46 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 avril 1999, n° 26672 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 avril 1999, n° 26672 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/04-15-26672)) ## Faits et procédure P. V., de nationalité italienne, et E. V., également de nationalité italienne, ont été unis par le mariage célébré à Monaco le 26 janvier 1996, après la passation d'un contrat de mariage devant notaire le 16 janvier 1996. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par acte d'huissier du 1er décembre 1997, P. V. a assigné E. V. en nullité du mariage pour vice du consentement, sur le fondement des articles 116, 147 et 148 du Code civil. Il soutenait avoir été trompé sur l'année de naissance de son épouse. Selon lui, celle-ci était née en 1940 et non en 1946, comme l'indiquaient plusieurs documents qu'il avait pu consulter, dont le contrat de mariage, la copie de l'acte de mariage et la carte de séjour de l'épouse. Il invoquait également, comme motifs déterminants, la perspective impossible d'une descendance et une différence d'âge qu'il jugeait gênante. Un jugement du 2 juillet 1998, frappé d'appel, avait rejeté une exception de sursis à statuer soulevée par le demandeur. Dans ses conclusions du 14 octobre 1998, la défenderesse sollicitait notamment qu'il soit jugé que P. V. ne pouvait ignorer l'état civil de son épouse, que l'action était tardive, irrecevable et de mauvaise foi, et qu'il soit condamné à des dommages-intérêts. Elle a ensuite modifié sa demande indemnitaire dans ses dernières écritures, sans en chiffrer le montant. Le demandeur, de son côté, invoquait une inculpation de l'épouse par le juge d'instruction pour déclarations mensongères devant notaire. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si l'erreur alléguée sur l'identité civile de l'épouse, en l'occurrence son année de naissance, constituait un vice du consentement de nature à entraîner la nullité du mariage au sens des articles 116, 147 et 148 du Code civil. Plus précisément, il lui fallait rechercher si le futur époux avait pu, de bonne foi, croire que son épouse était née en 1946, et si cette erreur, à la supposer établie, avait été déterminante de son consentement. Accessoirement, la décision traite de la demande de sursis à statuer fondée sur la procédure d'appel pendante, ainsi que de la demande de dommages-intérêts formée par la défenderesse. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions principales. Son raisonnement repose sur une appréciation de la connaissance effective que le demandeur avait de l'état civil de son épouse au moment de la célébration. **1. Sur le sursis à statuer.** Le tribunal relève qu'aucun moyen de droit n'est invoqué au soutien de la demande, le demandeur se bornant à faire état de la saisine de la Cour d'appel. Cette seule circonstance ne justifie pas de différer la décision. **2. Sur le fond : la nullité pour erreur sur l'identité civile.** Le tribunal rappelle le cadre légal. Il ne peut y avoir de mariage sans consentement (article 116). La nullité qui en découle est prévue par l'article 147, et l'article 148 en précise les conditions d'exercice. Le juge retient que l
# Cour d'Appel de Monaco, 29 novembre 1994, n° 26326 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 novembre 1994, n° 26326 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1994/11-29-26326)) ## Faits et procédure Par acte notarié reçu à Monaco le 15 mai 1992, N. S. a acquis un bien immobilier situé dans la Principauté, au prix de 6 200 000 francs. La Banque pour l'Industrie Française, intervenue à l'acte, lui a consenti un prêt de même montant, dont le terme expirait le 15 mai 1993, sauf prorogation. La créance a été garantie par une inscription hypothécaire au Bureau des Hypothèques de Monaco le 22 mai 1992. Après un commandement de payer du 10 mars 1994, demeuré sans effet, la banque a fait procéder à la saisie immobilière du bien le 7 juin 1994. Le procès-verbal a été signifié le 9 juin 1994 au domicile de l'emprunteuse, ainsi qu'à son domicile élu. La transcription est intervenue le 21 juin 1994. Le cahier des charges a été déposé le 4 juillet, puis une sommation d'assister à l'audience de règlement a été délivrée le 11 juillet 1994. Par dire du 5 août 1994, la débitrice a demandé l'annulation de la procédure sur le fondement de l'article 637 du Code de procédure civile, pour violation des articles 574, alinéa 2, et 580 du même code. Elle invoquait cinq moyens : la nécessité de poursuivre la saisie également contre le mari, la signification non faite à personne, l'irrégularité du pouvoir spécial de saisir, la méconnaissance de la loi française du 13 juillet 1979, et le manquement de la banque à son devoir de conseil, ce qui priverait le titre de sa force exécutoire. Par jugement du 13 octobre 1994, le tribunal de première instance a rejeté le dire, constaté la régularité des formalités, et fixé la vente aux enchères publiques au 30 novembre 1994 sur une mise à prix de 1 500 000 francs. L'appelante a relevé appel. La Cour a statué d'urgence sur le fondement de l'article 655 ter du Code de procédure civile, après une audience de plaidoiries tenue le 22 novembre 1994. ## Question de droit La Cour devait répondre à plusieurs questions, dont trois appellent un commentaire particulier : 1. **Le champ d'application de l'article 574 du Code de procédure civile.** Ce texte impose-t-il la poursuite de la saisie des immeubles de la femme également contre le mari lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ? 2. **La validité de la signification du procès-verbal de saisie au domicile du débiteur.** L'article 580 du Code de procédure civile exige-t-il une signification à la personne du débiteur, dérogeant ainsi aux règles de droit commun de l'article 148 ? 3. **L'opposabilité du titre exécutoire.** Le litige relatif à la validité du contrat de prêt, qu'il soit tiré de la loi applicable, d'une prétendue tromperie ou d'un manquement au devoir de conseil, fait-il obstacle à la poursuite de la saisie ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'ensemble des moyens. **Sur le premier moyen**, elle relève qu'il est constant que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Elle en déduit que l'article 574, « qui ne concerne que le régime de communauté », est inapplicable. **Sur le deuxième moyen**, elle juge que la signification au domicile a respecté « les dispositions de droit commun sur la signification des exploits résultant de l'article 148 du Code de procédure civile auxquelles l'article 580 dudit code ne déroge pas ». Elle précise que « le terme générique de débiteur est employé par opposition à celui de créancier et non par assimilation à la notion procédurale de "personne" ». **Sur le troisième moyen**, elle retient que le pouvoir spécial a été signé par le directeur général adjoint de la banque, dont la qualité résulte d'une délégation de pouvoir versée aux débats et consentie par le vice-président directeur général. Le pouvoir est donc régulier. **Sur le quatrième moyen**, la Cour s'appuie sur la clause du contrat notarié soumettant l'ouverture de crédit à la loi monégasque. Elle estime que « cette déclaration commune qui est l'expression de la libre volonté des parties » n'est pas contredite par la déclaration ultérie
# Cour d'Appel de Monaco, 10 janvier 2017, n° 15566 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 janvier 2017, n° 15566 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/01-10-15566)) ## Faits et procédure Les époux, de nationalité russe, se sont mariés à Moscou le 21 décembre 2010 sous le régime légal russe de la communauté réduite aux acquêts. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés de fait. Par exploit du 6 décembre 2012, l'épouse a fait délivrer à son mari une sommation de payer 50 000 euros au titre de la contribution aux charges du mariage pour les mois de novembre et décembre 2012. Le mari n'a pas déféré à cette sommation. Par exploit du 25 avril 2013, l'épouse a assigné son mari devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement d'une contribution mensuelle de 25 000 euros à compter de l'assignation. Le mari a soulevé l'incompétence des juridictions monégasques au profit des juridictions russes. Par jugement du 9 janvier 2014, le tribunal a rejeté l'exception sur le fondement de l'article 3-2° du Code de procédure civile. Parallèlement, l'épouse a déposé, le 17 septembre 2013, une requête en séparation de corps. Par ordonnance du 6 décembre 2013, le magistrat conciliateur a constaté le maintien de la demande, autorisé l'assignation en séparation de corps et accordé à l'épouse, « à titre extrêmement provisoire », la jouissance gratuite d'un appartement appartenant au mari. Il a renvoyé les parties devant le tribunal pour les mesures provisoires. Par jugement du 5 juin 2014, le tribunal a refusé de se dessaisir au profit du juge conciliateur, puis, par jugement du 11 juin 2015, s'est déclaré incompétent au titre de l'article 4 du Code civil dans l'instance en séparation de corps. Entre-temps, le tribunal de l'arrondissement Ostankino de Moscou avait prononcé le divorce des époux par jugement du 13 mars 2015, décision devenue définitive. Par jugement contradictoire du 10 mars 2016, le Tribunal de première instance a déclaré l'épouse recevable pour la période du 25 avril au 6 décembre 2013, irrecevable pour la période postérieure, puis l'a déboutée de sa demande de contribution. L'épouse a relevé appel. Le mari a conclu à la confirmation intégrale du jugement. ## Question de droit La Cour devait déterminer deux points. Le premier portait sur le terme de l'obligation de contribuer aux charges du mariage : l'ordonnance de non-conciliation autorisant la résidence séparée des époux met-elle fin à cette obligation, et le jugement d'incompétence rendu dans l'instance en séparation de corps permet-il de la faire revivre ? Le second concernait les conditions de la preuve : sur quels éléments le créancier de la contribution doit-il établir ses prétentions, et la fortune du conjoint suffit-elle à fonder la demande en l'absence de justification de ses propres ressources et charges ? ## Solution et dispositif **Sur le terme de l'obligation.** La Cour pose le principe selon lequel « l'obligation de contribution aux charges du mariage prend fin, soit à la dissolution du mariage, soit en cas de divorce ou de séparation de corps, au moment où le magistrat conciliateur autorise la résidence séparée des époux et fixe, le cas échéant, une p
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 6 juin 1991, n° 26088 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 1991, n° 26088 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/06-06-26088)) ## Faits et procédure Des époux de nationalité italienne se sont mariés à Milan le 22 mars 1973, sans contrat de mariage préalable. Ils ont fixé leur premier domicile matrimonial en Italie. Quelques années plus tard, ils ont quitté l'Italie et acquis la nationalité canadienne (la date de ce changement n'est pas précisée dans la décision). Par jugement du 12 mars 1987, devenu définitif, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, fixé au 5 mars 1986 les effets de la résidence séparée, confié la garde des enfants communs à la mère et condamné l'époux à une pension alimentaire. Ce jugement a également ordonné la liquidation du régime matrimonial ayant pu exister entre les époux, en désignant un notaire et un juge commis. Le notaire a convoqué l'époux par sommations d'huissier des 22 mai et 6 novembre 1989. Celui-ci ne s'étant pas présenté, un procès-verbal de défaut a été dressé le 14 novembre 1989. Le juge commis a constaté la carence persistante et renvoyé la cause devant le Tribunal par ordonnance de non-conciliation du 27 juin 1990. Les prétentions des parties sont opposées. L'épouse soutient que le régime applicable est le régime légal italien de communauté d'acquêts, institué par la loi du 19 mai 1975. Elle évalue l'actif communautaire à 21 870 044 F, incluant des appartements à Monaco, des comptes en Suisse, le produit de la vente d'un terrain aux États-Unis et des véhicules. Elle sollicite en outre la désignation d'un mandataire pour le fonds de commerce, d'un expert-comptable et l'attribution de l'appartement qu'elle occupe. L'époux soutient à titre principal que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, et à titre subsidiaire qu'il n'existe qu'un seul bien commun, l'appartement acquis en indivision. ## Question de droit Le litige soulevait une question de conflit de lois dans le temps et dans l'espace. Il s'agissait de déterminer, d'une part, la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, dont les rattachements étaient multiples (lieu de célébration, premier domicile, nationalité ultérieure), et, d'autre part, l'incidence d'une réforme législative intervenue en cours de mariage sur le régime légal de ces époux. La décision pose ainsi deux interrogations successives. La première porte sur le critère de rattachement : la loi du régime matrimonial est-elle celle de la nationalité ou du domicile actuel des époux, ou celle que ceux-ci ont entendu adopter lors de leur mariage ? La seconde porte sur le sort du régime légal lorsque le législateur étranger le modifie et prév
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 novembre 2015, n° 14238 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 novembre 2015, n° 14238 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/11-05-14238)) ## Faits et procédure Les époux, de nationalité respectivement canadienne (l'épouse) et suédoise (l'époux), se sont mariés le 18 juin 2011 devant l'officier d'état civil de Montréal, sans contrat préalable. Le 2 avril 2014, l'épouse a saisi la Cour supérieure du District de Montréal d'une requête en séparation de corps. Les parties s'étant rapprochées, la juridiction canadienne a, par jugement du 31 juillet 2014, homologué une transaction par laquelle les époux ont notamment modifié leur régime matrimonial pour opter pour la séparation de biens et se sont désistés de l'instance. Un enfant, né à Monaco le 12 mai 2015, est issu de l'union. Par exploit du 2 juillet 2015, l'épouse a assigné l'époux en contribution aux charges du mariage sur le fondement de l'article 185 du Code civil. Elle réclamait 30 000 euros par mois, outre 5 000 euros de dommages-intérêts, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elle soutenait que l'époux avait quitté le domicile conjugal, qu'il ne lui versait aucune subside alors qu'elle était sans emploi ni ressources et supportait un loyer mensuel de 7 500 euros, et qu'il avait demandé, à son insu, la résiliation anticipée du bail de l'appartement qu'elle occupait avec l'enfant. En défense, l'époux offrait de verser 4 000 euros par mois. Il contestait l'ensemble des moyens, faisait état de versements effectués en juin et août 2015 et du paiement du loyer du trimestre juillet-septembre 2015, et invoquait des revenus locatifs de l'épouse (3 803 euros par mois) tirés de deux appartements situés à Montréal. Il formait reconventionnellement une demande de 5 000 euros de dommages-intérêts. ## Question de droit La question posée au tribunal était, en substance, la suivante : dans quelles conditions de preuve le conjoint qui sollicite une contribution aux charges du mariage doit-il établir l'étendue de ses facultés contributives, et celles de son conjoint, pour obtenir le montant réclamé ? Le problème porte donc moins sur l'existence du devoir de contribution, que l'article 185 du Code civil consacre dans les termes suivants : > « À défaut de dispositions particulières de leur contrat, les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives ; il est éventuellement tenu compte, dans la contribution de chacun d'eux, de son activité au foyer et de son aide à l'exercice de la profession de son conjoint. » Il s'agit ici de déterminer la charge probatoire qui pèse sur le demandeur et, corrélativement, l'effet de l'offre formulée par le défendeur. ## Solution et dispositif Le tribunal énonce que « le demandeur à l'action en contribution aux charges du mariage doit rapporter la preuve de l'étendue de ses facultés contributives ou, le cas échéant de son absence de facultés, et, dans toute la mesure du possible, de celle de son conjoint ». Appliquant ce principe, il relève que l'épouse ne produit aucune pièce établissant son absence de ressources, qu'elle ne répond pas à l'allégation de revenus locatifs, qu'elle ne justifie pas de l'étendue des revenus et du patrimoine de l'époux, et qu'elle n'établit pas le départ du domicile conjugal. Il constate que ses allégations sont contredites par les pièces produites en défense, notamment les versements de 5 800 euros en juin et août 2015 et le règlement d'un loyer trimestriel de 17 550 euros. La demande de 30 000 euros mensuels est jugée « insuffisamment fondée », et l'offre de 4 000 euros est déclarée « satisfaisante ». Le dispositif est ainsi rédig
# Cour d'Appel de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12757 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12757 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/11-25-12757)) ## Faits et procédure Les époux RE. ont ouvert, le 10 décembre 2001, un compte joint dans les livres de la Banque de Gestion Edmond de Rothschild Monaco (BGER). Le 12 juillet 2006, ce compte a été transformé en compte individuel dont l'épouse, Mme a. RE., est devenue seule titulaire, avec un solde créditeur de 129.776,37 euros. Il a ensuite été crédité de plusieurs sommes, dont deux virements ordonnés par le mari, al. RE., pour un total de 787.976,08 euros environ, et un chèque remis par l'épouse. Le 31 octobre 2006, Mme RE. a confié à la BGER, par mandat, la gestion de ses avoirs, d'une valeur de 1.090.000 euros. Elle a résilié ce mandat par courrier du 9 août 2007, la banque ayant accusé réception le 23 août 2007. Elle a reproché à la banque d'avoir exécuté, après la résiliation, de nombreuses opérations spéculatives sans instruction de sa part. Le Tribunal de première instance, par jugement du 20 décembre 2012, a retenu deux manquements de la banque : un défaut d'information lors de la résiliation et l'exécution d'opérations sans ordre exprès de la titulaire après celle-ci. Il a jugé ces manquements sans lien avec le préjudice financier, mais a alloué 30.