Par jugement du 4 janvier 1990, le tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux P.-G. aux torts et griefs réciproques. Il a fixé au 28 juillet 1989 les effets de la résidence séparée, confié la garde de l'enfant commun, L., au père (M. G.) en aménageant le droit de visite, condamné ce dernier à verser une part contributive mensuelle de 5 000 F avec indexation, ordonné la liquidation du régime matrimonial éventuel et partagé les dépens par moitié.
Une partie a relevé appel partiel de ce jugement par un acte du 7 mars 1990. Dans cet acte, l'appelant sollicitait le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse. Il se bornait toutefois à affirmer qu'il avait rapporté la preuve de fautes graves et répétées de celle-ci à ses devoirs conjugaux, et que son épouse n'avait pas démontré le bien-fondé de ses griefs.
Le défendeur à l'appel a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour absence de motivation, sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel et des dispositions du Code de procédure civile visées par la décision.
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Citations dans le texte
Procédure
Acte d'appel vague, imprécis.
Cour d'appel
Nullité de cet acte - Application de l'article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1909 ou l'appel et de l'article 156 du Code de procédure civile
Aux termes des article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel et 56 du Code de procédure civile, l'appelant doit, à peine de nullité, préciser dans son exploit d'appel, outre l'objet de la demande, l'exposé sommaire de ses moyens.
L'acte d'appel, par lequel l'appelant se borne à énoncer qu'il avait rapporté la preuve de l'existence de fautes graves et répétées de son épouse à ses devoirs conjugaux et que celle-ci n'avait pas démontré le bien-fondé de ses griefs à son encontre, ne remplit pas les exigences légales susvisées, pour être conçu en termes vagues et imprécis et n'articuler aucun grief quelconque contre la décision définie.
La Cour,
Statuant sur l'appel relevé parte in qua par G. P. d'un jugement du tribunal de première instance en date du 4 janvier 1990 qui a prononcé le divorce des époux P. G. à leurs torts et griefs réciproques, fixé au 28 juillet 1989 les effets de la résidence séparée des époux, confié à M. G. la garde de l'enfant commun L. en aménageant le droit de visite du père, condamné ce dernier à payer une somme mensuelle de 5 000 F à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de la jeune L. avec indexation, ordonné la liquidation du régime matrimonial ayant pu exister entre les époux et partagé les dépens par moitié entre eux ;
Considérant que M. G. soulève l'irrecevabilité de cet appel pour absence de motivation par application des articles 7 de l'ordonnance sur appel du 21 mai 1909 et 156 du Code de procédure civile ;
Considérant que dans son acte d'appel par lequel il sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse G. P. se borne à énoncer qu'il avait rapporté la preuve de l'existence de fautes graves et répétées de cette dernière à ses devoirs conjugaux et que la dame G. n'a pas démontré le bien-fondé de ses griefs à l'encontre de son époux ;
Considérant qu'aux termes des textes susvisés l'appelant doit, à peine de nullité, préciser dans son exploit, outre l'objet de la demande, l'exposé sommaire de ses moyens ;
Considérant que l'exploit du 7 mars 1990, conçu en termes vagues et imprécis, n'articule aucun grief contre la décision déférée et ne remplit pas cette dernière exigence ;
Que sa nullité doit être prononcée avec toutes conséquences de droit ;
Que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS ;
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco ;
Déclare nul et de nul effet l'acte d'appel du 7 mars 1990 ;
Dit en conséquence que le jugement du 4 janvier 1990 sortira son plein et entier effet ;
MM. Huertas, prem. prés., Pennaneac'h, subst. du proc. gén. ; Mes Sbarrato Karczag-Mencarelli, av. déf.
Le prononcé de la nullité de l'acte d'appel a pour conséquence de conférer au jugement du 4 janvier 1990 frappé d'appel son plein et entier effet.
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs.
Autres références citées
article 7 de l'ordonnance
article 156 du Code de procédure civile Aux termes
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 27 novembre 1990, P. c/ G. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1990-11-27-26023.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 27 novembre 1990 en matière de civil droit de la famille mariage · procedures procedure civile · cour-appel-civile, au regard notamment de article 7 de l'ordonnance, article 156 du Code de procédure civile Aux termes.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 27 novembre 1990 ?
Cette décision (Cour d'appel, 27 novembre 1990, P. c/ G.) précise les conditions d'application de article 7 de l'ordonnance, article 156 du Code de procédure civile Aux termes devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit de la famille mariage · procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 7 de l'ordonnance, article 156 du Code de procédure civile Aux termes.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 27 novembre 1990 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit de la famille mariage · procedures procedure civile · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de article 7 de l'ordonnance, article 156 du Code de procédure civile Aux termes ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure Acte d'appel vague, imprécis. Cour d'appel Nullité de cet acte - Application de l'article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1909 ou l'appel et de l'article 156 du Code de procédure civile Aux termes des article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel et 56 du Code de pro…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 7 de l'ordonnance (art. 7)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 7 de l'ordonnance (art. 7)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (27 novembre 1990)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 27 novembre 1990, P. c/ G.
