Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5704
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5704 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans les suites conflictuelles et internationales de la dissolution d'une union matrimoniale, mêlant les règles du droit civil monégasque aux préceptes du droit religieux hébraïque, ainsi qu'aux procédures devant les juridictions rabbiniques et étatiques de l'État d'Israël. Il importe de relever à titre liminaire que le document publié sous la référence n° 5704 réunit les éléments de deux instances connexes ayant opposé les mêmes parties et ayant donné lieu, le même jour, à deux arrêts de la Cour d'appel de Monaco (rendus le 8 juin 2010 sous les numéros R 5014 et R 5013), eux-mêmes issus de deux jugements parallèles du Tribunal de première instance en date du 26 mars 2009 (numéros R 3618 et R 3619).
Monsieur M. S., né le 7 octobre 1958 à Tunis (Tunisie), de nationalité française, et Madame C. B., née le 24 août 1958 à Marrakech (Maroc), de nationalité marocaine, tous deux résidents à Monaco, ont contracté mariage civil le 5 mai 1983 en la mairie de Monaco. Tous deux de confession juive, les époux ont également célébré leur union religieuse trois jours plus tard, le 8 mai 1983, selon le rite israélite, au cours d'une cérémonie organisée au sein de l'association cultuelle (ou culturelle) israélite de Monaco.
La vie commune s'étant dégradée, l'épouse a introduit une procédure de divorce devant les juridictions civiles de la Principauté. Par un jugement rendu le 8 juillet 1999 par le Tribunal de première instance de Monaco, le divorce des époux a été prononcé aux torts exclusifs du mari. Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 30 mai 2000, devenant ainsi définitive.
Toutefois, si le lien matrimonial civil se trouvait définitivement rompu au regard de l'ordre juridique étatique monégasque, l'union religieuse demeurait intacte au regard de la loi mosaïque. En effet, selon le rite israélite auquel les parties s'étaient soumises le 8 mai 1983, la dissolution du mariage religieux nécessite la remise volontaire par l'époux à son épouse d'une lettre de répudiation dénommée « gueth ». À défaut de la délivrance de cet acte, l'épouse divorcée civilement se trouve dans l'impossibilité absolue de contracter une nouvelle union conforme à ses convictions religieuses.
Confrontée au refus persistant et prolongé de son ex-époux de lui délivrer le « gueth » malgré les recommandations des autorités rabbiniques, Madame B. a, au cours de l'année 2003, saisi une juridiction rabbinique de l'État d'Israël. Sa demande tendait, d'une part, à ce que Monsieur S. lui délivre cet acte de répudiation afin de lui permettre de recouvrer sa liberté de se remarier religieusement et, d'autre part, à ce qu'une pension alimentaire soit mise à la charge de ce dernier.
C'est à l'occasion d'un déplacement de Monsieur S. sur le territoire israélien que le conflit a pris une dimension aiguë. Alors qu'il se trouvait momentanément en Israël avec les deux enfants communs du couple depuis le 5 avril 2004, Monsieur S. s'est vu notifier, dans le cadre de la procédure engagée devant la juridiction rabbinique, une mesure d'interdiction de quitter le territoire israélien. En conséquence de cette mesure de rétention prise d'autorité par les juridictions rabbiniques du premier degré, Monsieur S. a été contraint de demeurer en Israël pendant près de huit mois, jusqu'à ce qu'un arrêt rendu par la Cour suprême d'Israël le 29 novembre 2004 lève cette mesure.
Ces événements ont donné naissance à un double contentieux indemnitaire croisé devant les juridictions civiles de la Principauté de Monaco : d'un côté, l'action du mari s'estimant victime d'une procédure abusive en Israël l'ayant privé de sa liberté d'aller et venir ; de l'autre, l'action de l'épouse réclamant réparation du préjudice moral né de l'obstination de son ex-mari à lui refuser le « gueth ».
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'enchevêtrement des procédures impose de distinguer les deux volets du contentieux tels qu'ils ressortent du texte intégral de la décision commentée.