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral. Mme RE. a relevé appel. Elle a porté sa demande à 600.000 euros. La BGER a formé appel incident, sollicitant l'infirmation du chef de condamnation, et une somme de 100.000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit La question posée est de savoir si la banque dépositaire peut se prévaloir, pour des opérations passées sur le compte individuel d'un époux à l'ordre de son conjoint, de la représentation mutuelle des époux. Plus précisément, la Cour doit déterminer si la connaissance de ces opérations par la titulaire, combinée à son silence, peut valoir ratification et exonérer la banque de sa responsabilité. Le moyen tiré d'un mandat tacite entre époux, invoqué par la BGER en se fondant notamment sur l'article 194 du Code civil et sur l'article 1428 du même code, appelle une réponse nuancée. La Cour ne retient pas ce fondement dans les termes où il était présenté. Elle écarte la présomption de représentation mutuelle au profit d'un raisonnement fondé sur la ratification. ## Solution et dispositif ### Le raisonnement de la Cour La Cour pose, en droit, un principe et une exception. Le principe est celui de
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 1980, n° 25897 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 1980, n° 25897 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1980/05-06-25897)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le contexte tourmenté de l'Europe centrale durant la Seconde Guerre mondiale et les mouvements de populations qui en ont résulté. Le litige oppose la dame O. M. et le sieur A. (S.) M., dont les trajectoires personnelles reflètent la complexité géopolitique de l'époque. Le sieur S. M. est né le 9 août 1912 à Brassov, ville située en bordure méridionale de la province de Transylvanie. D'origine hongroise de par son lieu de naissance alors rattaché à l'Empire austro-hongrois, il est devenu citoyen roumain par l'effet du traité de Trianon, ce dont atteste un certificat de nationalité délivré en 1939. Par la suite, un nouveau transfert de souveraineté sur une partie de la Transylvanie s'est opéré en 1941 au bénéfice du royaume de Hongrie. De son côté, la dame O. M. possédait, de manière non contestée, la nationalité hongroise avant son union et exerçait depuis plusieurs années la profession d'artisan-coiffeur à Budapest, où elle tenait un fonds de coiffure. Le 15 octobre 1943, le sieur S. M. et la dame O. M. ont contracté mariage à Budapest, sans avoir préalablement conclu de contrat de mariage pour régler le sort de leurs intérêts patrimoniaux. Par l'effet de ce mariage, l'épouse a, à tout le moins, acquis la nationalité roumaine de son mari, si l'on retient que ce dernier avait conservé cette nationalité. Au moment de la célébration de l'union, les deux époux étaient domiciliés à Budapest. Le déroulement de la vie conjugale immédiatement postérieur au mariage a fait l'objet de versions radicalement opposées entre les parties. Selon les affirmations initiales du mari, corroborées par des récépissés administratifs relatifs à la législation hongroise sur les étrangers, il n'aurait séjourné à Budapest que du 4 janvier au 22 novembre 1943. Il soutenait avoir quitté la capitale hongroise dès le 23 novembre 1943, soit un peu plus d'un mois après les noces, pour se rendre en Allemagne, laissant son épouse en Hongrie, et ne l'avoir retrouvée qu'après la Libération, en France. Toutefois, des éléments factuels nouveaux produits en cause d'appel sont venus contredire ce récit. D'une part, un certificat de travail daté du 4 avril 1944 mentionnait qu'à cette date, le sieur S. M. était domicilié à Hedervar, ville hongroise, et y était employé en qualité de directeur adjoint de la société de conserverie locale. D'autre part, et de manière déterminante, un enfant commun est né du mariage le 9 août 1944 à Budapest. L'acte de naissance de cet enfant établit que la déclaration de naissance a été effectuée par le sieur S. M. lui-même et que les deux époux étaient alors domiciliés ensemble à Budapest. Il apparaît ainsi que le couple et leur nouveau-né sont demeurés en Hongrie jusqu'en décembre 1944, date à laquelle ils ont été contraints de fuir le pays en raison de l'approche et de l'avance des troupes soviétiques. À la suite de l'armistice, les époux ont gagné la France où ils ont été admis en qualité de réfugiés politiques. Lors de leur arrivée en France, le sieur S. M. s'est déclaré citoyen roumain, déclaration à laquelle son épouse a adhéré lorsqu'elle l'a rejoint. L'épouse expliquera ultérieurement ce choix par le fait que la Hongrie était alors considérée par la France comme un pays ennemi, contrairement à la Roumanie, incitant les réfugiés originaires de Transylvanie à se prévaloir de la nationalité roumaine. Par la suite, les époux se sont installés en Principauté de Monaco, où ils ont notamment passé divers contrats devant notaires, actes dans lesquels figuraient des déclarations divergentes quant à leur régime matrimonial. La désunion du couple a conduit au prononcé de leur séparation de corps par un jugement du Tribunal de première instance de Monaco en date du 25 mars 1976 (également mentionné sous la date du 25 mai 1976 dans les motifs de l'arrêt), décision qui a commis Maître Crovetto, notaire, aux fins de procéder à « la liquidation des intérêts communs ayant existé entre les époux ». C'est à l'occasion de ces opérations de liquidation qu'une difficulté majeure a surgi quant à la détermination de la loi applicable à leur régime matrimonial et, partant, quant à la nature communautaire ou séparatiste de celui-ci. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi de la difficulté relative à la liquidation du régime matrimonial des époux M.-E., le Tribunal de première instance de Monaco a rendu, le 15 février 1979, un jugement tranchant le conflit de lois en faveur de la loi roumaine. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont procédé en quatre temps : 1. Ils ont écarté tout argument tiré de la qualité de réfugiés politiques des époux sur le fondement de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Analysant l'articulation entre les paragraphes 1 et 2 de l'article 12 de ladite convention, le tribunal a estimé que la règle soumettant le statut personnel du réfugié à la loi de son domicile (art. 12-1) n'avait qu'un caractère subsidiaire par rapport au principe du respect des droits acquis découlant notamment du mariage (art. 12-2), et ne devait s'appliquer que si la loi nationale était inapplicable ou contraire à l'ordre public de l'État d'accueil. 2. Sur le terrain de la recherche de l'intention implicite des époux, le tribunal a refusé de tenir compte tant des déclarations contradictoires faites par les parties dans divers actes notariés que des termes du jugement du 25 mars 1976 ayant commis le notaire pour liquider les « intérêts communs », motif pris de ce que le juge de la séparation de corps n'avait pas été saisi de la question du régime matrimonial. 3. Appréciant la localisation du domicile matrimonial sur la foi des seuls récépissés produits par le mari, le tribunal a retenu que celui-ci n'avait séjourné à Budapest que jusqu'au 22 novembre 1943 avant de partir pour l'Allemagne, et en a déduit que les époux n'avaient pas décidé de s'installer à Budapest de manière stable et durable. 4. Enfin, les premiers juges ont considéré que dans le contexte de guerre de 1943, alors que la Hongrie était en guerre contre l'U.R.S.S. et que la situation militaire était défavorable aux alliés du IIIe Reich, toute localisation géographique dans cette région était purement contingente et aléatoire. Ils en ont conclu que les époux avaient entendu se soumettre à leur loi nationale commune, la loi roumaine, laquelle prévoyait à l'époque un régime légal de séparation de biens, et ont renvoyé les parties devant Maître Crovetto sur cette base. La dame O. M. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de son recours, produisant les deux pièces nouvelles précitées (le certificat de travail d'avril 1944 et l'acte de naissance d'août 1944), elle a développé une argumentation articulée autour de deux axes principaux et d'un moyen subsidiaire : * En premier lieu, elle a contesté la nationalité roumaine de son mari en 1943, soutenant que le rattachement de la Transylvanie à la Hongrie en 1941 avait entraîné la réintégration de ses habitants, dont le sieur M., dans la nationalité hongroise d'origine, et que la déclaration de nationalité roumaine faite en France répondait uniquement au souci opportuniste d'éviter le statut de ressortissant d'un pays ennemi. * En second lieu, elle a reproché au tribunal une erreur d'appréciation des faits quant au départ du mari en 1943. S'appuyant sur l'emploi occupé à Hedervar (ou Heverdar selon les passages de l'arrêt) en avril 1944, sur la déclaration de naissance faite par le père à Budapest en août 1944, sur l'exploitation de son propre fonds de coiffure dans cette ville et sur leur départ commun seulement en décembre 1944 devant l'avancée soviétique, elle a soutenu que le couple avait fixé à Budapest un domicile conjugal stable et durable. Cet indice de localisation devait prévaloir sur celui de la nationalité pour déterminer le régime matrimonial choisi. * Elle a conclu en conséquence à l'application du régime légal hongrois en vigueur le 15 octobre 1943, qu'elle qualifiait de communauté de biens. À titre subsidiaire, si l'article 12-1 de la Convention de Genève devait être appliqué, elle soutenait que ce même régime de communauté devait prévaloir comme étant celui en vigueur à Monaco à l'époque du mariage. En défense, le sieur S. M., intimé, a conclu à la confirmation du jugement entrepris en répliquant point par point : * Sur la nationalité, il a fait valoir que sa ville natale de Brassov, située au sud de la Transylvanie, ne faisait pas partie de la zone rattachée à la Hongrie en 1941, de sorte qu'il était demeuré roumain. * Sur le domicile, il a argué de faux le certificat de travail d'avril 1944, affirmant n'avoir pas eu les compétences pour être directeur adjoint d'une conserverie et soulignant l'absence d'incidence de ce document sur sa nationalité. * À titre subsidiaire, pour le cas où l'article 12-1 de la Convention de Genève serait appliqué, il a soutenu qu'il conviendrait d'appliquer la loi du pays d'accueil en vigueur au moment où le litige est soulevé, soit le régime légal monégasque actuel de la séparation de biens. * Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il a prétendu rapporter la preuve que le régime légal hongrois en vigueur le 15 octobre 1943 n'était pas un régime de communauté de biens. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question classique mais particulièrement délicate de droit international privé patrimonial de la famille, compliquée par le statut international des personnes concernées et par des conflits mobiles et transitoires : Quelle est la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial de deux époux, mariés sans contrat en Hongrie durant la Seconde Guerre mondiale et devenus ultérieurement réfugiés politiques, dès lors qu'il convient, d'une part, d'articuler les règles de conflit de lois de droit commun fondées sur la recherche de la volonté implicite des époux avec les dispositions de l'article 12 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et, d'autre part, de déterminer les indices prépondérants (nationalité ou premier domicile matrimonial) permettant de localiser les intérêts patrimoniaux du ménage ainsi que la teneur dans le temps de la loi étrangère désignée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer le jugement de première instance et soumettre le régime matrimonial des époux à la loi hongroise en vigueur au jour de leur union, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement méthodique en trois étapes : elle procède d'abord par adoption de motifs pour écarter les fausses pistes juridiques et factuelles (1), puis réforme l'appréciation factuelle du premier domicile conjugal pour faire triompher la loi d'autonomie localisée à Budapest (2), avant de déterminer précisément la teneur matérielle et temporelle du droit hongrois applicable (3). #### 1. L'exclusion de la règle de conflit spéciale aux réfugiés et des indices postérieurs inopérants Dans un premier mouvement, la Cour d'appel confirme l'analyse juridique initiale du Tribunal de première instance en adoptant expressément ses motifs sur deux points préalables essentiels. D'une part, la Cour valide l'exclusion de l'article 12-1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (exécutoire en Principauté). Aux termes de cette disposition, le statut personnel du réfugié est régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut, de sa résidence. Cependant, par motifs adoptés, la Cour consacre la primauté de l'article 12-2 de la même Convention, lequel impose aux États contractants le respect des « droits précédemment acquis par le réfugié et découlant de son statut personnel et notamment ceux qui résultent du mariage ». Le juge monégasque en déduit que l'article 12-1 ne revêt qu'un caractère subsidiaire au regard des droits acquis antérieurement à l'obtention du statut de réfugié ; il n'a vocation à s'appliquer que si la loi initialement compétente n'est pas applicable ou heurte l'ordre public de l'État d'accueil. Le régime matrimonial des époux M., mariés en 1943 avant de devenir réfugiés, relève donc de la catégorie des droits acquis par le mariage et échappe au rattachement substitutif de l'article 12-1 (ce qui rend sans objet le débat subsidiaire des parties sur la loi monégasque ancienne ou nouvelle). D'autre part, sur le terrain de la règle de conflit de droit commun reposant sur l'autonomie de la volonté (recherche du choix implicite des époux à défaut de contrat de mariage), la Cour approuve les premiers juges d'avoir écarté les indices postérieurs au mariage tirés du comportement des époux ou des décisions judiciaires. Les déclarations faites par les conjoints dans divers actes notariés sont jugées inopérantes car divergentes. De même, la formule utilisée par le jugement de séparation de corps de 1976 commettant le notaire pour liquider les « intérêts communs » ne saurait préjuger de l'existence d'un régime de communauté, le tribunal n'ayant alors ni été saisi de cette question, ni pu la trancher. #### 2. La réévaluation factuelle de la stabilité du premier domicile matrimonial à Budapest C'est sur le terrain de l'appréciation des éléments de fait caractérisant la localisation du ménage au moment du mariage que la Cour d'appel se sépare radicalement des premiers juges. En droit international privé monégasque, à défaut de choix formel, la détermination de la loi applicable au régime matrimonial dépend de l'intention implicite des époux, laquelle se déduit principalement du lieu où ils ont fixé leur premier domicile matrimonial d'une manière stable et durable. La Cour procède à une analyse probatoire rigoureuse des pièces soumises, tant anciennes que nouvelles : * Elle déconstruit d'abord la force probante de la pièce n° 11-7 sur laquelle s'était fondé le tribunal pour retenir un départ du mari pour l'Allemagne dès le 22 novembre 1943. La Cour relève que ce document établit uniquement une déclaration en vue d'un départ à l'étranger, mais nullement la réalité de ce départ ni sa destination. Adoptant un raisonnement par présomption de fait particulièrement incisif, la Cour juge « symptomatique » que le mari, qui prétend avoir vécu en Allemagne de décembre 1943 jusqu'en 1945, soit dans l'incapacité totale de produire la moindre preuve de ce séjour, « alors que le formalisme de l'état policier du IIIe Reich est de notoriété publique ». * Analysant ensuite les pièces nouvelles produites par l'épouse, la Cour fait preuve de pragmatisme judiciaire. Concernant le certificat de travail d'avril 1944 à Hedervar, argué de faux par le mari (sans que ce dernier précise s'il accuse sa femme de falsification ou s'il s'agit d'une attestation de complaisance d'époque), la Cour estime qu'il n'est même pas nécessaire de trancher cette contestation. En effet, la seconde pièce nouvelle — l'acte de naissance de l'enfant commun né le 9 août 1944 à Budapest — suffit à emporter la conviction : il en résulte que le mari était présent à Budapest en août 1944 pour déclarer la naissance et s'y est déclaré domicilié avec son épouse. Le silence gardé par le mari sur ce point précis en appel achève de démontrer qu'il n'a pas quitté la Hongrie sans esprit de retour en novembre 1943, mais y est demeuré (à Budapest ou dans une ville voisine) jusqu'à ce que le couple en soit chassé par l'avancée de l'armée soviétique. Fort de cette vérité factuelle rétablie, la Cour réexamine l'équilibre des indices de rattachement. Elle juge qu'il devient inutile de trancher la question complexe de la nationalité roumaine ou hongroise du mari en 1943 (tout en notant au passage que sa nationalité roumaine paraît « fort vraisemblable »). Même en présence d'époux de nationalités différentes ou d'une nationalité roumaine acquise par le mariage, le faisceau d'indices convergents en faveur de la Hongrie est écrasant : nationalité hongroise d'origine de l'épouse, domiciliation des deux futurs époux à Budapest lors du mariage, célébration de l'union dans cette ville, établissement du domicile matrimonial à Budapest, maintien de l'activité professionnelle d'artisan-coiffeur de l'épouse dans cette ville après le mariage, naissance de l'enfant commun un an plus tard au même lieu, et départ uniquement provoqué par un cas de force majeure lié aux événements de guerre. La Cour en conclut que le caractère stable et durable du domicile matrimonial à Budapest est pleinement établi et qu'en l'absence d'indices contraires, les époux ont entendu soumettre leur régime matrimonial à la loi hongroise en vigueur au jour de leur union. #### 3. La détermination de la teneur de la loi hongroise et le règlement du conflit transitoire international Une fois la loi hongroise désignée par la règle de conflit, la Cour devait encore en déterminer le contenu matériel et résoudre une difficulté de droit transitoire, la législation hongroise ayant été modifiée après le mariage par le nouveau régime politique d'après-guerre. Sur le contenu du droit étranger à l'époque du mariage (1943), la Cour s'appuie sur un certificat de coutume non contesté, délivré par la légation de la République populaire de Hongrie à Paris. Ce document atteste que selon la législation hongroise en vigueur jusqu'au 1er janvier 1953, le régime légal de droit commun se créant lors de la célébration du mariage était celui de la « communauté des acquêts » (définie comme comprenant les biens restant lors de l'extinction du régime après déduction des biens propres et des dettes de chaque époux). L'allégation du mari selon laquelle le régime légal hongrois de 1943 n'était pas communautaire est ainsi démentie. Sur le conflit de lois dans le temps (modification de la loi hongroise à compter du 1er janvier 1953), la Cour relève d'abord qu'aucune des parties ne revendique l'application de la nouvelle loi hongroise ayant modifié « de manière autoritaire » les dispositions antérieures. Surtout, la Cour ajoute un motif de droit décisif : faire application de la loi nouvelle du pays d'origine à des époux ayant fui ce pays serait contraire aux dispositions de la Convention de Genève sur les réfugiés. Ainsi, le statut de réfugié, écarté au stade du choix de la loi applicable au profit des droits acquis, réapparaît ici pour pétrifier la loi étrangère désignée et protéger les réfugiés contre les modifications législatives rétroactives ou immédiates édictées par l'État qu'ils ont fui. Le régime matrimonial demeure donc régi par la loi hongroise telle qu'elle était en vigueur le 15 octobre 1943. ### C. Le dispositif En conséquence de l'ensemble de ces motifs, la Cour d'appel de Monaco tranche le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > La Cour, réforme le jugement attaqué, > > Dit que le régime matrimonial des époux M. est soumis à la loi hongroise en vigueur à la date de leur mariage célébré le 15 octobre 1943 ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 6 mai 1980 constitue une décision de principe remarquable
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 2004, n° 27103 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 2004, n° 27103 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2004/03-25-27103)) ## Faits et procédure Les époux D. se sont mariés à la mairie de Monaco le 26 mars 1977, sans contrat de mariage préalable, en déclarant se soumettre aux effets civils du régime légal français, soit la communauté de biens réduite aux acquêts. Par jugement du 18 juillet 2000, le Tribunal de première instance a prononcé leur divorce aux torts réciproques, fixé au 21 juin 2000 les effets de la résidence séparée, ordonné la liquidation des intérêts communs, désigné un notaire liquidateur et une juge commise pour suivre les opérations. Saisi sur difficultés, le notaire a constaté, par procès-verbal du 24 juillet 2001, l'impossibilité d'une liquidation amiable. Par ordonnance de non-conciliation du 30 octobre 2001, le magistrat commis a autorisé M. D. à assigner S. D. à l'audience du jeudi 22 novembre 2001. M. D. a toutefois fait délivrer l'assignation le 3 janvier 2002 pour l'audience du 10 janvier 2002. Les prétentions des parties sont larges. M. D. demande une expertise de l'entreprise SMI, créée en 1993, et de l'appartement acquis en 1985 dans l'immeuble « Le Saint André », ainsi que le règlement de diverses créances (apports personnels issus de successions, prêts maternels). S. D. soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'action, subsidiairement conteste les demandes, invoque le caractère propre de l'entreprise et formule un compte de liquidation et des demandes accessoires (indemnités d'usage, dommages-intérê
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 avril 1987, n° 25321 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 avril 1987, n° 25321 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/04-29-25321)) ## Faits et procédure Un ressortissant britannique, promoteur immobilier résidant à Monaco et titulaire d'une carte de séjour, a épousé à Westminster, le 7 octobre 1981, une dame R., sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Selon la requête, l'épouse a quitté le domicile conjugal le 6 juillet 1986 pour rejoindre l'Angleterre, où elle résiderait désormais. Le mari a saisi le président du tribunal d'une requête tendant à être autorisé à faire citer son épouse en conciliation puis, à défaut, à poursuivre une demande en divorce aux torts exclusifs de celle-ci. Il sollicitait également l'autorisation de résider seul au domicile conjugal, sis à Monte-Carlo, avec défense faite à l'épouse de l'y troubler. Une première ordonnance, rendue par le vice-président du tribunal de première instance, a autorisé le mari à résider seul au domicile conjugal, a fait défense à l'épouse de l'y hanter ou troubler et a fixé la comparution des époux pour la tentative de conciliation prévue par la loi. Cette ordonnance vise l'article 160 du Code de procédure civile. Elle mentionne une comparution le « mercredi 29 avril 1986 », alors que l'ordonnance commentée est datée de 1987 ; il s'agit vraisemblablement d'une erreur de millésime, que le texte ne corrige pas. Lors de la comparution, les époux ont été entendus hors la présence de leurs conseils, séparément puis réunis, sans qu'une conciliation soit obtenue. Le juge conciliateur a alors autorisé le mari à citer son épouse aux fins de sa demande en divorce. Au cours de l'audience, l'épouse, par l'intermédiaire de son conseil, a soulevé à titre principal une exception d'incompétence des juridictions monégasques, au motif que le domicile conjugal ne se situerait pas à Monaco. Le débat portait par ailleurs sur des demandes subsidiaires de mesures provisoires formées par l'épouse, à savoir une provision ad litem de 100 000 F et une pension alimentaire mensuelle de 41 370 F. ## Question de droit La question posée était de savoir si le juge conciliateur, saisi dans le cadre de la procédure de divorce issue de la loi n° 1.089 du 21 novembre 1985, est compétent pour statuer définitivement sur une exception d'incompétence soulevée devant lui à l'occasion de la tentative de conciliation, ou si, au contraire, il lui revient seulement de constater cette exception et d'en réserver l'examen à la juridiction de jugement. Le défendeur soutenait en substance que l'exception devait être formée dès la phase de conciliation de l'article 200 du Code civil, cette obligation pouvant selon lui se
