Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5703
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5703 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre des suites patrimoniales et extrapatrimoniales de la rupture d'une union matrimoniale célébrée sous un double régime civil et confessionnel.
Monsieur M. S., de nationalité française, et Madame C. B., de nationalité marocaine, tous deux résidents monégasques et de confession juive, se sont unis civilement le 5 mai 1983 devant l'officier de l'état civil de Monaco. Le 8 mai 1983, les époux ont ensuite célébré leur mariage religieux selon le rite israélite au sein de l'association culturelle israélite de Monaco.
À la demande de l'épouse, le divorce civil des époux a été prononcé aux torts exclusifs de l'époux par un jugement rendu le 8 juillet 1999 par le Tribunal de première instance de Monaco. Cette décision a été intégralement confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 30 mai 2000, devenu irrévocable.
Cependant, postérieurement à la dissolution du lien civil, l'ex-époux a persisté à refuser de délivrer à son ancienne conjointe le « gueth », acte religieux de répudiation ou de libération maritale prescrit par la loi mosaïque. Selon le rite hébraïque, l'absence de délivrance de ce document religieux prive la femme divorcée civilement de la faculté de contracter une nouvelle union religieuse conforme à sa foi, la plaçant dans la situation canonique d'épouse entravée (agounah). Malgré plusieurs interventions et recommandations émanant des autorités et juridictions rabbiniques saisies du différend, Monsieur S. a maintenu une résistance constante pendant plusieurs années.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Estimant que cette rétention du gueth procédait d'une malveillance délibérée lui causant un préjudice moral considérable, Madame B. a fait assigner Monsieur S. devant le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 12 avril 2005. Elle sollicitait notamment l'allocation de dommages-intérêts réparant l'abus commis par son ex-mari dans l'exercice de son droit de refuser la délivrance du gueth, ainsi qu'une mesure d'injonction tendant à contraindre ce dernier à saisir le tribunal rabbinique de Paris.
En défense, Monsieur S. a soulevé des exceptions de procédure. D'une part, il s'est opposé à la recevabilité de pièces rédigées en langue hébraïque versées aux débats par la demanderesse – en l'occurrence une décision rendue par les juridictions rabbiniques d'Israël –, exigeant la production d'une « traduction jurée », c'est-à-dire effectuée par un traducteur assermenté. D'autre part, il sollicitait la communication de la copie des passeports de Madame B. et de tiers, ainsi que des justificatifs administratifs afférents aux habilitations professionnelles d'un traducteur en Israël nommé T. Sur le fond, il concluait au rejet des prétentions délictuelles et formait une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10 000 euros.
Par jugement du 26 mars 2009 (n° R 3618), le Tribunal de première instance a :
- constaté la renonciation de Monsieur S. à exiger la production du passeport de Madame B., du passeport de T. et des habilitations éventuelles de ce dernier à exercer les fonctions de traducteur en Israël ;
- débouté Monsieur S. de son exception relative à la traduction des pièces rédigées en langue hébraïque ;
- déclaré irrecevable la prétention de Madame B. visant à contraindre Monsieur S. à saisir l'autorité rabbinique parisienne ;
- condamné Monsieur S. à payer à Madame B. la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de droit ;
- débouté Monsieur S. de sa demande reconventionnelle indemnitaire.
Monsieur S. a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt rendu le 8 juin 2010 (n° R 5014), la Cour d'appel de Monaco a écarté l'ensemble des exceptions de nullité et de procédure soulevées par l'appelant et a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Monsieur S. s'est pourvu en révision contre cette décision le 14 octobre 2010. Son pourvoi articulait trois moyens de cassation :
- Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 8 de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962 (érigeant le français en langue officielle de l'État), du principe du contradictoire et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : le demandeur reprochait à la Cour d'appel d'avoir rejeté son exception procédurale tenant à la communication d'une traduction certifiée par traducteur assermenté des actes rédigés en hébreu.
- Sur le deuxième moyen, tiré de la méconnaissance de l'article 199-4° du Code civil monégasque et de l'article 6 de la Convention européenne : le requérant reprochait aux juges du fond d'avoir estimé qu'il avait renoncé à sa demande de communication forcée des passeports et pièces administratives, alors qu'aucune renonciation expresse ne ressortait de ses écritures antérieures.