Le premier volet procédural (affaire R 3618 en première instance, R 5014 en appel) a été initié par Madame B. Par exploit d'assignation du 12 avril 2005, celle-ci a saisi le Tribunal de première instance de Monaco de diverses demandes dirigées contre son ex-époux, tendant notamment à le contraindre à saisir le tribunal rabbinique de Paris et à obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour abus du droit de refuser la délivrance du « gueth ». Monsieur S. s'est opposé à ces prétentions en soulevant diverses exceptions de procédure (notamment une exception relative à la traduction des pièces rédigées en hébreu) et a formé une demande reconventionnelle en paiement de 10 000 euros.
Par jugement du 26 mars 2009 (n° R 3618), le Tribunal de première instance a constaté que Monsieur S. avait renoncé à exiger la production du passeport de Madame B., du passeport d'un nommé R. T. et des habilitations éventuelles de celui-ci à exercer les fonctions de traducteur en Israël. Le tribunal a débouté Monsieur S. de son exception relative à la traduction des pièces en langue hébraïque, a déclaré irrecevable la demande de l'ex-épouse tendant à contraindre son ex-mari à saisir le tribunal rabbinique de Paris, mais a accueilli la demande indemnitaire en condamnant Monsieur S. à payer à Madame B. la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de délivrance du « gueth », tout en le déboutant de sa demande reconventionnelle. Saisie par Monsieur S., la Cour d'appel de Monaco a, par arrêt du 8 juin 2010 (n° R 5014), rejeté les exceptions de nullité soulevées par les parties et confirmé intégralement ce jugement.
Contre cet arrêt, Monsieur S. a développé des moyens de révision critiquant, d'une part, le rejet de son exception de communication d'une traduction jurée (premier moyen) et, d'autre part, sa condamnation à 75 000 euros de dommages et intérêts, soutenant que le juge civil ne pouvait sanctionner le non-respect d'une règle religieuse sans violer les articles 9 et 23 de la Constitution monégasque (troisième moyen).
Le second volet procédural (affaire R 3619 en première instance, R 5013 en appel, faisant l'objet du pourvoi n° 2011-06) a été engagé antérieurement par Monsieur S., alors qu'il se trouvait encore retenu en Israël. Par exploit d'huissier du 21 octobre 2004, il a fait assigner Madame B. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il sollicitait la condamnation de son ex-épouse, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 100 000 euros (orthographiée « 1 00 00 euros » dans l'arrêt) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'atteinte à sa liberté de circuler ainsi qu'aux conditions d'exercice de son droit de garde et de ses obligations envers leurs deux enfants communs. Il demandait en outre qu'elle soit condamnée, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, à retirer les demandes introduites devant la juridiction rabbinique israélienne.
Par jugement du 26 mars 2009 (n° R 3619), le Tribunal de première instance a débouté Monsieur S. de sa demande de production de pièces, a constaté qu'il avait valablement renoncé à sa demande visant à contraindre Madame B. à se désister de son action en Israël, s'est déclaré compétent pour connaître de l'action indemnitaire, mais a débouté Monsieur S. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser 2 500 euros à Madame B. pour abus de procédure.
Sur appel de Monsieur S., la Cour d'appel de Monaco a, par arrêt du 8 juin 2010 (n° R 5013, signifié le 15 septembre 2010), rejeté les exceptions de procédure, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamné Monsieur S. à payer à Madame B. la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
C'est contre cet arrêt n° R 5013 que Monsieur S. a formé une déclaration de pourvoi en révision le 14 octobre 2010 (pourvoi n° 2011-06), déposant une requête articulée autour de quatre moyens :
- Le premier moyen, identique dans les deux affaires, faisait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté son exception de communication de pièces accompagnées d'une traduction jurée en langue française, invoquant la violation de l'article 8 de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962 (révisée par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002), du principe du contradictoire et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).
- Le deuxième moyen reprochait à la Cour d'appel d'avoir retenu qu'il avait renoncé à sa demande de communication de copies de passeports et de documents administratifs, alors qu'aucune renonciation expresse ne figurait dans ses écritures, violant ainsi l'article 199-4° du Code civil (ou du Code de procédure civile) et l'article 6 de la CEDH.
- Le troisième moyen critiquait sa condamnation au paiement de 8 000 euros pour appel abusif, au motif que la Cour d'appel n'avait pas caractérisé la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'appel, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil.