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 1985, n° 25172 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 1985, n° 25172 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/12-19-25172)) ## Faits et procédure La demanderesse, W. T., née en 1952 aux Philippines, et le défendeur, S. S., né en 1948 également aux Philippines, ont entretenu pendant quatre années une vie maritale à Monaco. Selon la demanderesse, ce concubinage aurait été assorti à plusieurs reprises d'une promesse de mariage. W. T. a assigné S. en paiement de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts. Elle fondait sa demande sur trois griefs : la dissimulation de l'existence d'un mariage antérieur contracté aux Philippines, la venue en Principauté de l'épouse légitime, qui l'aurait contrainte à quitter le domicile commun, et la rupture de la promesse de mariage, intervenue alors qu'elle annonçait être enceinte, ou, à titre subsidiaire, la rupture abusive du concubinage. À l'appui de ses prétentions, la demanderesse produisait un document signé par S. le 25 juin 1985. Ce document se bornait, selon elle, à mettre à la charge du défendeur les frais d'une interruption de grossesse un temps envisagée. Elle y voyait une reconnaissance de paternité et la preuve d'une promesse de mariage non tenue. S. admettait avoir entretenu des relations extra-conjugales avec la demanderesse. Il soutenait toutefois ne pas lui avoir laissé croire qu'il était célibataire, dès lors qu'il était séparé de fait de son épouse, le divorce étant inconnu du droit philippin. Il affirmait que la rupture était venue de W. T. elle-même, et que le document litigieux lui avait été extorqué, sous la contrainte, avec l'aide d'un couple d'amis : il aurait apposé sa signature quatre fois sans en mesurer le sens. Il invoquait en outre la contrariété de ce document à l'ordre public monégasque, qui devait conduire, selon lui, à en prononcer la nullité. Il concluait au rejet de la demande. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si la seule existence d'un concubinage prolongé, assorti d'une grossesse issue de la relation, peut fonder une action en dommages-intérêts pour rupture d'une promesse de mariage, en l'absence d'autres éléments de preuve. Subsidiairement, il s'agissait de déterminer si un document signé par le défendeur, qualifié par la demanderesse de reconnaissance de paternité et de preuve d'une promesse, peut établir l'engagement allégué. Le tribunal devait enfin apprécier l'imputabilité de la rupture et, plus largement, le bien-fondé d'une demande fondée sur les principes généraux de la responsabilité civile. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande. Son raisonnement procède en trois temps. **En premier lieu**, il retient que le concubinage et la grossesse, admis par S., ne suffisent pas à reconnaître à la demanderesse un droit à réparation. Il relève surtout qu'elle « apparaît avoir elle-même contribué aux agissements fautifs dont elle se plaint ». **En deuxième lieu**, il constate qu'il n'est « nullement établi » que le défendeur ait promis le mariage en laissant faussement croire qu'il était célibataire. L'unique pièce versée aux débats, relative aux « aspects financiers » de l'avortement envisagé, n'administre pas la preuve d'une telle promesse. Le tribunal ajoute, de façon incidente, que la portée de ce document est douteuse « eu égard à sa contrariété évidente à l'ordre public de la Principauté ». **En troisième lieu**, il estime que « les éléments du dossier ne permettent pas d'en imputer la responsabilité à l'une ou l'autre » des parties sur la rupture. Le dispositif est le suivant : > « Le Tribunal, statuant contradictoirement, > Déboute W. T. des fins de sa demande ; » Les motifs précisent par ailleurs que « les dépens suivent la succombance ». Le dispositif reproduit ne contient pas de mention expresse à ce sujet (non précisé dans la décision). ## Portée et enseignement pratique **1. L'absence d'imputabilité comme fondement du rejet.** La décision combine deux motifs distincts. Le premier est probatoire : la preuve de la promesse de mariage n'est pas rapportée. Le second est relatif à la responsabilité : la rupture n'est imputable à aucune des parties. Le chapeau énonce qu'à défaut d'autres éléments, le concubinage et la grossesse ne suffisent pas à fonder la demande, « alors que » la responsabilité de la rupture ne peut être attribuée à l'une ou l'autre. La formulation laisse entendre que le constat d'une faute réciproque, ou d'une absence de faute, f
# Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 1976, n° 25776 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 1976, n° 25776 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1976/01-06-25776)) ## Faits et procédure Le 13 janvier 1972, devant l'officier de l'état civil de la Commune de Monaco, le sieur A. R. S. a épousé la dame M. D. La décision relève que, à cette date, R. S. était engagé dans les liens d'un précédent mariage. Il a été condamné pour ce fait, par jugement de défaut du Tribunal correctionnel de Monaco du 11 février 1974, à deux ans d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende. Le même jour, lors de la célébration, il avait reconnu par reconnaissance concomitante la jeune F., née le 20 mars 1967, légitimant ainsi l'enfant, selon les termes de la décision. Saisi par la dame D., le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 24 avril 1975 rendu par défaut contre R. S., a prononcé la nullité du mariage avec tous les effets de droit, puis la nullité de la légitimation, et a ordonné l'annulation des actes correspondants sur les registres de l'état civil. Le Procureur général a interjeté appel. Il soutenait que les premiers juges, après avoir constaté la bonne foi de la dame D., avaient refusé de lui appliquer les effets du mariage putatif, ce qui révélait selon lui une contradiction de motifs et une violation de la loi. Il reprochait en outre au jugement d'avoir omis de mentionner l'administrateur ad hoc de la mineure parmi les parties, tout en statuant sur l'annulation de la légitimation à la demande de la dame D., laquelle n'aurait pas eu qualité pour agir. Il concluait à ce que le mariage produise les effets civils prévus par l'article 171 du Code civil. La dame D. a formé un appel incident, en s'associant à l'appel principal sur les effets du mariage. Elle demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la nullité du mariage, et sa réformation pour le surplus, afin de bénéficier, elle et sa fille mineure, des dispositions de l'article 171 précité. L'administrateur ad hoc de la mineure F. s'en est rapporté à justice. Par arrêt du 18 novembre 1975, un défaut profit joint avait été prononcé contre R. S., qui, réassigné le 26 novembre 1975, ne comparaissait toujours pas. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. La première portait sur la validité de l'annulation du mariage. Il s'agissait de déterminer si la dame D. avait qualité pour en demander la nullité sur le fondement de l'article 119 du Code civil, et si la bigamie de l'époux était établie. La seconde, plus délicate, portait sur les effets de cette annulation. Il fallait déterminer si l'époux de bonne foi peut bénéficier des effets civils du mariage putatif au sens de l'article 171 du Code civil, et si ces effets peuvent s'étendre à l'enfant mineur dont la légitimation a été opérée lors de ce mariage. ## Solution et dispositif La Cour a d'abord retenu que la bigamie de R. S. était établie « par les éléments du dossier », relevant qu'il « se trouvait engagé dans les liens d'un précédent mariage » lors de la célébration du 13 janvier 1972. Elle a jugé que la dame D., « dont la bonne foi ne saurait être mise en doute, a qualité pour demander l'annulation du mariage » sur le fondement de l'article 119 du Code civil. La nullité a donc été confirmée. S'agissant des effets, la Cour a relevé un point de fait décisif : « il est constant que seule l'intimée était de bonne foi » lors de la célébration. Elle en a déduit que la dame D. était « fondée à réclamer pour elle-même l'application de l'article 171 ». Elle a enf
# Cour d'Appel de Monaco, 22 novembre 1988, n° 25500 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 novembre 1988, n° 25500 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/11-22-25500)) --- ## Faits Les époux S. et A. s'étaient mariés le 1er janvier 1965 sous le régime de la communauté légale. Par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco en date du 16 octobre 1973, homologuant un acte reçu par notaire le 8 août 1973, ce régime fut transformé en séparation de biens. Le divorce des époux fut prononcé à leurs torts respectifs le 5 avril 1984, sans que la communauté conjugale ait été formellement liquidée à la date des faits litigieux. Les deux époux étaient de nationalité monégasque et domiciliés à Monaco. Au cours de la vie commune, deux opérations immobilières portant sur des biens situés en France avaient été réalisées au nom de l'épouse, Dame A., mais financées, selon le mari, exclusivement par ses propres deniers : **Première opération — Fayence (Var) :** Par acte du 12 novembre 1973, soit postérieurement à l'adoption du régime séparatiste, Dame A. avait acquis une maison avec terrain attenant à Fayence pour le prix de 80 000 F., dont 22 000 F. comptant et le solde sous forme de rente viagère annuelle de 3 600 F. Les reçus du notaire instrumentaire étaient établis au nom de C. S. pour des sommes de 5 000 F. (versée le 29 juin 1973, soit avant la dissolution de la communauté) et de 25 100 F. le jour de l'achat. S. avait également versé 12 000 F. au titre de la rente viagère et une commission d'agence de 5 050 F. lors de la revente du bien le 18 octobre 1976 pour 90 000 F. (dont 53 000 F. comptant). À la date de l'acquisition, l'épouse ne disposait d'aucun revenu professionnel ni de ressources personnelles. **Seconde opération — Cap d'Ail (Alpes-Maritimes) :** Par acte du 29 mai 1975, Dame A. avait acquis un terrain à Cap d'Ail pour 12 000 F. Une villa d'un coût total de 711 000 F. y fut construite au cours des années 1977-1978. Le financement de l'ensemble de l'opération avait été assuré par les revenus professionnels de C. S. (salarié de la Société des Bains de Mer jusqu'en mai 1978, puis administrateur de l'Entreprise de Travaux Sous-Marins J. B., ayant perçu à ce titre 891 200 F. pour les exercices 1978 à 1982), ainsi que par deux emprunts contractés par le seul mari (100 000 F. auprès de son beau-frère, 60 000 F. auprès de la Cogenec). L'épouse ne justifiait d'aucune activité professionnelle avant le 12 décembre 1979, date à laquelle elle avait été recrutée comme dactylographe suppléante à la Trésorerie Générale pour un salaire mensuel de 3 435 F. Ses prélèvements à titre personnel sur le compte bancaire joint, crédité notamment par ses salaires à compter de 1980, s'étaient révélés supérieurs au montant de ses gains. Par ailleurs, le mari versait chaque mois 500 F. pour l'entretien de l'enfant d'un premier lit que son épouse élevait au foyer. Une attestation établie le 1er octobre 1985 par le père de l'épouse certifiait lui avoir remis « la somme lui permettant de payer le terrain sis à Cap d'Ail », sans en préciser le montant. --- ## Procédure Le 4 juin 1982, C. S. avait assigné Dame A. devant le Tribunal de Première Instance de Monaco en nullité de donations déguisées et en dommages-intérêts, visant principalement l'opération de Cap d'Ail. Par conclusions du 8 janvier 1986, il avait étendu sa demande à l'opération de Fayence. Par jugement du 12 juin 1986, le Tribunal de Première Instance avait : - dit que l'acquisition de la maison et du terrain de Fayence constituait une donation déguisée, prononcé la nullité de celle-ci et déclaré les deniers provenant de la vente de ce bien propriété de C. S. ; - dit que l'acquisition du terrain de Cap d'Ail et la construction de la villa y édifiée constituaient pareillement une donation déguisée, prononcé leur nullité et déclaré ces biens propriété de C. S. ; - débouté C. S. de sa demande en dommages-intérêts ; - débouté Dame A. de ses moyens et conclusions ; - condamné Dame A. aux dépens. Dame A. avait interjeté appel de ce jugement. Elle soutenait principalement : l'irrecevabilité de la demande eu égard aux règles de forme applicables aux actions relatives à des immeubles situés en France et à l'article 1099-1 du Code civil français ; la non-liquidation de la communauté conjugale qui rendrait les opérations litigieuses étrangères à la problématique des donations déguisées ; l'absence de preuve du financement exclusif par le mari ; l'existence d'une contribution personnelle aux économies du ménage ouvrant droit à intention rémunératoire ; la sincérité de l'attestation paternelle ; et subsidiairement, l'absence de preuve d'une intention libérale. Elle concluait au renvoi des parties devant le notaire désigné pour la liquidation de leurs intérêts communs, ou, très subsidiairement, au déboutement du demandeur. C. S. concluait au déboutement de l'appelante et à la confirmation intégrale du jugement. La Cour d'appel de Monaco a statué par l'arrêt du 22 novembre 1988, sous la présidence de M. Rossi, conseiller faisant fonction de président, M. Carrasco occupant les fonctions de procureur général, et les avocats-défenseurs étant Mes Sbarrato et Marquilly, assistés des avocats au barreau de Nice Mes Escoffier et Millo. --- ## Question de droit L'arrêt soulève deux séries de questions étroitement imbriquées, relevant à la fois du droit international privé et du droit civil matériel monégasque. **Sur le plan du droit international privé :** Quelle est la loi applicable à l'action en nullité de donations déguisées formée par un époux contre son conjoint, lorsque les époux sont de nationalité monégasque et domiciliés à Monaco, mais que les biens immobiliers objet des libéralités litigieuses sont situés en France ? L'action doit-elle être qualifiée de réelle, commandant l'application de la *lex rei sitae* française, ou de personnelle, commandant l'application de la loi du domicile commun des époux ? **Sur le plan du droit civil matériel :** En l'absence, dans la législation monégasque, d'une disposition équivalente à l'article 1099-1 du Code civil français (introduit par la loi du 28 décembre 1967 et permettant à l'époux donataire de conserver le bien objet d'une donation déguisée prohibée en lui restituant sa valeur), la nullité de la donation déguisée entre époux doit-elle être prononcée avec toutes ses conséquences, et notamment la restitution du bien lui-même au donateur ? En outre, les conditions de la donation déguisée — preuve de la provenance exclusive des fonds du mari, absence d'intention rémunératoire, présence d'une intention libérale — sont-elles réunies en l'espèce ? --- ## Solution La Cour d'appel confirme pour l'essentiel le jugement de première instance, sous la seule réserve d'une déduction de 5 000 F. des deniers provenant de la vente du bien de Fayence, correspondant à la somme versée par le mari avant la dissolution de la communauté et devant être prise en compte dans le cadre de la liquidation de celle-ci. **Sur la loi applicable**, la Cour retient que l'action en nullité de donations déguisées « s'analysant en une action personnelle tendant à l'annulation de prétendues libéralités entre époux de nationalité monégasque domiciliés à Monaco », la loi du domicile commun des époux, régissant les effets du mariage, est applicable. Le litige se trouve dès lors soumis aux dispositions de **l'article 954 du Code civil monégasque**, homologue de l'article 1099 du Code civil français, dont l'article 1099-1 (issu de la loi française de 1967) n'a pas son pendant dans la législation monégasque. Cette qualification d'action personnelle est décisive : elle écarte la compétence de la *lex rei sitae* française et l'application de l'article 1099-1 du Code civil français que l'appelante entendait invoquer pour conserver les biens en restituant simplement leur valeur. **Sur la propriété de Fayence**, la Cour relève que la preuve du financement par les fonds propres du mari est rapportée par les reçus notariés établis à son nom, sous réserve de la somme de 5 000 F. versée avant la dissolution de la communauté. Elle constate que l'épouse ne démontre pas avoir, « par une activité dans la gestion du ménage et la direction du foyer », excédé sa contribution normale aux charges du mariage ni constitué une source d'économies pour son conjoint. L'absence d'intention rémunératoire et la présence d'une intention libérale sont ainsi établies, justifiant la nullité par application de l'article 954, alinéa 2 du Code civil monégasque. **Sur la propriété de Cap d'Ail**, la Cour procède à une analyse circonstanciée des éléments de preuve : importance des revenus du mari, absence de ressources propres de l'épouse jusqu'en 1980, insuffisance probatoire de l'attestation paternelle (rédigée plus de dix ans après les faits et ne précisant pas le montant de la somme remise), prélèvements personnels de l'épouse sur le compte joint supérieurs au montant de ses salaires, financement exclusif des travaux de construction par le mari selon les attestations des entreprises, versement mensuel de 500 F. par le mari pour l'entretien de l'enfant du premier lit de son épouse. Ces circonstances établissent que l'opération a été réalisée au moyen des fonds propres du mari et inspirée par une intention libérale, sans qu'aucune intention rémunératoire puisse être retenue. Le dispositif de l'arrêt est le suivant : > « La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, > > Accueille, en la forme, Dame A. A. en son appel ; > > L'y déclarant pour l'essentiel mal fondée, l'en déboute ; > > Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf à déduire du montant des deniers provenant de la revente de la maison et du terrain y attenant à Fayence, et dont il a été dit et jugé qu'ils sont la propriété de C. S., la somme de 5 000 F. versée par ce dernier avant la dissolution de la communauté et devant être prise en compte dans le cadre de la liquidation de celle-ci ; > > Condamne Dame A. à l'indemnité prévue par la loi et aux dépens, distraits au profit de Maître Marquilly, avocat-défenseur sur son affirmation qu'elle en a avancé la plus grande partie. » --- ## Portée Cet arrêt présente un intérêt doctrinal et pratique sur plusieurs plans qui se recoupent : le droit international privé des effets du mariage, le droit des libéralités entre époux et, plus particulièrement, la divergence entre le droit monégasque et le droit français en matière de sanction de la donation déguisée entre époux. ### I. La qualification de l'action et le rattachement conflictuel La première contribution de l'arrêt réside dans la qualification retenue pour l'action en nullité de donations déguisées entre époux. La Cour d'appel de Monaco tranche sans ambiguïté : une telle action est de nature **personnelle**, non réelle, quand bien même les biens en cause seraient des immeubles situés à l'étranger. Cette position mérite d'être soulignée. En droit international privé classique, la *lex rei sitae* régit ordinairement les droits réels immobiliers, et il pourrait sembler naturel d'y soumettre toute contestation portant sur la propriété d'un immeuble. La Cour refuse cependant cette voie : la demande ne porte pas en elle-même sur les droits réels attachés aux immeubles, mais sur la validité d'actes juridiques entre époux relevant du statut personnel et