- Sur le troisième moyen, tiré de la violation des articles 9 et 23 de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962 (protégeant la liberté des cultes et garantissant la liberté de pensée et de conscience), ainsi que d'un défaut de motif et de base légale : le demandeur soutenait que l'ordre juridique étatique et le juge civil ne sauraient sanctionner pécuniairement l'inobservation ou l'exercice d'une règle strictement cultuelle ou religieuse sans s'immiscer illicitement dans la liberté de conscience.
La défenderesse a sollicité pour sa part le rejet du pourvoi et l'octroi d'une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en révision, en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt du 30 mars 2011 soumettait à la Cour de révision de la Principauté de Monaco trois interrogations directrices, touchant successivement au droit de la preuve en procédure civile internationale, aux devoirs d'instruction du juge, et à la frontière entre ordre civil et prérogatives religieuses au regard du droit de la responsabilité civile délictuelle.
- La preuve documentaire étrangère et l'exigence linguistique : La production en justice d'un acte ou d'une décision émanant d'une juridiction étrangère, formulé dans un idiome non officiel (l'hébreu), exige-t-elle à peine d'irrecevabilité le recours exclusif à une « traduction jurée » émanant d'un expert assermenté, au regard du principe constitutionnel consacrant le français comme langue officielle de l'État et des exigences du procès équitable ?
- Le contrôle des demandes d'instruction et de communication de pièces : L'omission ou la non-réitération de conclusions tendant à la communication forcée de pièces administratives prive-t-elle la juridiction d'appel du pouvoir d'apprécier la pertinence de ces documents au regard de la résolution du litige ?
- L'abus du droit de refuser le divorce religieux (gueth) : Le juge civil peut-il, sans attenter à la liberté religieuse et de culte garantie par la Constitution monégasque, caractériser une faute civile délictuelle engageant la responsabilité pécuniaire de l'époux sur le fondement de son refus persistant de délivrer une répudiation religieuse consécutivement au prononcé d'un divorce civil ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision rejette l'intégralité des moyens soulevés par le demandeur et confère une motivation rigoureuse à sa décision.
1. Sur le formalisme probatoire et la langue de la procédure (rejet du premier moyen)
La Cour de révision approuve les juges du fond d'avoir retenu que la traduction en langue française des actes produits en justice n'est assujettie par les textes monégasques à « aucun formalisme particulier ». Dès lors, l'exigence d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté (« traduction jurée ») ne s'impose pas ad validitatem.
Les juges de révision relèvent que la Cour d'appel a souverainement constaté les données factuelles démontrant l'absence totale d'atteinte aux droits de la défense :
- Monsieur S. ne contestait point l'exactitude ni la fidélité de la traduction libre produite par la défenderesse ;
- Le demandeur exploitait lui-même ces documents dans ses propres écritures pour asseoir sa défense au fond ;
- Il produisait de surcroît sa propre traduction française de la décision émise par les instances rabbiniques israéliennes, laquelle concordait scrupuleusement avec celle versée par son ex-épouse.
Il en résulte que la substance de l'article 8 de la Constitution (qui impose le français devant les tribunaux de la Principauté) et l'impératif du procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne sont pleinement respectés, le débat contradictoire s'étant noué sur des versions françaises concordantes et comprises des deux plaideurs.
2. Sur l'inutilité souverainement appréciée des pièces réclamées (rejet du deuxième moyen)
S'agissant du grief portant sur l'absence de renonciation explicite à la production de passeports et de documents administratifs, la Cour de révision évacue la discussion relative à la renonciation aux écritures.
Elle juge que les juges d'appel, confirmant l'analyse des premiers juges, ont « souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que les documents en discussion n'étaient pas utiles aux débats ». Cette motivation relative au défaut de pertinence probatoire suffit, à elle seule, à priver le moyen de toute portée et à justifier légalement l'arrêt d'appel.
3. Sur la qualification de faute civile délictuelle dans le refus d'octroi du gueth (rejet du troisième moyen)
Le cœur doctrinal de l'arrêt réside dans le rejet du troisième moyen. La Cour de révision énonce en premier lieu un principe fondamental gouvernant le droit monégasque de la responsabilité civile :
« Mais tout abus dans l'exercice d'un droit peut être constitutif d'une faute civile ».