- Le quatrième moyen faisait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire relative à sa rétention en Israël, reprochant aux juges du fond un défaut de réponse à conclusions et un manque de base légale au regard de l'article 199-4 du Code de procédure civile.
En défense, Madame B. a conclu au rejet du pourvoi et a sollicité la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était confrontée à une pluralité de questions juridiques touchant tant au droit processuel et constitutionnel qu'au droit substantiel de la responsabilité civile délictuelle dans ses rapports avec le fait religieux et l'exercice des voies de recours. Ces problématiques peuvent être synthétisées autour de quatre axes majeurs :
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Sur le plan procédural et constitutionnel (la langue du procès et l'utilité des pièces) : Le principe constitutionnel selon lequel la langue française est la langue officielle de l'État (article 8 de la Constitution), combiné aux exigences du procès équitable et du contradictoire (article 6 de la CEDH), impose-t-il, à peine d'irrecevabilité ou de nullité, que les documents rédigés en langue étrangère (en l'occurrence l'hébreu) produits aux débats fassent l'objet d'une traduction réalisée par un traducteur assermenté, lors même que les deux parties produisent des traductions libres concordantes et que la fidélité de celles-ci n'est pas contestée ? Par ailleurs, le juge du fond peut-il écarter une demande de production de pièces (passeports) en se fondant souverainement sur leur absence d'utilité aux débats, indépendamment de la question d'une renonciation expresse de la partie demanderesse ?
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Sur les rapports entre la responsabilité civile et la liberté religieuse (la question du « gueth ») : Le juge civil étatique peut-il, sans violer les principes constitutionnels relatifs à la religion d'État et à la liberté des cultes (articles 9 et 23 de la Constitution) ni s'immiscer dans le domaine des convictions religieuses, qualifier d'abus de droit et de faute civile génératrice d'un préjudice réparable le refus obstiné d'un ex-époux de délivrer à son ex-épouse l'acte religieux de répudiation (« gueth ») après le prononcé du divorce civil ?
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Sur la responsabilité du fait d'une procédure engagée devant une juridiction étrangère : Le fait pour une épouse de saisir une juridiction rabbinique en Israël aux fins d'obtention du « gueth » et d'une pension alimentaire constitue-t-il une faute civile engageant sa responsabilité devant le juge monégasque à raison de l'interdiction de quitter le territoire prononcée par cette juridiction contre le mari, dès lors que ce dernier avait admis la compétence de ladite juridiction et que la mesure de rétention a été prise d'autorité par le juge étranger sans manœuvre déloyale de l'épouse ?
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Une Cour d'appel donne-t-elle une base légale à sa décision au regard de l'article 1229 du Code civil lorsqu'elle condamne un appelant à des dommages et intérêts pour appel abusif en se bornant à qualifier l'appel de « téméraire » et à relever le préjudice résultant des « tracas de la procédure » subis par l'intimé, sans caractériser concrètement les circonstances constitutives d'une faute dans l'exercice de la voie de recours ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision déploie un raisonnement méthodique qui confirme l'essentiel de l'analyse des juges du fond sur les questions de procédure et de responsabilité substantielle, tout en exerçant une censure stricte mais circonscrite sur la motivation de la condamnation pour appel abusif.
1. Le pragmatisme probatoire face au formalisme linguistique et documentaire
En réponse aux premiers moyens soulevés dans les deux volets de l'affaire, relatifs à l'absence de « traduction jurée » des pièces rédigées en hébreu (notamment la décision rendue par les juridictions d'Israël), la Haute juridiction monégasque approuve pleinement les motifs de la Cour d'appel. Le raisonnement validé repose sur une distinction fondamentale entre l'exigence d'intelligibilité des débats en langue française et le formalisme de la traduction.