matrimonial. En qualifiant l'action de personnelle, la juridiction monégasque fait primer le rattachement au domicile commun des époux — facteur de rattachement gouvernant les effets du mariage — sur le rattachement territorial de la situation des biens. Cette solution est cohérente avec les principes généraux du droit international privé en matière matrimoniale : les effets du mariage, dont font partie les règles gouvernant les libéralités entre époux, relèvent de la loi personnelle ou du domicile commun des conjoints. La Cour adopte ici le second critère, conforme à la tradition monégasque, et désigne l'application de la loi de Monaco. La conséquence pratique est considérable : les règles françaises applicables aux libéralités entre époux — en particulier l'article 1099-1 du Code civil français introduit par la loi du 28 décembre 1967, qui permet la rétention du bien par le donataire moyennant restitution de sa valeur — sont écartées, nonobstant la situation française des immeubles en cause. La loi du for (loi monégasque) s'applique dans toute sa sévérité. ### II. L'état du droit monégasque en matière de donations déguisées entre époux : l'absence d'équivalent à l'article 1099-1 du Code civil français La divergence entre le droit monégasque et le droit français sur ce point constitue le cœur substantiel de l'arrêt. En droit français, avant la loi du 28 décembre 1967, l'article 1099 du Code civil prohibait les donations déguisées entre époux et en prononçait la nullité. Cette prohibition reposait sur la tradition romaniste qui voyait dans les libéralités entre conjoints un risque d'abus d'influence et de captation. La jurisprudence française avait cependant progressivement tempéré cette rigueur, et c'est la loi de 1967 qui, en introduisant l'article 1099-1, a définitivement assoupli le régime : désormais, en droit français, lorsqu'une donation déguisée entre époux est annulée, le donataire n'est pas tenu de restituer le bien en nature mais peut en conserver la valeur, évitant ainsi la pleine rétroactivité de la nullité et ses effets potentiellement dévastateurs sur la situation patrimoniale de l'époux gratifié. Or, la législation monégasque n'a pas intégré cette évolution. L'article 954 du Code civil monégasque, homologue de l'article 1099 du Code civil français dans sa rédaction antérieure à 1967, maintient la prohibition et la nullité dans leur plein effet, sans disposition atténuatrice comparable à l'article 1099-1 français. La Cour d'appel de Monaco constate cette lacune et en tire toutes les conséquences : la nullité prononcée entraîne la restitution des biens eux-mêmes (ou de leur produit de revente) au donateur, sans que l'épouse donataire puisse se prévaloir d'une jurisprudence construite à partir d'un texte inexistant dans l'ordre juridique monégasque. Cette position est d'une logique irréprochable au plan formel : un juge national ne peut appliquer une disposition légale étrangère non reçue dans son ordre juridique, ni étendre par analogie une jurisprudence fondée sur un texte qui n'a pas son équivalent. En refusant de transposer les solutions françaises découlant de l'article 1099-1, la Cour affirme l'autonomie du droit civil monégasque et souligne que les voies d'évolution législative n'ont pas été empruntées à Monaco comme elles l'ont été en France. Du point de vue de la politique juridique, cette solution présente cependant une sévérité notable à l'égard de l'épouse, qui se voit dépossédée non seulement de biens dont elle était titulaire en droit formel, mais aussi de la protection que lui eût accordée le droit français si les immeubles avaient été soumis à la *lex rei sitae*. Il en résulte une forme d'asymétrie que le juge monégasque assume pleinement, en motivant la solution par la stricte application du droit positif applicable. ### III. La démonstration des conditions de la donation déguisée : enseignements probatoires Au-delà des questions de conflit de lois, l'arrêt constitue une illustration méthodique de la démonstration judiciaire des conditions de la donation déguisée entre époux. **La preuve de la provenance des fonds** est établie par un faisceau d'éléments convergents : reçus notariaux au nom du mari, niveaux de revenus comparés des époux sur les périodes pertinentes, financement des emprunts par le seul mari, attestations des entreprises de construction certifiant avoir été payées exclusivement par lui. La Cour fait ici une application rigoureuse de la règle selon laquelle la preuve des libéralités peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes, sans que la charge de la preuve soit pour autant inversée au détriment de la partie qui les invoque. **L'absence d'intention rémunératoire** est déduite de la situation concrète de l'épouse : absence d'activité professionnelle et de ressources propres jusqu'en 1980, absence d'enfants communs dont l'éducation eût pu constituer une contribution aux charges du mariage dépassant la normale, absence de participation à l'activité professionnelle du mari ou d'abandon d'un emploi rémunéré à son profit. La Cour précise avec soin les critères de l'excédent de contribution : remise de gains personnels au mari, participation à son activité professionnelle, abandon d'un emploi pour se consacrer à des enfants communs. Aucun de ces critères n'étant satisfait, l'intention rémunératoire est exclue. La mention que le mari versait une mensualité de 500 F. pour l'entretien de l'enfant du premier lit de son épouse est un élément factuel secondaire mais significatif : il renforce l'absence de réciprocité entre les libéralités consenties et une quelconque contribution de l'épouse à la fortune commune. **L'attestation paternelle** est écartée avec une motivation précise : établie plus de dix ans après les faits litigieux et plus de trois ans après l'introduction de l'instance, sans indication du montant de la somme prétendument remise, elle ne présente pas les garanties d'authenticité et de précision requises pour constituer une preuve suffisante. Cette appréciation souveraine des juges du fond illustre les exigences du contrôle probatoire en matière de libéralités. **L'intention libérale** est inférée de l'ensemble des circonstances : financement intégral d'acquisitions immobilières réalisées au nom d'une épouse dépourvue de ressources propres, élevant un enfant d'un premier lit, sans contrepartie établie. La logique de la donation déguisée — acte ayant l'apparence d'un acte à titre onéreux mais dissimulant en réalité une libéralité — est ainsi caractérisée. ### IV. La gestion de la période communautaire antérieure Un dernier point mérite attention : la Cour introduit une nuance d'équité en déduisant du montant des deniers revenant au mari la somme de 5 000 F. versée avant la dissolution de la communauté, le 29 juin 1973. Cette somme, prélevée alors que le régime de communauté était encore en vigueur, ne saurait être traitée comme un bien propre du mari et doit intégrer la liquidation de la communauté. Cette précision, qui n'avait pas été opérée en première instance, révèle le souci de la Cour de respecter la logique des régimes matrimoniaux successifs et de ne pas confondre les patrimoines relevant de périodes juridiques distinctes. ### V. Portée historique dans la jurisprudence monégasque Cet arrêt de 1988 présente une valeur fondatrice dans la jurisprudence de la Cour d'appel de Monaco à plusieurs égards. Il fixe avec clarté la méthode de rattachement conflictuel applicable aux actions personnelles entre époux, en affirmant la primauté de la loi du domicile commun sur la *lex rei sitae* pour les questions relatives aux effets du mariage et aux libéralités entre conjoints. Il consacre l'autonomie du droit civil monégasque par rapport à l'évolution du droit français depuis 1967, en refusant d'adopter par voie prétorienne des solutions fondées sur des textes inexistants dans l'ordre juridique de la Principauté. Il offre enfin un guide méthodologique sur la démonstration des conditions de la donation déguisée, applicable aux contentieux patrimoniaux entre époux soumis au droit monégasque. Cette décision illustre également les conséquences pratiques du maintien, dans la législation de la Principauté, d'un droit des libéralités entre époux plus rigoureux que celui de la France voisine, et souligne l'importance du choix de la loi applicable dans les situations familiales à dimension internationale — question dont la pert
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 juin 1972, n° 25040 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 juin 1972, n° 25040 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1972/06-29-25040)) ## Faits et procédure Un jugement du 13 mai 1971 prononce le divorce des époux M.-T. et confie la liquidation de leur régime matrimonial à Maître Jean-Charles Rey, notaire. Un procès-verbal de difficulté et de non-conciliation est dressé le 10 novembre 1971. Par exploit du 13 mars 1972, l'épouse, Dame T., assigne l'ex-époux, M., afin de voir désigner le notaire pour procéder à une vente aux enchères du domicile conjugal, réservées aux deux ex-époux. Elle demande également la vente aux enchères publiques, par huissier, des meubles, le versement du prix en l'étude du notaire, et la condamnation de M. au paiement de 10 000 francs d'indemnité d'occupation ainsi que de 2 000 francs de dommages-intérêts. M. conclut qu'il ne s'oppose pas à la vente aux enchères de l'appartement, mais que celles-ci doivent être ouvertes à toute personne. Il demande l'inventaire et le partage des meubles, y compris un véhicule Alfa Roméo et les objets emportés par l'épouse lors de son départ. Il forme en outre une demande reconventionnelle portant sur la moitié de la rente viagère et des frais de copropriété qu'il a seul acquittés depuis novembre 1970, ainsi que sur le remboursement de 1 250 francs d'indemnité d'assurance perçue par l'épouse. Le jugement est rendu par le Tribunal de première instance, siégeant avec MM. Rossi (vice-président) et François (premier substitut du procureur général). Les plaideurs sont assistés de MMe Clérissy, Lorenzi et Sbarrato. Le texte ne précise pas la date exacte à laquelle la vente de l'Alfa Roméo aurait été conclue (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier : 1. **Le mode de sortie de l'indivision post-divorce.** Lorsque les immeubles communs ne peuvent être commodément partagés ou attribués, la vente par licitation doit-elle être ordonnée, et les enchères peuvent-elles être réservées aux ex-époux ? 2. **La validité d'une vente entre époux non conforme à la loi n° 891 du 6 juillet 1970.** Le non-respect des formes prescrites entraîne-t-il la nullité de la vente, et quelle en est la conséquence pour le conjoint acquéreur sur le bien concerné par la communauté ? 3. **La charge de la preuve en matière de biens revendiqués dans la communauté, et l'appréciation des demandes accessoires** (indemnité d'occupation, dommages-intérêts, créances entre époux). ## Solution et dispositif Le tribunal retient, sur le premier point, que « si le partage en nature est la règle, il convient de procéder à la vente par licitation dans le cas où les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués ». Il estime que tel est le cas de l'appartement commun, les ex-époux n'ayant pu s'ent
# Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19899 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19899 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/07-08-19899)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la dissolution du lien matrimonial unissant Monsieur g. M. et Madame f. M. Les intéressés ont contracté mariage le 7 juin 1997 à Monaco. L'union a été célébrée sans que les futurs époux n'aient préalablement fait dresser un contrat de mariage par acte notarié, ceux-ci ayant toutefois déclaré adopter le régime matrimonial de la séparation de biens lors de la célébration. Durant la vie commune, qui s'est prolongée sur plus de deux décennies, l'épouse a exercé une activité professionnelle de commerçante. À l'occasion de l'exercice de cette profession, Madame f. M. a fait usage du nom patronymique de son époux, soutenant avoir développé son activité et établi sa notoriété professionnelle sous ce nom marital pendant une période de vingt ans. Selon les éléments relevés au cours des débats, cette activité professionnelle s'est déployée en nom propre ainsi qu'au sein de structures disposant de leurs propres dénominations commerciales. La crise conjugale s'est cristallisée par l'initiative procédurale de l'époux. Monsieur g. M. a déposé une requête en divorce devant la juridiction monégasque compétente, déclenchant ainsi le processus judiciaire de rupture du mariage et la liquidation des conséquences personnelles et patrimoniales en découlant entre les conjoints. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi de la requête initiale déposée par l'époux, le Tribunal de première instance de Monaco a statué sur le principe de la rupture ainsi que sur ses effets accessoires par un jugement rendu le 4 juillet 2019. Aux termes de cette décision de première instance, la juridiction a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur g. M. Tirant les conséquences de cette attribution exclusive de responsabilité dans la rupture du lien conjugal, le tribunal a condamné l'époux à verser à Madame f. M. une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur le plan des conséquences patrimoniales visant à équilibrer les conditions de vie futures des anciens conjoints, les premiers juges ont condamné Monsieur g. M. à payer à son épouse une prestation compensatoire fixée à la somme de 120 000 euros. En revanche, statuant sur les conséquences d'ordre extrapatrimonial et personnel relatives à l'identité des époux après le divorce, le Tribunal de première instance a débouté Madame f. M. de sa demande tendant à obtenir l'autorisation judiciaire de conserver l'usage du nom de son mari. Insatisfaite de plusieurs chefs de ce jugement, Madame f. M. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 15 décembre 2020, la juridiction du second degré a procédé à un réexamen de l'affaire mais n'a fait droit que très partiellement aux prétentions de l'appelante. La Cour d'appel a en effet confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à la seule exception de celle relative au quantum des dommages-intérêts alloués à l'épouse. Statuant à nouveau sur ce point spécifique, les juges d'appel ont réévalué le préjudice subi et porté la condamnation de Monsieur g. M. à la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. Ainsi, tant le refus d'autoriser la conservation de l'usage du nom marital que le montant de la prestation compensatoire fixé à 120 000 euros se sont trouvés confirmés en cause d'appel. Madame f. M. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 15 décembre 2020, articulant son recours autour de deux moyens distincts visant les deux chefs de confirmation qui lui faisaient grief. Par son premier moyen de révision, la demanderesse au pourvoi critiquait le refus de l'autoriser à conserver l'usage de son nom d'épouse, invoquant une violation de l'article 204-3 du Code civil. Elle soutenait que si le divorce fait en principe perdre à chaque époux l'usage du nom de son conjoint, le texte précité permet au juge d'accorder une telle autorisation lorsque l'époux demandeur justifie d'un intérêt particulier pour lui-même ou pour les enfants. En l'espèce, Madame f. M., commerçante, faisait valoir qu'elle était connue professionnellement depuis vingt ans sous son nom de femme mariée. Elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir écarté cet intérêt au motif qu'elle avait établi sa notoriété au sein de structures dotées de dénominations commerciales propres. Selon le pourvoi, un tel motif était inopérant et impropre à exclure qu'elle fût personnellement connue de ses interlocuteurs professionnels, avec lesquels elle entretenait un contact direct, sous le nom de « Madame M. », ce qui caractérisait selon elle l'intérêt légalement requis. Par son second moyen de révision, l'épouse faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de sa prestation compensatoire à la somme de 120 000 euros, en violation de l'article 204-5 du Code civil. Elle rappelait que pour la fixation de cette prestation, le juge doit prendre en considération le patrimoine estimé et prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus. Elle exposait avoir justifié des rémunérations perçues au titre de ses diverses activités professionnelles par la production d'une attestation comptable. Or, elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir limité le quantum de la prestation compensatoire en retenant qu'elle s'abstenait de produire les bilans comptables de ses « sociétés ». Selon la demanderesse au pourvoi, dès lors qu'il s'agissait d'activités exercées en nom propre, aucune obligation légale de tenue d'un bilan comptable ne pesait sur elle ; en lui faisant grief de ne pas verser aux débats un élément de preuve inexistant par nature, la juridiction du second degré avait violé les dispositions de l'article 204-5 du Code civil. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une double question juridique touchant à l'étendue du contrôle exercé par la haute juridiction monégasque sur l'office des juges du fond en matière de conséquences personnelles et patrimoniales du divorce. En premier lieu, sur le terrain de l'article 204-3 du Code civil, il s'agissait de déterminer si l'appréciation de l'« intérêt particulier » permettant à un époux divorcé d'être judiciairement autorisé à conserver l'usage du nom de son ex-conjoint — malgré l'opposition de ce dernier — relève d'un contrôle de qualification juridique opéré par la Cour de révision ou du pouvoir souverain des juges du fond. Plus précisément, le fait pour une épouse commerçante d'exercer son activité au sein de structures ayant des dénominations commerciales propres suffit-il à fonder légalement la décision des juges d'appel écartant tout intérêt professionnel à la conservation du nom marital, sans encourir la censure pour violation de la loi ou motifs inopérants ? En second lieu, sur le fondement de l'article 204-5 du Code civil, la question était de savoir si l'évaluation de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, ainsi que l'appréciation de la valeur probante des pièces comptables produites pour justifier des revenus d'une activité exercée en nom propre, échappent au contrôle de la Cour de révision lorsque le demandeur au pourvoi allègue que les juges du fond ont exigé la production de documents comptables (en l'occurrence des bilans de sociétés) inexistant au regard du mode d'exploitation choisi. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Statuant hors session civile, la Cour de révision écarte successivement les deux moyens présentés par Madame f. M., en mobilisant de manière décisive et symétrique la notion d'appréciation souveraine des juges du fond. S'agissant du premier moyen relatif au port du nom marital, la haute juridiction procède en deux temps pour valider le raisonnement de la Cour d'appel. D'abord, elle relève une condition préalable déterminante constatée par les juges d'appel : l'opposition formelle de Monsieur g. M. à ce que son ex-épouse conserve l'usage de son nom patronymique. En l'absence d'accord entre les époux, seule l'autorisation judiciaire fondée sur la démonstration d'un intérêt particulier pouvait déroger au principe de la perte de l'usage du nom par l'effet du divorce. Ensuite, la Cour de révision examine la manière dont la juridiction du second degré a analysé les éléments de preuve qui lui étaient soumis. Elle relève que la Cour d'appel a estimé, au vu des pièces produites aux débats, d'une part, que Madame f. M. ne démontrait pas le bénéfice personnel s'attachant pour elle-même au maintien du port du nom marital et, d'autre part, qu'elle n'établissait pas que l'exercice de sa profession de commerçante se trouverait affecté par la perte de cet usage. De ces constatations factuelles relatives à l'absence de préjudice professionnel démontré, la Cour de révision juge que la Cour d'appel « en a souverainement déduit qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt particulier à la conservation de cet usage ». Ce faisant, la haute juridiction refuse d'entrer dans le débat factuel proposé par le moyen quant à la distinction entre la dénomination commerciale des structures d'exercice et le nom sous lequel la commerçante était connue de ses interlocuteurs directs. Elle consacre le caractère strictement factuel et souverain de l'appréciation de l'intérêt particulier au sens de l'article 204-3 du Code civil, déclarant en conséquence le premier moyen non fondé. S'agissant du second moyen relatif à la fixation du montant de la prestation compensatoire, la Cour de révision adopte une démarche similaire de retrait au profit de la souveraineté des juridictions du fond. Le pourvoi tentait d'attraire la critique sur le terrain de la violation de la loi (article 204-5 du Code civil) en soutenant que la Cour d'appel avait fait peser sur l'épouse une charge probatoire impossible, consistant à produire des bilans de sociétés pour des activités exercées en nom propre. La Cour de révision ne répond pas directement au grief tiré de la qualification des documents comptables exigibles en fonction du mode d'exercice professionnel. Elle englobe cette critique dans le contrôle global effectué par les juges d'appel sur la situation financière des époux. Elle énonce ainsi que la Cour d'appel a « analysé le patrimoine des parties en capital et en revenus » et qu'elle a « souverainement estimé, au vu des éléments dont elle disposait, que la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux avait fait l'objet d'une exacte évaluation par les premiers juges, justifiant le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme M. ». En se référant explicitement aux « éléments dont elle disposait », la Cour de révision signifie que les juges du fond ont apprécié souverainement la portée et la suffisance des preuves versées aux débats (telle l'attestation comptable produite par l'épouse) pour chiffrer la disparité de niveau de vie. Le grief tiré d'un motif erroné ou surabondant relatif à l'absence de bilans de sociétés se trouve ainsi neutralisé par l'appréciation souveraine globale de l'existence de la disparité et du quantum propre à la compenser. Le second moyen ne pouvant être accueilli, le pourvoi est intégralement rejeté. