignée ; »
La Cour ne se prononce donc pas sur le fond du pourvoi, ni sur la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif, qui est écartée par l'irrecevabilité.
Portée et enseignement pratique
1. Le désistement comme acte unilatéral. La décision confirme que le désistement de la partie demanderesse en révision produit effet par la seule manifestation de volonté de celle-ci, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'acceptation de l'adversaire. Cette solution est cohérente avec la nature du désistement, qui met fin à l'instance à l'initiative du demandeur. Elle évite que le défendeur puisse faire obstacle à l'extinction de l'instance en refusant son accord.
**2. Le mo