D'une part, la Cour consacre la règle selon laquelle « la traduction en langue française des pièces produites par les parties dans une instance n'est pas soumise à un formalisme particulier ». Aucune disposition légale ou constitutionnelle n'impose le recours exclusif à un traducteur assermenté pour la recevabilité des pièces. D'autre part, la Cour relève une série d'éléments factuels démontrant l'absence totale d'atteinte aux droits de la défense et à l'équité du procès : Monsieur S. ne contestait nullement la fidélité de la traduction produite par son ex-épouse ; il utilisait lui-même ces documents traduits dans ses propres écritures judiciaires pour les besoins de son argumentation ; enfin, il avait lui-même versé aux débats une traduction en français de ces mêmes documents, laquelle s'avérait « parfaitement concordante » avec celle de la partie adverse. L'article 8 de la Constitution et l'article 6 de la CEDH ayant été pleinement respectés dans leur substance, le moyen est rejeté comme non fondé.
S'agissant du deuxième moyen (pourvoi n° 2011-06), relatif à la demande de communication de copies de passeports et de documents administratifs, Monsieur S. soutenait que les juges du fond avaient dénaturé ses conclusions en y voyant une renonciation implicite. La Cour de révision balaie l'argument par la technique du motif surabondant ou substitué tiré du pouvoir souverain des juges du fond : « ayant souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que les documents en discussion n'étaient pas utiles aux débats, la Cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ». L'appréciation de l'utilité d'une mesure d'instruction ou de communication de pièces relève de l'office souverain du juge du fait, rendant inopérante la discussion sur l'existence ou non d'une renonciation expresse.
2. La consécration de l'abus de droit dans le refus de délivrance du « gueth »
L'apport majeur de la décision réside dans la réponse apportée au troisième moyen du premier volet (affaire R 5014). Face à l'argumentation du demandeur qui opposait une fin de non-recevoir radicale tirée de la laïcité de l'office du juge civil et de la liberté religieuse (« le juge national civil ne peut en aucun cas sanctionner le non-respect d'une règle à caractère religieux »), la Cour de révision pose en prémisse un principe général du droit de la responsabilité : « Mais tout abus dans l'exercice d'un droit peut être constitutif d'une faute civile ».
Pour concilier ce principe avec la neutralité religieuse de la juridiction étatique, la Cour opère une dissociation rigoureuse entre l'appréciation théologique ou dogmatique du motif religieux — qui demeure interdite au juge civil — et le constat objectif du comportement fautif et de ses conséquences dommageables dans l'ordre civil :
- L'absence d'immixtion religieuse : Le juge civil ne s'est pas livré à une appréciation des motifs religieux du refus. Il se borne à « constater de façon objective que l'exercice d'une prérogative religieuse comme le refus de délivrance du "gueth" constitue au regard des règles du Code civil un fait générateur de préjudice qui oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer ». La prérogative religieuse est donc traitée, du point de vue du for étatique, comme un simple fait juridique susceptible de dégénérer en abus.
- La caractérisation de la faute (l'abus) : L'abus du droit de ne pas délivrer le « gueth » est caractérisé par deux éléments cumulatifs relevés par les juges du fond : d'une part, un élément objectif tenant à « la résistance obstinée de celui-ci pendant plusieurs années malgré les recommandations qui lui ont été adressées par les autorités rabbiniques et les décisions des juridictions rabbiniques qui ont eu à connaître de ce litige » ; d'autre part, un élément subjectif décisif, adopté des premiers juges, démontrant l'intention de nuire, à savoir « qu'en fait le seul but de M. S. était de poursuivre une vindicte à l'égard de Mme B. à la suite du divorce prononcé à ses torts exclusifs ».
- La caractérisation du préjudice : Le dommage réparable réside dans « l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de contracter une nouvelle union conforme à ses convictions religieuses », situation qui lui occasionne « un préjudice très important en raison de la violence morale qu'elle subit ».
En l'état de ces constatations souveraines, la condamnation à 75 000 euros de dommages et intérêts est déclarée légalement justifiée.
3. L'exclusion de la faute de l'épouse dans la conduite de la procédure en Israël
En réponse au quatrième moyen du pourvoi n° 2011-06, qui tentait d'imputer à Madame B. la responsabilité de la rétention de huit mois subie par Monsieur S. en Israël, la Cour de révision valide l'analyse causale et factuelle de la Cour d'appel. Se fondant sur l'interprétation souveraine par les juges du fond de l'arrêt rendu par la Cour suprême d'Israël le 29 novembre 20