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce sa décision en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne Mme f. M. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration topique de la répartition des compétences entre le juge du fond et le juge de cassation (ou de révision) dans le contentieux familial monégasque, tout en précisant les contours matériels des articles 204-3 et 204-5 du Code civil. En premier lieu, l'analyse du premier moyen met en lumière la rigueur du principe posé par le droit civil monégasque quant au sort du nom d'usage à l'issue du mariage. L'usage du nom du conjoint n'est qu'un effet attaché à l'institution matrimoniale ; la dissolution de celle-ci par le divorce entraîne, de plein droit, l'extinction de ce droit d'usage. Comme le rappelle l'énoncé même du moyen reproduit dans l'arrêt, l'article 204-3 du Code civil pose le principe selon lequel, par l'effet du divorce, chaque époux cesse d'avoir l'usage du nom de son conjoint. Ce principe connaît deux tempéraments : l'accord conventionnel (l'absence d'opposition de l'époux titulaire du nom) ou l'autorisation judiciaire subordonnée à la démonstration d'un intérêt particulier pour l'époux demandeur ou pour les enfants. L'intérêt majeur de la décision commentée réside dans le fait qu'elle abandonne entièrement la caractérisation de cet « intérêt particulier » au pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de révision refuse d'ériger l'« intérêt particulier » de l'article 204-3 du Code civil en une notion juridique dont elle contrôlerait la qualification. Dès lors que la Cour d'appel a examiné les éléments de preuve produits et a motivé sa décision en constatant, d'une part, l'absence de démonstration d'un bénéfice personnel attaché au port du nom et, d'autre part, l'absence d'incidence démontrée de la perte du nom sur l'exercice professionnel, sa décision est à l'abri de toute censure. Sur le fond du droit matériel, l'arrêt laisse apparaître l'exigence probatoire élevée qui pèse sur l'époux commerçant souhaitant conserver le nom marital pour des motifs professionnels. La durée du mariage (plus de vingt ans, l'union ayant été célébrée en 1997 et le divorce prononcé en 2019) et l'affirmation d'un usage professionnel constant durant deux décennies ne créent aucune présomption d'intérêt particulier. Surtout, la décision valide implicitement la pertinence du critère retenu par la Cour d'appel, tenant à la dissociation entre l'identité personnelle de la commerçante et les dénominations commerciales propres des structures au sein desquelles l'activité est exercée. Lorsque la clientèle s'attache à une enseigne ou à une dénomination commerciale distincte du patronyme marital, les juges du fond peuvent souverainement estimer que le retour de l'épouse à son nom de naissance n'affectera pas la pérennité de son exploitation commerciale, quand bien même elle serait en contact direct avec ses interlocuteurs. L'intérêt particulier exige donc la preuve positive d'un risque d'atteinte concrète à l'activité économique, et non le simple constat d'une habitude sociale ou commerciale prolongée. En second lieu, le traitement du second moyen confirme la jurisprudence constante relative à l'office du juge en matière de prestation compensatoire sous l'empire de l'article 204-5 du Code civil. Ce texte impose au juge d'évaluer la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux en prenant en compte leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenus. En jugeant que la Cour d'appel a « souverainement estimé, au vu des éléments dont elle disposait », que la disparité avait été exactement évaluée par le Tribunal de première instance à la somme de 120 000 euros, la Cour de révision réaffirme une double souveraineté des juges du fond : souveraineté dans l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties pour établir leurs revenus et patrimoines ; souveraineté dans la détermination du montant destiné à compenser la disparité constatée. L'aspect le plus remarquable de cette seconde branche de l'arrêt tient à la manière dont la Cour de révision écarte le grief procédural et probatoire soulevé par le pourvoi. La demanderesse soutenait que la Cour d'appel avait violé l'article 204-5 du Code civil en lui reprochant de ne pas produire les bilans comptables de ses « sociétés », alors qu'exerçant en nom propre, elle n'était soumise à aucune obligation de tenue de bilan et avait valablement produit une attestation comptable. En refusant de censurer l'arrêt d'appel sur ce terrain, la Cour de révision démontre qu'une éventuelle imprécision terminologique des juges du fond quant à la nature juridique exacte de l'exploitation (usage du terme « sociétés » au lieu d'activité en nom propre) ou quant à la dénomination des documents comptables attendus ne saurait entraîner la cassation dès lors que, par une appréciation globale des éléments effectivement versés aux débats, la juridiction d'appel a estimé être suffisamment éclairée pour confirmer l'évaluation faite par les premiers juges. Autrement dit, les juges du fond ne sont pas liés par une simple attestation comptable et restent libres d'estimer que les pièces produites par un époux commerçant ne démontrent pas une disparité supérieure à celle déjà retenue en première instance. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Pour les avocats-défenseurs et avocats exerçant devant les juridictions monégasques, l'arrêt du 8 juillet 2021 comporte des enseignements pratiques de premier plan quant à la constitution des dossiers de divorce, tant devant le Tribunal de première instance que devant la Cour d'appel. Premièrement, le rappel systématique du pouvoir souverain des juges du fond sur le fondement des articles 204-3 et 204-5 du Code civil souligne que le contentieux du nom marital et de la prestation compensatoire se joue et se gagne quasi exclusivement devant les juridictions des premier et second degrés. Le pourvoi en révision ne constitue pas un troisième degré de juridiction permettant de rediscuter la portée d'une notoriété commerciale ou la suffisance d'une attestation comptable. Dès lors que la Cour d'appel a formellement visé et analysé le patrimoine des parties en capital et en revenus, ou constaté l'absence de preuve d'une atteinte à l'exercice professionnel par la perte du nom, le contrôle de la Cour de révision est réduit au minimum et les chances de succès d'un pourvoi fondé sur une violation de la loi sont résiduelles. Deuxièmement, s'agissant de la demande de conservation de l'usage du nom marital (article 204-3 du Code civil) en présence d'une opposition du conjoint, les praticiens doivent anticiper la sévérité des juges du fond. Il ne suffit pas d'alléguer ni même de prouver l'ancienneté de l'usage du nom dans la sphère professionnelle (en l'espèce, vingt ans d'activité commerciale). Lorsque l'époux demandeur exerce le commerce sous une enseigne ou par le biais de structures ayant des dénominations commerciales distinctes de son patronyme d'époux, l'argument tiré de la notoriété professionnelle risque d'être systématiquement écarté. Pour espérer caractériser l'« intérêt particulier » requis par la loi, le praticien devra rapporter la preuve concrète et directe d'une confusion préjudiciable ou d'une perte avérée de clientèle résultant spécifiquement de l'abandon du nom marital, en démontrant que le nom de l'ex-conjoint est indissociablement lié à la valeur économique de l'activité elle-même et que les tiers n'identifient l'activité qu'à travers ce seul patronyme, indépendamment de toute dénomination commerciale. Troisièmement, sur le terrain de la prestation compensatoire (article 204-5 du Code civil), l'arrêt met en garde les conseils d'époux exerçant des professions indépendantes ou commerciales en nom propre. La production d'une simple « attestation comptable » récapitulant les rémunérations perçues peut s'avérer insuffisante pour convaincre la Cour d'appel de réformer à la hausse le montant alloué en première instance. Même si l'exercice en nom propre dispense légalement de l'établissement de bilans de sociétés au sens du droit des sociétés commerciales, le plaideur a tout intérêt à produire l'intégralité des documents comptables et fiscaux afférents à ses exploitations (comptes de résultat détaillés,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 avril 1995, n° 26369 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 avril 1995, n° 26369 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/04-06-26369)) ## Faits et procédure Les époux B. ont obtenu, le 24 janvier 1986, devant le Juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de grande instance de Grasse, un jugement prononçant leur divorce sur requête conjointe. Le juge a constaté que la résidence séparée légale avait commencé le 22 mai 1985, a homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce, ainsi qu'un acte notarié du 30 octobre 1985 et une lettre de la BNP du 21 novembre 1985, et a mis les frais à la charge des époux par moitié. La convention définitive, signée le 20 novembre 1985, réglait notamment la liquidation du régime matrimonial. Par exploit du 1er février 1995, M. B. a assigné J. B. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir l'exequatur de ce jugement dans la Principauté. Un certificat de non-pourvoi, établi le 30 décembre 1994 par le Greffier en chef de la Cour de cassation, attestait que la décision n'avait fait l'objet d'aucun recours. À l'audience du 9 mars 1995, la défenderesse, comparaissant en personne, ne s'est pas opposée à la demande. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : un jugement étranger prononçant un divorce par consentement mutuel, institution que le droit monégasque ne prévoit pas, peut-il être déclaré exécutoire à Monaco lorsque la conception monégasque de l'ordre public international est en cause ? La question comporte deux volets. Le premier tient à la régularité de la décision étrangère, c'est-à-dire à son caractère exécutoire et à l'autorité de la chose jugée qui lui est attachée dans l'État d'origine. Le second, qui est au cœur de la motivation, tient à la compatibilité du jugement avec l'ordre public monégasque, dès lors que le mode de divorce retenu n'a pas d'équivalent dans l'ordre juridique de la Principauté. ## Solution et dispositif Le tribunal accueille la demande. Il relève d'abord que le jugement a été rendu par une juridiction française compétente, sur requête conjointe de parties régulièrement citées, et qu'il a acquis l'autorité de la chose jugée et le caractère exécutoire en France, au sens de l'article 501 du Code de procédure civile français. Il constate ensuite, sans l'éluder, que le divorce par consentement mutuel prononcé « n'est pas prévu par les lois de la Principauté ». Le tribunal écarte toutefois l'obstacle tiré de l'ordre public. Sa motivation est la suivante : > « la conception monégasque de l'ordre public international ne s'oppose pas, en considération de l'effet atténué de celui-ci, en l'espèce, à ce que ce jugement produise effet à Monaco - sans qu'il y ait lieu, à cet égard, de s'attacher à la circonstance de droit que le divorce qu'il prononce n'aurait pas pu intervenir dans la Principauté sur le fondement qu'il a retenu - dès lors que ledit jugement, ainsi qu'il a été dit, apparaît avoir été régulièrement rendu à l'étranger et que l'exercice à Monaco par les anciens époux susnommés des droits qui en résultent ne heurte nullement l'ordre public monégasque ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco en toutes ses dispositions le jugement de divorce rendu le 24 janvier 1986 par le Juge aux affaires matrimoniales de Grasse, dont le dispositif se trouve ci-dessus r
# Cour d'Appel de Monaco, 27 novembre 1990, n° 26023 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 novembre 1990, n° 26023 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/11-27-26023)) ## Faits et procédure Par jugement du 4 janvier 1990, le tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux P.-G. aux torts et griefs réciproques. Il a fixé au 28 juillet 1989 les effets de la résidence séparée, confié la garde de l'enfant commun, L., au père (M. G.) en aménageant le droit de visite, condamné ce dernier à verser une part contributive mensuelle de 5 000 F avec indexation, ordonné la liquidation du régime matrimonial éventuel et partagé les dépens par moitié. Une partie a relevé appel partiel de ce jugement par un acte du 7 mars 1990. Dans cet acte, l'appelant sollicitait le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse. Il se bornait toutefois à affirmer qu'il avait rapporté la preuve de fautes graves et répétées de celle-ci à ses devoirs conjugaux, et que son épouse n'avait pas démontré le bien-fondé de ses griefs. Le défendeur à l'appel a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour absence de motivation, sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel et des dispositions du Code de procédure civile visées par la décision. *Remarque sur les parties :* la désignation des parties n'est pas uniforme dans le texte. Le titre mentionne « P. c/ G. », le corps de l'arrêt désigne l'appelant comme « G. P. » et le défendeur comme « M. G. », tout en qualifiant l'épouse de « la dame G. ». L'identité exacte de chaque partie ne peut donc être établie avec certitude à partir du seul texte fourni. Le présent commentaire retient la qualification de l'arrêt : l'appelant est l'époux qui sollicite le divorce aux torts exclusifs de l'épouse. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était la suivante : un acte d'appel qui se borne à affirmer l'existence de fautes conjugales et l'absence de preuve contraire, sans exposer aucun grief précis contre le jugement attaqué, satisfait-il aux exigences de l'acte d'appel ? Cette question impliquait l'interprétation des textes applicables. Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1909, combiné à l'article 56 du Code de procédure civile (le texte fourni mentionne également l'article 156 dans le chapeau, ce qui témoigne d'une imprécision de référence), l'appelant doit, « à peine de nullité », préciser dans son exploit d'appel, outre l'objet de la demande, l'exposé sommaire de ses moyens. La question relevait donc du contrôle de la régularité formelle de l'acte introductif de l'appel, distinct du fond du litige relatif au divorce. ## Solution et dispositif La Cour a retenu que l'acte du 7 mars 1990 ne satisfaisait pas à l'exigence légale. Elle a relevé que l'appelant « se borne à énoncer » les deux affirmations susmentionnées, lesquelles sont « conçues en termes vagues et imprécis » et « n'articulent aucun grief quelconque contre la décision déférée ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare nul et de nul effet l'acte d'appel du 7 mars 1990 ; > Dit en conséquence que le jugement du 4 janvier 1990 sortira son plein et entier effet ; » La décision se prononce en outre sur les dépens dans ses motifs, en rappelant que « toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ». Le dispositif reproduit ci-dessus ne comporte pas de condamnation chiffrée ni de mention expresse à ce sujet, ce qui s'explique vraisemblablement par la nature de la sanction prononcée
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 octobre 1995, n° 26398 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 octobre 1995, n° 26398 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/10-12-26398)) ## Faits et procédure Une ressortissante sénégalaise, née à Dakar, assigne en divorce son époux, également de nationalité sénégalaise, par exploit du 11 novembre 1993. Les parties se sont mariées le 6 septembre 1974 devant l'officier de l'état civil d'Ourosogui (Sénégal). Deux enfants sont issus de cette union, nés à Ajaccio et à Monaco. Les deux époux sont domiciliés à Monaco. La demanderesse invoque des violences conjugales et produit trois certificats médicaux, datés de 1982, 1990 et 1991. Elle sollicite le divorce aux torts exclusifs du mari, la garde de l'enfant mineur, une pension alimentaire pour elle-même, une part contributive à l'entretien de l'enfant, l'indexation de ces sommes, la jouissance du domicile conjugal et des dommages-intérêts. Une ordonnance de non-conciliation avait été rendue le 27 octobre 1993. Le défendeur soulève l'irrecevabilité de la demande. Il soutient que la demanderesse est sa seconde épouse, que la loi monégasque prohibe la polygamie et que la demanderesse ne produit pas le texte du Code de la famille sénégalais. Il invoque également la compétence exclusive de l'institution du Cadi. Subsidiairement, il demande la constatation de la nullité du mariage de 1974, au motif que celui-ci a été célébré alors que son premier mariage, contracté le 15 octobre 1961 à M'Bour, n'était pas dissous. Le tribunal constate que ce premier mariage, constaté par l'officier d'état civil de M'Bour le 18 octobre 1961, n'a pas été dissous et qu'il a donné naissance à sept enfants. Il retient que le défendeur était donc engagé dans les liens d'un mariage lorsqu'il a épousé la demanderesse. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **La première** porte sur la validité, à Monaco, d'un mariage polygamique régulièrement contracté à l'étranger. Il s'agissait de savoir si la prohibition monégasque de la bigamie, sanctionnée par la nullité sur le fondement des articles 125 et 147 du Code civil, faisait obstacle à la reconnaissance des effets de l'union. **La seconde** concerne le régime applicable à la dissolution du lien conjugal. Il fallait déterminer si la compétence de la juridiction monégasque était établie et quelle loi régissait le divorce, les obligations alimentaires et les dommages-intérêts. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal pose le principe suivant : > « Dans le cas d'un mariage contracté à l'étranger, l'ordre public n'intervient qu'avec un effet atténué. » Il en déduit que les effets d'unions régulièrement contractées à l'étranger doivent être admis, même lorsque ces unions auraient été annulées pour contrariété à l'ordre public monégasque si elles avaient été célébrées à Monaco, notamment pour cause de bigamie. Il retient que la loi sénégalaise autorise la conclusion de mariages polygamiques. Le tribunal examine ensuite la régularité du mariage de 1974. Il relève que la preuve du droit étranger n'est pas rapportée par le défendeur, qui ne verse aux débats aucun document établissant le contenu du droit invoqué. Il constate en outre que les circonstances alléguées ne relèvent pas des cas de nullité absolue ou relative énumérés aux articles 138 et 141 du Code de la famille sénégalais. Le moyen tiré de
Divorce Pension alimentaire a) Créancier de la pension reproche à la Cour d'appel de n'avoir point répondu à sa demande de production d'éléments complémentaires ; moyen inopérant : la Cour d'appel ayant estimé souverainement être suffisamment informée de la situation financière du débiteur ; b) débiteur de la pension : demande la réduction de celle-ci, sa situation financière s'étant suffisamment dégradée moyen non fondé, qui sous le grief de violation de l'article 178 du Code civil, tend à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond.