Remarque sur les parties : la désignation des parties n'est pas uniforme dans le texte. Le titre mentionne « P. c/ G. », le corps de l'arrêt désigne l'appelant comme « G. P. » et le défendeur comme « M. G. », tout en qualifiant l'épouse de « la dame G. ». L'identité exacte de chaque partie ne peut donc être établie avec certitude à partir du seul texte fourni. Le présent commentaire retient la qualification de l'arrêt : l'appelant est l'époux qui sollicite le divorce aux torts exclusifs de l'épouse.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était la suivante : un acte d'appel qui se borne à affirmer l'existence de fautes conjugales et l'absence de preuve contraire, sans exposer aucun grief précis contre le jugement attaqué, satisfait-il aux exigences de l'acte d'appel ?
Cette question impliquait l'interprétation des textes applicables. Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1909, combiné à l'article 56 du Code de procédure civile (le texte fourni mentionne également l'article 156 dans le chapeau, ce qui témoigne d'une imprécision de référence), l'appelant doit, « à peine de nullité », préciser dans son exploit d'appel, outre l'objet de la demande, l'exposé sommaire de ses moyens.
La question relevait donc du contrôle de la régularité formelle de l'acte introductif de l'appel, distinct du fond du litige relatif au divorce.
Solution et dispositif
La Cour a retenu que l'acte du 7 mars 1990 ne satisfaisait pas à l'exigence légale. Elle a relevé que l'appelant « se borne à énoncer » les deux affirmations susmentionnées, lesquelles sont « conçues en termes vagues et imprécis » et « n'articulent aucun grief quelconque contre la décision déférée ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Déclare nul et de nul effet l'acte d'appel du 7 mars 1990 ;
Dit en conséquence que le jugement du 4 janvier 1990 sortira son plein et entier effet ; »
La décision se prononce en outre sur les dépens dans ses motifs, en rappelant que « toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ». Le dispositif reproduit ci-dessus ne comporte pas de condamnation chiffrée ni de mention expresse à ce sujet, ce qui s'explique vraisemblablement par la nature de la sanction prononcée
▸Texte intégral de la décision officielle (2 971 caractères)
Faits et procédure
Procédure
Acte d'appel vague, imprécis.
Cour d'appel
Nullité de cet acte - Application de l'article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1909 ou l'appel et de l'article 156 du Code de procédure civile
Aux termes des article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel et 56 du Code de procédure civile, l'appelant doit, à peine de nullité, préciser dans son exploit d'appel, outre l'objet de la demande, l'exposé sommaire de ses moyens.
L'acte d'appel, par lequel l'appelant se borne à énoncer qu'il avait rapporté la preuve de l'existence de fautes graves et répétées de son épouse à ses devoirs conjugaux et que celle-ci n'avait pas démontré le bien-fondé de ses griefs à son encontre, ne remplit pas les exigences légales susvisées, pour être conçu en termes vagues et imprécis et n'articuler aucun grief quelconque contre la décision définie.
La Cour,
Statuant sur l'appel relevé parte in qua par G. P. d'un jugement du tribunal de première instance en date du 4 janvier 1990 qui a prononcé le divorce des époux P. G. à leurs torts et griefs réciproques, fixé au 28 juillet 1989 les effets de la résidence séparée des époux, confié à M. G. la garde de l'enfant commun L. en aménageant le droit de visite du père, condamné ce dernier à payer une somme mensuelle de 5 000 F à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de la jeune L. avec indexation, ordonné la liquidation du régime matrimonial ayant pu exister entre les époux et partagé les dépens par moitié entre eux ;
Motifs
Considérant que M. G. soulève l'irrecevabilité de cet appel pour absence de motivation par application des articles 7 de l'ordonnance sur appel du 21 mai 1909 et 156 du Code de procédure civile ;
Considérant que dans son acte d'appel par lequel il sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse G. P. se borne à énoncer qu'il avait rapporté la preuve de l'existence de fautes graves et répétées de cette dernière à ses devoirs conjugaux et que la dame G. n'a pas démontré le bien-fondé de ses griefs à l'encontre de son époux ;
Considérant qu'aux termes des textes susvisés l'appelant doit, à peine de nullité, préciser dans son exploit, outre l'objet de la demande, l'exposé sommaire de ses moyens ;
Considérant que l'exploit du 7 mars 1990, conçu en termes vagues et imprécis, n'articule aucun grief contre la décision déférée et ne remplit pas cette dernière exigence ;
Que sa nullité doit être prononcée avec toutes conséquences de droit ;
Que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS ;
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco ;
Déclare nul et de nul effet l'acte d'appel du 7 mars 1990 ;
Dit en conséquence que le jugement du 4 janvier 1990 sortira son plein et entier effet ;
MM. Huertas, prem. prés., Pennaneac'h, subst. du proc. gén. ; Mes Sbarrato Karczag-Mencarelli, av. déf.
Le prononcé de la nullité de l'acte d'appel a pour conséquence de conférer au jugement du 4 janvier 1990 frappé d'appel son plein et entier effet.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (2 971 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride78▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride78▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Sécurité juridiqueSourcé77▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride75▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé75▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit de la famille mariage · procedures procedure civile · cour-appel-civile et l'application de : article 7 de l'ordonnance.
Étude sur l'application de article 7 de l'ordonnance devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Mon…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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