La haute juridiction valide la ligne de partage très nette tracée par la Cour d'appel entre l'examen des croyances religieuses et la qualification de l'abus de droit :
- Absence d'immixtion théologique : Le juge civil ne procède à aucune appréciation du dogme ou des motifs spirituels qui ont pu inspirer l'attitude du mari. Il ne s'immisce pas dans le domaine intime de la foi ni dans la validité rituelle des sacrements ou actes religieux.
- Constat d'un fait générateur de préjudice : Le juge étatique examine de manière purement objective si l'exercice – ou le refus d'exercice – d'une prérogative rituelle produit, sur le terrain du droit commun de la responsabilité, un fait dommageable illégitime.
- Caractérisation de la faute civile : L'abus résulte en l'espèce de circonstances concrètes et indiscutables : une « résistance obstinée » manifestée durant plusieurs années consécutives, maintenue délibérément au mépris des injonctions et recommandations formelles des autorités et juridictions rabbiniques. La Cour d'appel a pu valablement déduire que la posture du mari ne procédait d'aucun motif spirituel sérieux, mais poursuivait le « seul but [...] de poursuivre une vindicte à l'égard de Mme B. » à la suite d'un divorce civil prononcé à ses torts exclusifs.
- Le préjudice moral autonome : L'abstention fautive cause à l'ex-épouse un dommage direct et certain : l'impossibilité de contracter une nouvelle union conforme à ses propres convictions cultuelles, situation génératrice d'une profonde souffrance morale constitutive d'une véritable « violence morale ».
Dès lors, les articles 9 et 23 de la Constitution n'ont pas été méconnus, la condamnation à réparer le préjudice civil ne violant en rien la liberté de conscience.
C. Le dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi et fait droit partiellement aux demandes accessoires présentées par la défenderesse :
« PAR CES MOTIFS, – Rejette le pourvoi ; – Condamne M. S. à payer à Mme B. la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ; – Le condamne à une amende de trois cents euros, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Étienne Léandri, avocat-défenseur sous sa due affirmation. »
(Une note administrative informelle annexed au texte de la décision signale une mention erronée de cassation partielle en renvoi, mais le dispositif effectif et délibéré de la Cour de révision est sans ambiguïté : il s'agit d'un arrêt de rejet intégral, assorti de condamnations financières à l'encontre du demandeur en révision).
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 30 mars 2011 par la Cour de révision de Monaco présente un intérêt juridique majeur sous deux angles : l'aménagement des règles formelles d'admission de la preuve rédigée en langue étrangère et, surtout, l'articulation entre l'ordre public civil laïc et l'exercice abusif d'une prérogative confessionnelle.
1. L'assouplissement du formalisme probatoire face au multilinguisme
Sur le terrain procédural, le moyen tiré de l'article 8 de la Constitution monégasque (qui consacre le français comme langue officielle) posait la question du formalisme imposé aux plaideurs produisant des pièces étrangères. À l'instar de la solution traditionnellement admise par la Cour de cassation française (notamment en matière civile où le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur probante d'une pièce traduite de manière non certifiée dès lors qu'elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse), la Cour de révision monégasque adopte une vision pragmatique et proportionnée.
Elle refuse de sanctionner par une irrecevabilité automatique la production d'une traduction simple dès lors que le principe de la contradiction et l'égalité des armes – composantes maîtresses de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme – ont été préservés. Le fait que le demandeur ait lui-même produit une version française identique et s'en soit servi dans son propre argumentaire interdisait de retenir une quelconque atteinte aux droits de la défense. L'exigence de « traduction jurée » n'est donc pas une règle d'ordre public procédural en droit monégasque lorsque la sincérité des traductions soumises au débat n'est pas loyalement disputée.
2. L'alignement sur la théorie civiliste de l'abus de droit appliquée au contentieux du gueth
Sur le plan du fond, la Cour de révision monégasque consacre une solution d'un grand équilibre dogmatique, parfaitement en phase avec la jurisprudence de la Cour de cassation française (Civ. 2e, 15 mai 1985 ; Civ. 1re, 21 nov. 1995 ; Civ. 2e, 22 mai 2003, n° 01-14.739).
Le nœud du litige tenait à l'antagonisme apparent entre l'abstention confessionnelle du juge étatique et la sanction de la responsabilité civile. En vertu du principe de séparation et