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12576 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12576 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/09-29-12576)) ## Faits et procédure Les époux se sont mariés le 19 septembre 2003. Deux enfants sont nés de cette union, les 30 juillet 2005 et 12 novembre 2006. Le couple connaît des difficultés depuis 2007 au moins, qui conduisent à une tentative de médiation familiale restée sans succès. Une ordonnance du 3 février 2012 a autorisé les époux à résider séparément. Par jugement du 14 novembre 2013, le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse. Il a rejeté sa demande de prestation compensatoire et de dommages-intérêts, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, organisé un droit de visite et d'hébergement au profit du père et mis à la charge de celui-ci une contribution de 600 euros par mois et par enfant. Il a également prononcé la nullité d'une pièce produite par l'épouse, l'attestation n° 218. L'épouse a relevé appel. Elle sollicitait, à titre principal, une prestation compensatoire de deux millions d'euros, et, à titre subsidiaire, une indemnité de un million d'euros fondée sur l'article 205-2, alinéa 2, du Code civil. Elle demandait également l'audition des enfants et l'autorisation de transférer leur résidence à Berlin, où elle avait trouvé un emploi. Le mari concluait à la confirmation du jugement, à l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de l'épouse et, par appel incident, à la fixation de la résidence des enfants à son domicile, à titre subsidiaire à une enquête sociale internationale, ainsi qu'à la condamnation de l'épouse à lui verser un euro symbolique à titre de dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. **Sur les procédures incidentes**, la recevabilité des pièces communiquées tardivement par le mari, la validité des attestations contestées par celui-ci et la recevabilité de la demande nouvelle en appel tendant à une indemnité d'un million d'euros. 2. **Sur le prononcé du divorce**, à quelles conditions la faute peut être retenue à l'encontre de chacun des époux au regard de l'article 197 du Code civil, et s'il y a lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'un d'eux ou aux torts réciproques. 3. **Sur la prestation compensatoire**, si la disparité créée par la rupture du mariage justifie l'octroi d'un capital au regard des critères de l'article 204-5 du Code civil. 4. **Sur les enfants**, si l'audition des mineurs doit être ordonnée et si le transfert de la résidence habituelle des enfants à l'étranger peut être autorisé au regard de leur intérêt supérieur. ## Solution et dispositif La Cour écarte la demande d'irrecevabilité des pièces n° 64, 64 bis et 181, estimant que les factures téléphoniques litigieuses, issues d'un téléphone professionnel et « découvertes incidemment », ne portent pas atteinte à la vie privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle confirme la nullité de la pièce n° 218
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 2024, n° 30407 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 2024, n° 30407 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/03-14-30407)) Le contentieux de la désunion des couples fortunés offre régulièrement aux juridictions civiles l'occasion de repréciser les frontières étroites qui séparent la dissolution du lien conjugal par le divorce de son anéantissement rétroactif par la voie de la nullité. Lorsque la rupture survient et que les enjeux patrimoniaux s'avèrent considérables, la tentation est parfois grande, pour l'époux débiteur d'obligations alimentaires ou exposé aux conséquences financières de la séparation, de déplacer le terrain du litige vers la formation même du contrat de mariage. En contestant la validité originelle de l'union, le demandeur cherche alors à effacer rétroactivement tant le statut d'époux que les effets pécuniaires qui en découlent. Le jugement rendu le 14 mars 2024 par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco s'inscrit pleinement dans cette configuration contentieuse. Au-delà des aspects factuels empruntant aux chroniques mondaines de la Côte d'Azur, cette décision présente un intérêt juridique de premier plan à double titre. D'une part, sur le terrain du droit judiciaire privé, elle opère une clarification rigoureuse du régime de recevabilité des preuves écrites et testimoniales, en distinguant avec netteté les causes d'éviction formelle des pièces — telles que l'exigence constitutionnelle de l'usage de la langue française ou la prohibition des attestations collectives — des simples motifs affectant leur valeur probante intrinsèque, qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. D'autre part, sur le terrain du droit substantiel de la famille, le tribunal consolide sa jurisprudence relative aux conditions d'annulation du mariage, qu'il s'agisse du défaut d'intention matrimoniale ou du vice du consentement par erreur sur les qualités essentielles de la personne. En refusant de sanctionner par la nullité une union ayant donné lieu à une communauté de vie effective et durable en dépit des mobiles intéressés prêtés à l'épouse, et en exigeant une démonstration probatoire objective quant au passé allégué d'« escort-girl » de cette dernière, la juridiction monégasque réaffirme avec force la faveur du droit pour la stabilité de l'institution matrimoniale face aux allégations rétrospectives et aux rumeurs mondaines. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits à l'origine du litige s'inscrivent dans la durée d'une relation amoureuse ayant précédé de plusieurs années la célébration de l'union officielle. Monsieur a. A. et Madame j. B. ont entretenu une relation durant sept années avant leur mariage, période incluant deux ans et demi de vie commune. Le 9 décembre 2017, ils ont contracté mariage devant l'Officier d'État civil de Monaco, sans avoir conclu de contrat de mariage préalable, se trouvant ainsi soumis au régime légal monégasque de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union, bien que chacun des époux ait eu des enfants d'unions ou de relations antérieures — Monsieur a. A. étant le père de deux filles, Mélissa et Céline A., et Madame j. B. étant la mère d'une fille, e. B. Le couple a fixé son domicile conjugal en Principauté de Monaco. Pendant plus de quatre années après la célébration des noces, portant la durée totale de leur relation à douze ans, les époux ont mené un train de vie particulièrement élevé entre Monaco, Paris et divers lieux de villégiature. Au cours de cette période, et notamment entre 2018 et 2022, Madame j. B. a effectué d'importantes dépenses, en particulier dans des magasins ou établissements de luxe, au moyen d'une carte bancaire American Express débitée sur le compte de son époux, tout en sollicitant régulièrement ce dernier via la messagerie WhatsApp pour divers achats. La mésentente s'étant installée au sein du couple, l'union a pris une tournure contentieuse au début de l'année 2022, donnant naissance à deux procédures parallèles et antagonistes : une action en divorce initiée par l'épouse et, en riposte immédiate, une action en nullité du mariage engagée par l'époux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La chronologie procédurale débute le 2 février 2022, date à laquelle Madame j. B. a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 197-1° du Code civil monégasque. Par une ordonnance rendue le même jour, elle a été autorisée à résider seule au domicile conjugal et les parties ont été renvoyées devant le magistrat conciliateur. À l'issue de l'audience de tentative de conciliation, le magistrat conciliateur a rendu, le 4 mai 2022, une ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce et autorisant l'épouse à assigner son conjoint devant le Tribunal. Cette ordonnance a par ailleurs déclaré irrecevable une demande de sursis à statuer soulevée par Monsieur a. A., accordé finalement à ce dernier la jouissance exclusive du domicile conjugal, mais l'a condamné à verser à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 15 000 euros ainsi qu'une provision *ad litem* de 40 000 euros, tout en ordonnant une expertise financière. Monsieur a. A. a interjeté appel de cette ordonnance, procédure demeurant pendante devant la Cour d'appel au jour du jugement commenté. Parallèlement, suivant exploit d'huissier du 3 juin 2022, Madame j. B. a formellement assigné son époux en divorce devant le Tribunal de première instance, instance également pendante. C'est dans l'intervalle séparant la requête initiale en divorce de l'ordonnance de non-conciliation que Monsieur a. A. a ouvert un second front judiciaire. Par exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia Grimaud-Palmero en date du 7 mars 2022, il a attrait Madame j. B. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir l'annulation de leur mariage célébré le 9 décembre 2017. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 15 juin 2023, Monsieur a. A. articulait ses prétentions autour d'une demande principale et d'une demande subsidiaire, toutes deux tendant au prononcé de la nullité de l'union et à ses conséquences patrimoniales. À titre principal, il demandait au Tribunal de dire et juger que son épouse était dépourvue de toute intention matrimoniale lors du mariage. Il soutenait qu'elle ne l'avait épousé que dans un but étranger à l'institution matrimoniale, à savoir assouvir son besoin de luxe, dilapider son épargne et se constituer un patrimoine mobilier conséquent, alléguant en outre qu'elle avait souhaité dissimuler l'union à ses proches, refusé de porter son nom et imposé de faire chambre à part. À titre subsidiaire, il sollicitait l'annulation du mariage pour vice du consentement, affirmant avoir été trompé par Madame j. B. sur ses qualités essentielles. Il faisait valoir qu'il avait découvert postérieurement au mariage le passé sulfureux de son épouse, soutenant qu'elle lui avait dissimulé avoir exercé durant de nombreuses années une activité d'« escort-girl » — monnayant ses charmes auprès d'hommes fortunés contre de l'argent, des cadeaux ou des séjours dans des palaces —, que le père de sa fille avait été accusé de proxénétisme par la presse, et qu'elle avait par le passé dépouillé, violenté et fait chanter son premier mari. Que la nullité fût prononcée à titre principal ou subsidiaire, Monsieur a. A. réclamait, au titre des conséquences de droit de cet anéantissement rétroactif, « la restitution intégrale de tous les biens financés par Monsieur A. à Madame B. à compter du 9 décembre 2017 », ainsi que la transcription du jugement sur les registres de l'état civil par le Procureur général. En tout état de cause, il sollicitait la condamnation de la défenderesse à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre 25 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et les entiers dépens. En défense, par conclusions récapitulatives du 12 décembre 2023, Madame j. B. opposait une résistance vigoureuse tant sur le terrain procédural de la preuve que sur le fond du droit. In limine litis, elle soulevait une série d'incidents de communication de pièces, sollicitant la nullité et le rejet des débats d'un grand nombre de documents et d'attestations produits par son mari. Elle invoquait tour à tour l'absence de traduction en langue française (pièces n° 11, 41, 63, 99), la violation des règles de forme prescrites par l'article 324 du Code de procédure civile (pièces n° 15, 37, 38, 63, 68, 76), le défaut de force probante et le caractère non circonstancié ou indirect des témoignages en violation de l'article 323 du Code de procédure civile (pièces n° 15, 16, 18, 20, 35, 37, 68, 69, 77), ainsi que la fausseté de plusieurs attestations réprimée par l'article 103 du Code pénal (pièces n° 9, 10, 32, 56, 57, 58, 69). Sur le fond, elle concluait au débouté intégral des demandes d'annulation et de restitution. Elle soutenait avoir été animée d'une intention matrimoniale réelle et sincère, corroborée par douze années de relation et une communauté de vie effective, et contestait catégoriquement les accusations diffamatoires relatives à un prétendu passé d'escort-girl, excluant ainsi tout vice du consentement. Reconventionnellement, s'estimant victime d'une procédure dilatoire et abusive destinée à l'acculer financièrement et psychologiquement dans le cadre du divorce, elle réclamait la condamnation de Monsieur a. A. à lui verser 70 000 euros de dommages et intérêts, ainsi que 20 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Le Procureur général, par conclusions du 7 novembre 2023, s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal. Après clôture de l'instruction le 5 janvier 2024 et plaidoiries à l'audience du 11 janvier 2024, le jugement a été mis en délibéré au 14 mars 2024. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction monégasque était confrontée à une double série de questions juridiques, les premières d'ordre procédural commandant l'assiette probatoire sur laquelle les secondes, d'ordre substantiel, devaient être tranchées. Sur le plan procédural et probatoire, il s'agissait de déterminer selon quels critères le juge civil doit accueillir ou écarter des débats les pièces et attestations contestées par une partie : dans quelle mesure le défaut de traduction en langue française, la rédaction conjointe d'une attestation par plusieurs auteurs, le caractère indirect d'un témoignage (par « ouï-dire ») ou encore les soupçons de partialité et de faux témoignage affectent-ils la recevabilité formelle des preuves ou relèvent-ils uniquement de l'appréciation souveraine de leur force probante au fond ? Sur le plan substantiel du droit du mariage, la question centrale consistait à savoir si la preuve de la nullité d'une union célébrée après plusieurs années de vie commune pouvait résulter, d'une part, au titre du défaut d'intention matrimoniale (articles 117 et 147 du Code civil), du train de vie dispendieux de l'épouse et de sa prétendue recherche d'avantages patrimoniaux, et d'autre part, au titre de l'erreur sur les qualités essentielles de la personne (article 148 du Code civil), d'allégations testimoniales faisant état de la réputation d'ancienne « escort-girl » de l'épouse, en l'absence d'éléments objectifs corroborant ces dires. Accessoirement, le tribunal devait apprécier si l'échec d'une telle action en nullité caractérisait une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance développe une motivation méthodique, structurée en cinq temps, qui procède d'abord à un tri chirurgical des pièces versées aux débats avant d'examiner successivement les deux fondements de la demande en nullité, puis les demandes indemnitaires réciproques et les frais du procès. #### 1. L'épuration de l'assiette probatoire : la distinction entre recevabilité formelle et valeur probante Abordant les demandes de rejet de pièces formées par la défenderesse, le tribunal opère une distinction fondamentale entre les vices formels qui commandent d'écarter purement et simplement un document des débats, et les critiques touchant au contenu du document, lesquelles ne sauraient faire obstacle à sa recevabilité mais relèvent de l'examen au fond. En premier lieu, le tribunal sanctionne le défaut d'emploi de la langue française en s'appuyant sur la norme suprême de l'ordre juridique interne. Il rappelle qu'« aux termes de l'article 8 de la Constitution, la langue française est la langue officielle de l'État monégasque ». De ce principe constitutionnel, les juges déduisent que les débats judiciaires doivent être menés exclusivement en français et que toute pièce produite en langue étrangère doit impérativement être accompagnée d'une traduction. Appliquant cette règle avec rigueur mais discernement, le tribunal écarte des débats les états financiers des années 2018 et 2020 contenus dans la pièce n° 11 (tout en conservant l'état financier de 2019 rédigé en français), le document intitulé « loan agreement » figurant au sein de la pièce n° 63, ainsi que l'intégralité des pièces n° 41 et 99, toutes dépourvues de traduction. En revanche, la pièce n° 37, bien qu'établie en anglais, est maintenue dès lors que sa traduction a été communiquée simultanément. En deuxième lieu, le tribunal examine la conformité des attestations aux prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile. Si les pièces n° 37, 38, 68 et 76 sont jugées conformes, et si la pièce n° 63 échappe à ce texte pour ne pas être une attestation, la pièce n° 15 encourt en revanche la censure. Il s'agissait d'une attestation établie et signée conjointement par trois personnes (les consorts C./D.), le demandeur soutenant que la loi n'interdisait pas un témoignage « à trois mains ». Le tribunal rejette cet argument par une lecture littérale et stricte de l'article 324-2° du Code de procédure civile, qui exige à peine de nullité que l'attestation soit « écrite, datée et signée de la main de son auteur ». L'emploi du singulier par le législateur prohibe toute attestation collective : un témoignage écrit est un acte strictement personnel et individuel. La pièce n° 15 est par conséquent déclarée nulle et écartée des débats. En troisième lieu, le tribunal rejette l'ensemble des autres griefs soulevés par la défenderesse, qui tendaient à obtenir l'éviction de nombreuses attestations au motif de leur absence de force probante, de leur caractère indirect (violations alléguées de l'article 323 du Code de procédure civile) ou de leur caractère mensonger (violations alléguées de l'article 323 du Code civil et de l'article 103 du Code pénal). Le raisonnement des juges est ici d'une grande clarté conceptuelle : * Sur le défaut allégué de force probante et le manque d'objectivité : le tribunal juge que la sincérité, l'objectivité et la portée d'un témoignage s'apprécient lors de l'examen au fond du litige et ne peuvent justifier en soi un rejet préalable des débats, ces éléments ne concernant pas la « validité formelle » de l'acte. * Sur le témoignage indirect : au visa de l'article 323 du Code de procédure civile, selon lequel le tribunal peut recevoir des tiers les déclarations sur les faits auxquels ils ont assisté ou qu'ils ont personnellement constatés, la juridiction énonce le principe suivant lequel « aucune disposition ne prescrit d'écarter des débats une attestation dont l'auteur n'aurait pas participé personnellement aux faits qu'il rapporte ». Le témoignage par « ouï-dire » est donc formellement recevable ; il appartient simplement au juge d'en mesurer la valeur probante résiduelle. * Sur l'allégation de faux témoignage : constatant qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée à la suite de la plainte déposée par l'épouse et qu'aucune procédure civile d'inscription de faux n'a été formalisée dans l'instance, le tribunal refuse d'écarter les attestations litigieuses, renvoyant là encore à son pouvoir souverain d'appréciation au fond. #### 2. Le rejet de la nullité pour défaut d'intention matrimoniale Se penchant sur la demande principale d'annulation, le tribunal rappelle d'abord le cadre légal applicable : l'article 117 du Code civil (« il n'y a point de mariage sans consentement »), l'article 147 qui sanctionne par la nullité la violation de cette exigence, et l'article 151 alinéa 1er qui soumet cette action en nullité absolue à une prescription trentenaire à compter de la célébration. Pour définir la notion d'absence de consentement par défaut d'intention matrimoniale, le jugement pose une définition de principe très ferme : « Un mariage est nul, faute de consentement, lorsque l'un des époux se marie dans le but exclusif d'appréhender le patrimoine de l'autre, sans être animé par l'intention de se soumettre à toutes les obligations nées de l'union conjugale, l'objectif visé étant étranger à la finalité de l'union matrimoniale ». Ce faisant, le tribunal tranche implicitement mais nécessairement la controverse soulevée par les parties quant au caractère cumulatif des critères, en exigeant la démonstration d'un but *exclusivement* patrimonial conjugué au refus de se soumettre aux obligations conjugales, le tout devant s'apprécier au moment exact de la célébration du mariage, la charge de la preuve incombant au demandeur. Or, l'analyse minutieuse des éléments de preuve soumis par Monsieur a. A. conduit le tribunal à constater l'échec de cette démonstration. S'agissant des dépenses importantes effectuées par l'épouse entre 2018 et 2022 avec la carte American Express du mari et des sollicitations financières sur WhatsApp, le tribunal oppose deux arguments décisifs. D'une part, le mari avait une parfaite visibilité sur ces dépenses, les a manifestement acceptées pendant des années et conservait le pouvoir de s'y opposer, ce qu'il a d'ailleurs fait à quelques reprises. D'autre part, et surtout, en vertu du principe d'appréciation de l'intention au jour du mariage, le comportement dépensier de l'épouse *postérieurement* aux noces ne saurait démontrer qu'elle a contracté mariage *exclusivement* à cette fin. S'agissant de la bataille d'attestations à laquelle se sont livrées les parties — que le jugement retranscrit longuement —, le tribunal procède à une pesée critique des témoignages. Il relève certes que les proches, les filles (Mélissa et Céline A.), les amis (r. I., t. J., c. P.), l'ancienne esthéticienne (c. O.) et le premier mari (e. P.) de l'épouse décrivent cette dernière comme une femme vénale, matérialiste, manipulatrice, une « croqueuse de diamants » (*golddigger*) ayant recherché des hommes fortunés. Toutefois, la force probante de ces déclarations est neutralisée par plusieurs facteurs : * Leur caractère indirect : les accusations relatives aux fréquentations intéressées reposent sur des témoignages de seconde main non confirmés par les personnes directement visées (l'un des hommes cités par le témoin t. J., Monsieur K., ayant même exprimé par message WhatsApp être « choqué et attristé par ces fausses accusations », tandis que l'épouse même du témoin t. J. s'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 octobre 2015, n° 14169 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 octobre 2015, n° 14169 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/10-15-14169)) L'internationalisation croissante des relations familiales et patrimoniales place régulièrement les juridictions de la Principauté de Monaco au cœur de conflits de lois d'une grande technicité. La mobilité des personnes fortunées, qui contractent mariage sous l'empire d'une loi étrangère avant d'établir leur résidence en Principauté et d'y acquérir des actifs immobiliers de haute valeur, engendre d'inévitables frictions entre les régimes matrimoniaux étrangers, souvent communautaires, et le droit interne monégasque, d'essence séparatiste. Le jugement rendu le 15 octobre 2015 par le Tribunal de première instance de Monaco illustre avec acuité ces difficultés à l'occasion d'un litige opposant deux ressortissants russes. Au centre des débats se trouvait la question de la propriété d'un ensemble de biens immobiliers situés à Monte-Carlo, acquis durant le mariage pour un montant substantiel au moyen d'un acte authentique comportant une déclaration d'emploi de fonds propres. Confronté à la contestation ultérieure de l'épouse, qui revendiquait la nature commune de ces biens en se prévalant tant d'un défaut de compréhension linguistique lors de l'instrumentation notariée que de l'inexistence du mécanisme du remploi en droit familial russe, le Tribunal livre une décision d'une grande richesse doctrinale et pratique. En articulant avec précision les règles relatives à la force probante de l'acte authentique, le mécanisme du conflit mobile par renvoi de la loi étrangère et la reconnaissance prétorienne de la validité des clauses d'emploi et de remploi en droit monégasque, la juridiction assure la sécurité juridique des transactions immobilières réalisées en Principauté tout en consolidant l'autonomie patrimoniale des époux résidents. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Monsieur E AY., né le 12 mars 1949 à Vank (Azerbaïdjan), et Madame R LO., née le 21 janvier 1978 à Taganrog (Russie), tous deux de nationalité russe, ont contracté mariage en Russie le 21 décembre 2010. L'union, qui n'avait pas été précédée de la conclusion d'un contrat de mariage, a été enregistrée au Service d'état civil de Tverskoï de la direction de l'état civil de Moscou. Par l'effet de l'article 33 du Code de la Famille de la Fédération de Russie, les époux se sont trouvés soumis au régime légal russe de la communauté réduite aux acquêts, dont l'article 34 dispose que les biens acquis par les époux durant le mariage sont communs. Peu après leur union, les époux ont déplacé leur résidence en Principauté de Monaco. Ils ont à cet effet conclu, dès le 11 juillet 2011, un contrat de bail à loyer portant sur un bien situé en Principauté. Suivant acte notarié reçu le 29 juin 2012 par Maître Henry REY, notaire à Monaco, Monsieur E AY. a acquis, auprès d'un vendeur identifié dans l'acte sous le nom de Monsieur ZU., divers lots privatifs au sein de l'ensemble immobilier « P » (également désigné dans la décision sous le nom de « Park Palace ») situé à Monte-Carlo, cadastrés sous les numéros 156 p., 157, 158, 159, 160 p., 166, 167, 168, 169 et 170 de la section D. Cette acquisition portait précisément sur : - dans le bâtiment D, au 10ème étage : un appartement formant le lot n° 1833 (comportant 4.705/1.001.282èmes des parties communes) et un appartement formant le lot n° 1834 (comportant 4.754/1.001.282èmes des parties communes) ; - dans le bâtiment G, au rez-de-jardin : trois caves formant respectivement les lots n° 921 (23/1.001.282èmes), n° 923 (23/1.001.282èmes) et n° 927 (31/1.001.282èmes) ; - dans le bâtiment G, au deuxième sous-sol : deux emplacements pour voiture automobile formant les lots n° 482 (73/1.001.282èmes) et n° 483 (73/1.001.282èmes). Le prix de cette acquisition s'élevait à la somme de 14.800.000,00 euros, outre les frais. Les paiements, effectués par chèques, avaient été comptabilisés par le notaire les 9 mai 2012 et 29 juin 2012, les fonds ayant transité par divers comptes bancaires, notamment un compte ouvert à Yerevan, un compte personnel de la société O, ainsi qu'un compte commun (n° 191940 N) et un compte personnel (n° 191962 G) ouverts dans les livres de la société C à Monaco. Aux termes de cet acte authentique du 29 juin 2012, Monsieur E AY. était désigné comme acquéreur « faisant la présente acquisition pour son compte personnel et avec des deniers propres ». Afin de consolider la qualification juridique de cette opération, Madame R LO. est personnellement intervenue à l'acte (aux pages 20 et 21). Aux termes d'une clause formelle introduite par la mention « après avoir pris connaissance des présentes », l'épouse a déclaré : - « reconnaître le caractère propre des fonds au moyen desquels son mari s'est acquitté du prix et les frais de la présente acquisition » ; - « prendre acte de la volonté de celui-ci de procéder à l'emploi de ces derniers afin que lesdites parts et portions d'immeuble lui appartiennent en propre » ; - « que les fonds utilisés par son époux ne proviennent en aucune manière de la communauté de biens existant entre eux » ; - « et s'interdire, en conséquence, à l'avenir, de contester de quelque manière que ce soit le caractère propre desdites portions ». En page 24 de l'acte authentique figurait par ailleurs la mention finale suivante : « Et, lecture faite, les parties, M. ZU., ont signé avec Maître Henry REY, notaire, en présence de Mme Kira SARTORI, traductrice, qui a effectué la traduction simultanée de la langue française à la langue russe du présent acte à M. E AY. ». Quelques mois seulement après cette acquisition, les relations conjugales se sont détériorées. Dès le 28 novembre 2012, Madame R LO. a adressé un courrier à Maître Henry REY afin de lui demander de l'informer de toute vente du bien par son mari et de ne recevoir aucun acte à la seule initiative de celui-ci, estimant qu'il s'agissait d'un bien commun au motif que le droit russe ne connaîtrait pas la notion de remploi de biens propres. Par la suite, diverses procédures judiciaires ont opposé les époux en Fédération de Russie : après une décision du 30 janvier 2014 dont Monsieur E AY. se prévalait, le Tribunal du district de Tverskoï de la ville de Moscou a, par décision du 6 mars 2015, débouté le mari de sa demande d'annulation du mariage. Enfin, à la requête de l'épouse, le Juge de Paix du secteur judiciaire n° 412 du district d'Ostankino de la ville de Moscou a, le 13 mars 2015, prononcé la dissolution du mariage par un jugement de divorce devenu définitif le 13 avril 2015 et revêtu de l'apostille. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 mars 2013 (enregistré sous le n° 2013/000408), Madame R LO. a attrait Monsieur E AY. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de voir déclarer communs les biens immobiliers acquis le 29 juin 2012. Cet exploit a fait l'objet d'une transcription le 22 mars 2013 au Bureau des Hypothèques de Monaco (volume 1420, n° 13). L'instruction de l'affaire a donné lieu à de multiples échanges d'écritures entre les conseils successifs des parties (Maître Géraldine GAZO puis Maître Yann LAJOUX pour la demanderesse ; Maître Géraldine GAZO, Maître Etienne LEANDRI puis Maître Thomas GIACCARDI, assisté de Maître Laurent ROTGE, avocat au barreau de Nice, pour le défendeur). En outre, Maître Henry REY, notaire instrumentaire, est intervenu volontairement à l'instance par conclusions des 6 mai 2013 et 25 juin 2015 déposées par Maître Didier ESCAUT. Au soutien de ses prétentions, **Madame R LO., demanderesse**, articulait une argumentation complexe sur les plans procédural, probatoire et substantiel : 1. **Sur la recevabilité des pièces :** elle sollicitait le rejet de la pièce adverse n° 42, censée émaner d'une institution financière, au motif qu'elle comportait de nombreuses anomalies (désignation de paiements en plusieurs langues, différences de police dactylographique, erreur de date) et n'avait pas fait l'objet d'une traduction par un traducteur assermenté. 2. **Sur l'existence et la validité du mariage :** elle faisait valoir que son mari avait été débouté de son action en nullité du mariage le 6 mars 2015, que le jugement antérieur du 30 janvier 2014 ne pouvait produire d'effet à Monaco sans exequatur (faute de réciprocité établie au sens de l'article 473 du Code de procédure civile, en raison de sa contrariété avec un jugement de divorce rendu le 25 juin 2004 par le Tribunal de Montgomery de l'État du Maryland concernant la première épouse du défendeur, et pour violation de l'ordre public monégasque tenant à l'acquisition de la force de chose jugée sans signification), qu'elle avait en tout état de cause contracté mariage de bonne foi (statut protégé par le droit russe) et que le divorce avait été définitivement prononcé le 13 mars 2015. 3. **Sur la loi applicable et la nature de l'action :** elle soutenait ne pas revendiquer un droit de propriété immobilier mais solliciter l'inopposabilité de la clause de remploi. Selon elle, la loi russe était seule applicable au régime matrimonial en vertu de la loi d'autonomie choisie lors de la célébration du mariage. 4. **Sur la force probante de l'acte authentique et le défaut de traduction :** s'appuyant sur la jurisprudence française relative à l'article 1319 du Code civil français (Cass. 1re civ., 11 septembre 2013), elle affirmait que la preuve contraire contre les énonciations d'un acte notarié est recevable sans inscription de faux lorsque la contestation porte sur des déclarations des parties et non sur des faits personnellement constatés par l'officier public. Tel était le cas, selon elle, de l'affirmation du mari quant à l'origine personnelle des deniers. À l'inverse, elle soutenait que la mention de la page 24 de l'acte constatant la traduction au seul profit de Monsieur E AY. faisait foi. affirmant ne parler ni n'écrire le français (contrairement à ce qui avait été fait lors d'un acte reçu le 17 juin 2011 par un notaire parisien qui lui avait été traduit, ou pour des courriers traduits par des tiers), elle soutenait que l'acte du 29 juin 2012 ne lui avait pas été traduit et qu'elle n'était donc pas intervenue de manière éclairée. 5. **Sur le fond du droit (inexistence du remploi et origine des fonds) :** produisant des consultations juridiques (pièce n° 5 et analyse de Mme Marjorie DE., pièce n° 14) contredisant celle de son époux, elle soutenait que le droit familial russe est d'ordre public et ignore le mécanisme du remploi. En vertu de l'article 34 du Code de la Famille russe, tout bien acquis à titre onéreux durant le mariage est commun, la liste des biens propres de l'article 36 (biens possédés avant le mariage ou reçus par succession, donation ou acte à titre gratuit) étant strictement limitative. À titre subsidiaire, elle contestait le caractère propre des fonds, affirmant qu'ils provenaient d'un compte joint ouvert à la société C sans preuve de leur détention par le mari au jour du mariage. Enfin, elle évoquait en défense aux demandes reconventionnelles des questions relatives à la valeur locative d'un appartement parisien et à une récompense concernant un véhicule Maserati. Elle concluait ainsi au rejet de la pièce n° 42, à l'inopposabilité de l'acte du 29 juin 2012, subsidiairement à l'absence de remploi en droit russe, à la déclaration du caractère commun des sept lots immobiliers litigieux, à la publication ou mention du jugement à la Conservation des Hypothèques sur le fichier foncier de son époux, à sa signification au Conservateur des Hypothèques et au prononcé de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 202 du Code de procédure civile eu égard à l'ancienneté de l'affaire et à son état de dénuement. En réplique, **Monsieur E AY., défendeur**, opposait les moyens suivants : 1. **Sur la compétence et la loi applicable :** il qualifiait l'action de l'épouse d'action réelle immobilière visant à revendiquer un droit de propriété sur des immeubles monégasques (observant que les juridictions monégasques auraient été incompétentes pour connaître d'une action personnelle en raison de sa domiciliation à l'étranger). Il revendiquait l'application de la loi monégasque tant en vertu de l'article 3 du Code civil monégasque que par renvoi des articles 1205, 1206 et 1213 du Code civil russe (soumettant les droits réels à la *lex rei sitae*) et de l'article 161 du Code de la Famille russe (soumettant les droits patrimoniaux des époux à la loi de leur résidence commune, ainsi qu'établi par une consultation produite en pièce n° 32). 2. **Sur l'irrecevabilité et la force probante de l'acte :** il soutenait qu'en application de l'article 1166 du Code civil monégasque, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux en écritures publiques, procédure non engagée par l'épouse. Il affirmait que la traductrice assermentée, Madame Kira SARTORI, avait procédé à une traduction simultanée pour les deux époux, l'absence du nom de l'épouse dans la mention finale résultant d'une simple omission matérielle. Il ajoutait que la demanderesse parlait et écrivait le français (pièces n° 39, 13 et 31), gérait le commerce « K » à Monaco, n'avait nullement invoqué un défaut de traduction dans son courrier au notaire du 28 novembre 2012, ne démontrait aucun vice du consentement et s'était contractuellement interdit de contester le caractère propre des biens. 3. **Sur la validité de l'emploi et l'origine des deniers :** il faisait valoir qu'en droit monégasque (ainsi qu'à titre superfétatoire en droit russe selon ses certificats de coutume), la clause d'emploi de fonds propres est valable et constitue même un acte unilatéral ne requérant pas le consentement du conjoint. Il démontrait la traçabilité de ses fonds propres (virements depuis ses comptes personnels à Yerevan et de la société O vers le compte commun n° 191940 N puis vers son compte personnel n° 191962 G à la société C), rappelant qu'en vertu du principe de fongibilité de la monnaie (citant Cass. 1re civ., 5 janvier 1999), le simple transit par un compte joint ne confère pas aux deniers une nature commune. Il invoquait également l'article 30 du Code de la Famille russe relatif à la nullité du mariage. 4. **À titre reconventionnel :** faisant état de graves problèmes cardiaques depuis 2010 et de l'impossibilité de vendre son bien en raison de la publication de l'assignation, tandis que son épouse menait grand train de vie et avait repris son nom de jeune fille en août 2013, il dénonçait le caractère dilatoire et vénal de l'action. Il sollicitait en conséquence l'application du droit monégasque, l'irrecevabilité ou le débouté des demandes adverses, la condamnation de Madame R LO. au paiement de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 50.000 euros au titre de son préjudice financier, la radiation de l'inscription hypothécaire du 22 mars 2013 et l'exécution provisoire de la décision. Enfin, **Maître Henry REY, intervenant volontaire**, précisait que la traduction de l'acte du 29 juin 2012 avait été effectuée dans son intégralité aux deux époux et rappelait que les mentions d'un acte notarié ne peuvent être contestées que par la voie de l'inscription de faux, demandant au Tribunal de lui donner acte de son intervention et de ses précisions. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une double interrogation juridique, mêlant droit de la preuve, droit international privé et droit patrimonial de la famille : En premier lieu, l'épouse intervenante à un acte authentique d'acquisition immobilière rédigé en langue française, qui en a paraphé chacune des pages et signé la dernière, est-elle fondée à invoquer l'inopposabilité de la clause de reconnaissance d'emploi de fonds propres qu'il contient, sans recourir à la procédure d'inscription de faux, au seul motif que la mention finale de l'acte n'atteste expressément de l'exécution de la traduction simultanée en langue étrangère qu'au profit de l'époux acquéreur ? En second lieu, quelle est la loi applicable à la validité et aux effets d'une déclaration d'emploi de deniers propres souscrite lors de l'acquisition d'un immeuble situé à Monaco par des époux de nationalité étrangère, initialement mariés dans leur pays d'origine sous le régime légal de la communauté mais ayant ultérieurement transféré leur domicile commun en Principauté, et une telle clause d'emploi, bien que non expressément réglementée par le droit interne monégasque, permet-elle d'imprimer valablement et définitivement au bien acquis la qualification de bien propre ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité des prétentions de la demanderesse et consacrer le caractère propre des biens immobiliers acquis par l'époux, le Tribunal procède par un raisonnement méthodique articulé en cinq étapes successives. #### 1. Le rejet de l'incident de communication de pièces Examinant à titre liminaire la demande d'écartement de la pièce bancaire n° 42 produite par le défendeur, les juges relèvent d'emblée qu'« il n'existe pas de texte imposant une telle traduction par un traducteur assermenté » devant les juridictions monégasques. En outre, les griefs formels invoqués par la demanderesse — tenant à la désignation de paiements en plusieurs langues, à des différences de police dactylographique dans les relevés d'opérations bancaires ou à une prétendue erreur de date — sont jugés inopérants pour justifier un rejet de pièce, relevant tout au plus de l'appréciation souveraine de sa valeur probante au fond. #### 2. L'analyse de la force probante de l'acte notarié et l'opposabilité de la clause au regard de la traduction Abordant le moyen d'inopposabilité tiré du défaut de traduction, le Tribunal opère une distinction subtile et rigoureuse quant au périmètre de l'inscription de faux. Désavouant sur ce point l'argumentation trop absolue du défendeur et du notaire intervenant, les juges admettent qu'« il ne peut pas être valablement soutenu que cette mention (ou plus exactement absence de mention) ne
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19449 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19449 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/12-15-19449)) ## Faits et procédure En 1988, a. K. et h. B., divorcée K., ouvrent auprès d'un établissement bancaire de Zurich, devenu par la suite la banque C, un compte joint n° 5033 intitulé « W. ». Le 14 septembre 1999, h. B. ordonne le transfert de la totalité des valeurs du compte au profit d'un bénéficiaire non révélé, puis la clôture du compte. La somme de 3.122.079 CHF, correspondant au solde créditeur à cette date, est transférée au bénéficiaire, identifié sur commission rogatoire comme étant h. B. a. K. décède le même jour, après vingt heures, en laissant pour lui succéder son épouse survivante, f. K. Celle-ci agit en paiement contre h. B., puis, après le décès de cette dernière survenu à Monaco en 2003, contre a-m. B-S., sa légataire universelle, qui a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire par acte notarié du 24 octobre 2003. Après quatre jugements avant dire droit, le Tribunal de première instance, par jugement du 15 novembre 2018, retient que la défunte était redevable envers f. K. de 1.561.039,50 CHF, moitié du solde du compte. Il condamne a-m. B-S., en qualité d'héritière pure et simple, au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2002, ainsi qu'à 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. L'appelante, a-m. B-S., sollicite la réformation du jugement. Elle soutient que l'union matrimoniale ne peut plus faire obstacle à l'application du testament de a. K., que le solde était nul au jour de l'ouverture de la succession, que la présomption de propriété est renversée et qu'une commission rogatoire doit être délivrée en Suisse pour établir la date du transfert. À titre subsidiaire, elle demande un délai pour dresser inventaire et, à titre infiniment subsidiaire, la limitation du cours des intérêts. L'intimée, appelante incidente, conclut à la confirmation du jugement, sauf sur le point de départ des intérêts et sur le quantum des dommages-intérêts, qu'elle demande de porter à 30.000 euros. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions : 1. Les fonds déposés sur un compte joint sont-ils présumés appartenir par moit
# Cour de Révision de Monaco, 24 juin 2019, n° 18250 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 juin 2019, n° 18250 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/06-24-18250)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'exécution mouvementée d'un bail commercial et des suites de la cession d'un fonds de commerce. À l'origine, suivant un acte sous seing privé conclu le 4 juillet 1995, l'hoirie d'a. V., alors composée de sa veuve, Madame j. P., ainsi que de ses deux enfants, Messieurs j-m. et p. V., a consenti un bail commercial portant sur des locaux destinés à l'exercice d'une activité de bar-restauration. Ce contrat initial avait été conclu au profit de Madame t. d. N., épouse HA T D., pour une durée de neuf années courant à compter du 1er juillet 1995. Arrivé à son terme, ce bail a fait l'objet d'un renouvellement par voie d'avenant en date du 21 décembre 2004, dûment enregistré le 23 février 2005, reconduisant la location pour une nouvelle période de neuf années à compter du 1er juillet 2004. Au cours de l'exécution de ce bail renouvelé, la preneuse initiale a fait l'objet d'une procédure collective. C'est dans ce contexte que, par un jugement rendu le 12 juin 2008, le Tribunal de première instance a autorisé la cession des éléments du fonds de commerce. Cette opération a été formalisée aux termes d'un acte authentique dressé le 1er août 2008, portant réitération de cession d'éléments de fonds de commerce. Par cet acte notarié, Madame N., assistée de Monsieur BOISSON agissant en qualité de syndic de la cessation des paiements de cette dernière, a cédé à Monsieur n. BA. les éléments composant son fonds de commerce, lesquels incluaient notamment le droit au bail portant sur les locaux commerciaux. L'acte authentique comportait certaines mentions relatives à l'état civil du cessionnaire et à son épouse, Madame t. BU-BA., née BU., de nationalité bulgare et épouse séparée de biens de Monsieur n. BA., mentions qui deviendront l'objet central de la controverse juridique ultérieure. Plusieurs années après cette acquisition, d'importants incidents de paiement sont survenus dans le règlement des loyers et des charges locatives. Agissant en qualité de propriétaires des locaux donnés à bail et venant aux droits de Madame j. P. veuve V., Messieurs j-m. et p. V. ont fait délivrer à Monsieur n. BA., par exploit d'huissier en date du 16 juin 2016, un commandement de payer. Cet acte mettait le preneur en demeure de s'acquitter de la somme totale de 162 573,29 euros, correspondant à l'arriéré des loyers et charges restant dus à la date du 30 juin 2016. Le commandement visait expressément la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail commercial, laquelle y était intégralement reproduite. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Considérant que le commandement de payer du 16 juin 2016 était demeuré infructueux, Messieurs j-m. et p. V. ont engagé une procédure judiciaire aux fins de reprise des lieux. Par exploit en date du 25 juillet 2016, ils ont fait assigner Monsieur n. BA. devant le juge des référés. Leur demande tendait, d'une part, à faire constater la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties par le jeu de la clause résolutoire et, d'autre part, à voir ordonner l'expulsion de Monsieur n. BA. ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux concernés. Par une ordonnance rendue le 15 février 2017, le juge des référés a accueilli favorablement les demandes des bailleurs. Il a ordonné à Monsieur n. BA. de libérer volontairement les locaux dans un délai d'un mois, et à défaut d'exécution volontaire dans ce délai, a prononcé son expulsion immédiate. Monsieur n. BA. a relevé appel de cette décision. Toutefois, par un arrêt rendu le 13 juin 2017, la Cour d'appel de Monaco a confirmé l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions. C'est à la suite de cet arrêt confirmatif d'expulsion qu'un tiers à l'instance initiale a fait irruption dans le contentieux. Suivant exploit en date du 11 août 2017, Madame t. BU-BA., épouse séparée de biens de Monsieur n. BA., a fait assigner Messieurs j-m. et p. V. en tierce opposition devant la Cour d'appel, afin de contester l'arrêt prononcé le 13 juin 2017 auquel elle n'avait pas été appelée. Elle soutenait que cette décision préjudiciait à ses droits en ce qu'elle se prétendait co-titulaire du droit au bail ou co-indivisaire du fonds de commerce acquis le 1er août 2008. Par un arrêt statuant en matière civile en date du 22 janvier 2019, signifié le 19 février 2019, la Cour d'appel a déclaré Madame BU-BA. irrecevable en sa tierce opposition. Mécontente de cette décision d'irrecevabilité, Madame BU-BA. a formé un pourvoi en révision. Après une déclaration de pourvoi souscrite au greffe général le 13 mars 2019, elle a déposé et signifié le 12 avril 2019 une requête en révision accompagnée de quinze pièces. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articulait deux moyens de cassation visant à démontrer que la Cour d'appel ne pouvait déclarer sa tierce opposition irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Dans son premier moyen, elle invoquait une violation de l'article 436 du Code de procédure civile. Elle soutenait que, pour apprécier la recevabilité d'une tierce opposition — ouverte à toute personne à qui un jugement préjudicie et qui n'y a été ni appelée ni représentée —, les juges du fond ne sauraient subordonner cette recevabilité au bien-fondé de la demande elle-même. Or, selon elle, en jugeant qu'elle ne démontrait pas sa qualité de co-titulaire du bail alors que sa tierce opposition tendait précisément à faire juger qu'elle avait cette qualité, la Cour d'appel aurait opéré une confusion prohibée entre la recevabilité de l'action et le fond du droit. Dans son second moyen, subdivisé en quatre branches, la demanderesse s'attaquait à l'analyse faite par les juges d'appel de l'acte authentique de cession du 1er août 2008, au visa des articles 438, 439, 595, 956, 989 et 990 du Code civil, ainsi que de l'article 436 du Code de procédure civile : - En premier lieu, elle faisait valoir que l'acte du 1er août 2008 visait Monsieur BA. comme étant marié sous un régime de communauté de biens, précisait en page 2 que l'acquisition était faite pour le compte de cette communauté, et mentionnait l'intervention de Madame BU-BA., désignée comme cessionnaire au même titre que son époux. En estimant que ces mentions ne faisaient que transcrire les déclarations des parties sans lui conférer la qualité de co-titulaire, alors qu'elles révélaient la volonté commune des parties s'imposant au juge, la Cour d'appel aurait violé la force obligatoire des contrats (articles 956 et 989 du Code civil). - En deuxième lieu, elle reprochait aux juges du fond un défaut de base légale au regard des mêmes textes pour s'être abstenus de rechercher si, par le truchement d'un mécanisme de représentation, l'acte signé par l'épouse et la visant comme partie n'avait pas été conclu tant au profit du mari qu'au profit de l'épouse, créant ainsi des droits en sa faveur. - En troisième lieu, elle soutenait que même à supposer que les époux fussent mariés sous le régime de la séparation de biens, l'acquisition avait été réalisée au nom des deux époux. En omettant de rechercher, au besoin par une requalification des actes nonobstant les dénominations retenues par les parties, si l'acte n'avait pas créé des droits à son profit malgré ce régime séparatiste, la Cour d'appel aurait violé les articles 989 et 990 du Code civil ainsi que l'obligation judiciaire de requalification. - En quatrième lieu, elle arguait que lorsqu'un régime de séparation de biens se substitue à une communauté de biens, les époux demeurent en indivision sur les biens issus de l'ancienne communauté tant que le partage n'a pas été sollicité. En ne recherchant pas si cette circonstance ne lui conférait pas un droit indivis sur le fonds de commerce et, par suite, sur le droit au bail, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des règles gouvernant les biens et l'indivision (articles 438, 439 et 595 du Code civil). En défense, Messieurs j-m. et p. V. ont déposé et signifié une contre-requête le 8 mai 2019, concluant au rejet du pourvoi. Estimant en outre que l'exercice de cette voie de recours extraordinaire présentait un caractère dilatoire et fautif, ils ont formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame BU-BA. au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif. Le Procureur Général a déposé ses conclusions le 13 mai 2019, avant l'établissement du certificat de clôture le 27 mai 2019. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 458 du Code de procédure civile, était confrontée à une question principale touchant à l'articulation entre le droit processuel et le droit substantiel des contrats et des biens, assortie d'une question accessoire relative à la responsabilité procédurale. À titre principal, la Haute juridiction devait déterminer les conditions de recevabilité de la tierce opposition au regard de l'exigence d'un intérêt à agir : le juge du fond qui, pour apprécier si la décision attaquée préjudicie aux droits du tiers opposant conformément à l'article 436 du Code de procédure civile, analyse les termes de l'acte authentique de cession de fonds de commerce invoqué par l'épouse du preneur expulsé et constate qu'elle n'a ni la qualité de co-titulaire du droit au bail ni celle de co-indivisaire, commet-il une confusion entre la recevabilité et le bien-fondé de l'action ou une violation de la loi contractuelle, ou déduit-il légalement de l'absence de preuve de ces qualités le défaut d'intérêt à agir rendant la tierce opposition irrecevable ? À titre accessoire, la Cour devait apprécier si le fait, pour l'épouse déclarée irrecevable en sa tierce opposition faute de droit propre sur le bail commercial, d'exercer un pourvoi en révision contre cet arrêt d'irrecevabilité constituait un abus du droit d'agir en justice justifiant l'octroi de dommages et intérêts aux bailleurs défendeurs. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse, la Cour de révision procède à un examen conjoint des deux moyens de cassation (« Sur les deux moyens réunis »). Cette réunion méthodologique s'explique par le lien indissociable unissant le grief procédural (premier moyen) et les griefs substantiels (second moyen) : l'existence d'un préjudice aux droits de la demanderesse, condition de recevabilité de la tierce opposition, dépendait entièrement de la démonstration préalable d'un droit substantiel né de l'acte de cession du 1er août 2008. La Cour de révision approuve pleinement le raisonnement suivi par la Cour d'appel de Monaco, en structurant sa motivation autour de trois constats souverains opérés par les juges du fond et d'une déduction juridique directe. En premier lieu, la Haute juridiction s'appuie sur la lecture de l'acte authentique : elle souligne que la Cour d'appel a relevé « qu'il s'évinçait clairement des termes de l'acte notarié portant réitération de cession d'éléments de fonds de commerce dressé le 1er août 2008 que Mme BU-BA. ne pouvait se prévaloir de la qualité de co-titulaire du droit au bail des locaux dont s'agit, seul son mari étant mentionné comme cessionnaire ». En mettant en exergue la clarté des termes de l'acte authentique (« il s'évinçait clairement »), la Cour de révision écarte implicitement mais nécessairement toute critique de dénaturation ou de méconnaissance de la volonté des parties. L'acte étant clair et désignant exclusivement l'époux en qualité de cessionnaire, les juges du fond n'avaient ni à l'interpréter pour y découvrir un mécanisme implicite de représentation, ni à le requalifier. En deuxième lieu, la Cour de révision valide l'analyse portée par les juges d'appel sur la présence du nom de l'épouse dans l'instrumentum notarié. Elle retient « que la simple indication de l'identité de Mme BU-BA. complétant en cela l'état civil de son époux et son statut marital, ne lui procurait aucun droit de co-titularité ». Ce faisant, la Cour opère une distinction juridique rigoureuse entre les mentions purement informatives ou descriptives d'un acte authentique — destinées à identifier précisément la personne du contractant par son état civil complet et sa situation matrimoniale — et les stipulations dispositif ou créatrices d'obligations déterminant les parties acquéreuses. En troisième lieu, répondant à l'argumentation relative à une éventuelle indivision post-communautaire consécutive à un changement de régime matrimonial, la Cour de révision relève avec la Cour d'appel « qu'aucun élément de preuve n'était rapporté pour justifier de la qualité de co-indivisaire dont se prévalait Mme BU-BA. ». La charge de la preuve incombant au demandeur à la tierce opposition qui allègue l'existence d'un droit indivis, la carence probatoire de la demanderesse suffisait à neutraliser la quatrième branche du second moyen sans que les juges du fond aient à se livrer à des recherches supplétives sur un partage hypothétique. De ce triptyque factuel et probatoire, la Cour de révision tire la conséquence procédurale qui s'impose au regard de l'article 436 du Code de procédure civile : « la Cour d'appel qui en a exactement déduit que faute de justifier de cette qualité, celle-ci ne pouvait valablement prétendre que l'arrêt critiqué préjudiciait à ses droits, de sorte qu'elle ne démontrait pas son intérêt à agir, a retenu à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que la tierce opposition formée par Mme BU-BA. n'était pas recevable ». Ainsi, loin de confondre la recevabilité et le fond, la juridiction du second degré s'est bornée à vérifier l'existence d'un intérêt légitime et juridiquement protégé, condition *sine qua non* de l'ouverture de la tierce opposition. En l'absence de tout droit sur le bail commercial objet de l'arrêt d'expulsion du 13 juin 2017, cette décision ne pouvait préjudicier aux droits de l'épouse. Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle des bailleurs en paiement de la somme de 15 000 euros, la Cour de révision adopte une motivation sobre mais ferme. Elle énonce « qu'au regard des circonstances de la cause, dont il résulte que Mme BU-BA. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en cassation, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». Le seul échec du pourvoi, fût-il prononcé après le constat de la clarté de l'acte notarié et d'un défaut de preuve, ne suffit pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit fondamental d'accès au juge de cassation. ### C. Le dispositif Au terme de son délibéré, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Déboute MM. j-m. et p. V. de leur demande de condamnation aux dommages et intérêts de Mme t. BU-BA. ; > Condamne Mme t. BU-BA. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement didactique des exigences gouvernant la recevabilité de la tierce opposition et de la frontière, parfois ténue en théorie du procès, qui sépare l'appréciation de l'intérêt à agir de l'examen au fond des prétentions. Au regard du droit processuel monégasque, la tierce opposition est régie par les dispositions de l'article 436 du Code de procédure civile, expressément visé par les moyens du pourvoi. Ce texte subordonne l'ouverture de cette voie de recours extraordinaire à deux conditions cumulatives : d'une part, le demandeur ne doit avoir été ni partie ni représenté lors de l'instance ayant abouti au jugement ou à l'arrêt attaqué ; d'autre part, cette décision doit préjudicier à ses droits. C'est sur cette seconde condition que se cristallisait le litige. Pour soutenir que la Cour d'appel avait violé l'article 436 précité, la demanderesse tentait d'importer dans le débat un principe classique de procédure civile selon lequel la recevabilité d'une action ne dépend pas de son bien-fondé. Selon sa thèse, dès lors que l'objet même de sa tierce opposition consistait à faire reconnaître judiciairement sa qualité de co-titulaire du droit au bail, lui opposer l'absence de preuve de cette qualité au stade de la recevabilité revenait à exiger la démonstration préalable du bien-fondé de sa prétention. La Cour de révision rejette catégoriquement ce sophisme procédural. En effet, la spécificité de la tierce opposition réside précisément dans le fait qu'elle tend à remettre en cause l'autorité d'une décision de justice déjà rendue entre d'autres parties — en l'occurrence, l'arrêt du 13 juin 2017 ayant confirmé l'ordonnance de référé prononçant la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur. Pour qu'un tiers soit admis à troubler ainsi une situation juridiquement acquise, il ne peut se contenter d'alléguer abstraitement un droit ; il doit justifier d'un intérêt à agir actuel et certain, lequel suppose la démonstration d'un droit propre auquel la décision attaquée porte atteinte. Lorsque l'arrêt attaqué statue sur la résiliation d'un contrat de bail commercial et l'expulsion du locataire en titre, un tiers ne subit un préjudice à ses droits que s'il est lui-même titulaire d'un droit réel ou personnel sur ce bail ou sur le fonds de commerce qui en est le support. Par conséquent, vérifier si le tiers opposant est réellement co-titulaire du bail ou co-indivisaire du fonds ne constitue pas un examen prématuré du fond de la tierce opposition (qui aurait porté sur la validité du commandement de payer du 16 juin 2016 ou le jeu de la clause résolutoire), mais bien la vérification préalable et indispensable de sa qualité et de son intérêt à agir. Sur le terrain du droit substantiel des contrats et de la preuve, l'arrêt met en lumière la rigueur avec laquelle la Cour de révision contrôle — et protège — le pouvoir d'appréciation des juges du fond face à un acte authentique. Le pourvoi tentait par tous les moyens (force obligatoire des conventions des articles 956 et 989 du Code civil, interprétation de la volonté des parties de l'article 990, obligation de requalification, règles de l'indivision des articles 438, 439 et 595) de faire produire des effets juridiques acquisitifs à
# Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16431 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16431 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-16-16431)) ## Faits et procédure Un jugement du 30 juin 2008 du tribunal de grande instance de Grasse prononce le divorce de M. p. DA. et de Mme s. ES. Il condamne M. DA. à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire de 75 000 euros, **en capital**. Après le décès de M. DA., survenu le 9 juillet 2015, Mme ES. demande à la Caisse autonome des retraites (C.A.R.) le versement d'une pension de réversion. La C.A.R. rejette cette demande par décision du 16 février 2016, au motif que la prestation compensatoire avait été fixée en capital. Saisie d'un recours, la commission administrative contentieuse de la C.A.R. infirme cette décision le 20 juin 2016 et reconnaît à Mme ES. un droit au versement de la pension. Par arrêt du 24 mars 2017, la Cour de révision casse et annule cette décision en toutes ses dispositions pour violation de l'article 3 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés. Elle renvoie l'affaire à la prochaine session, autrement composée. Sur renvoi, la C.A.R. conclut au rejet de la demande. Elle soutient que la condition légale, tenant à la perception d'une pension alimentaire, n'est pas remplie, la prestation compensatoire versée en capital n'étant pas assimilable à une telle pension. Elle invoque l'évolution législative, notamment la loi n° 1.336 du 12 juillet 2007, et fait valoir que la prestation compensatoire, « destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives », a un caractère forfaitaire. Elle ajoute qu'accorder la réversion reviendrait à payer doublement l'intéressée. Mme ES. ne dépose pas de conclusions additionnelles après cassation. Le Procureur général demande que les conclusions de la C.A.R. soient déclarées recevables et s'en rapporte quant au fond. ## Question de droit La question posée est de savoir si le conjoint survivant divorcé peut prétendre à une pension de réversion lorsqu'il a perçu, lors du divorce, une prestation compensatoire versée en capital, et non sous forme de rente. Cette question suppose d'identifier la condition d'ouverture du droit, telle qu'elle résulte de l'article 3 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, puis de vérifier si la prestation compensatoire en capital la satisfait. Elle conduit également à examiner le statut juridique de cette prestation au regard de l'obligation de secours entre époux divorcés. ## Solution et dispositif La Cour de révision applique la règle posée par l'article 3 de la loi n° 455 : le droit du conjoint survivant divorcé à une pension de réversion « ne s'ouvre que si, lors de l'ouverture du droit, il bénéficie d'une pension alimentaire ». Elle relève que Mme ES. a perçu une prestation compensatoire en capital, qu'elle qualifie de « forfaitaire et définitive ». Il en résulte que, à la date d'ouverture du droit, Mme ES. « n'était plus créancière à l'égard de son ex-époux d'une obligation de secours ». Le raisonnement est donc double. D'une part, la prestation en capital n'est pas une pension alimentaire au sens de la loi. D'autre part, son caractère définitif a pour effet d'éteindre le lien d'obligation de secours qui subsisterait sinon entre ex-époux. La condition légale fait défaut. La Cour confirme ainsi la décision initiale de la C.A.R., tout en la justifiant par le texte applicable, et prononce le dispositif suivant : > « Rejette la demande formée par Mme s. ES. contre la Caisse autonome des retraites en paiement d'une pension de réversion ; > La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » L'arrêt ne tranche pas la question de savoir si une prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère satisferait à la condition légale. Il se borne à constater que le cas d'espèce, fondé sur un capital, n'y répond pas. La C