Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16431
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16431 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un jugement du 30 juin 2008 du tribunal de grande instance de Grasse prononce le divorce de M. p. DA. et de Mme s. ES. Il condamne M. DA. à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire de 75 000 euros, en capital. Après le décès de M. DA., survenu le 9 juillet 2015, Mme ES. demande à la Caisse autonome des retraites (C.A.R.) le versement d'une pension de réversion.
La C.A.R. rejette cette demande par décision du 16 février 2016, au motif que la prestation compensatoire avait été fixée en capital. Saisie d'un recours, la commission administrative contentieuse de la C.A.R. infirme cette décision le 20 juin 2016 et reconnaît à Mme ES. un droit au versement de la pension.
Par arrêt du 24 mars 2017, la Cour de révision casse et annule cette décision en toutes ses dispositions pour violation de l'article 3 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés. Elle renvoie l'affaire à la prochaine session, autrement composée.
Sur renvoi, la C.A.R. conclut au rejet de la demande. Elle soutient que la condition légale, tenant à la perception d'une pension alimentaire, n'est pas remplie, la prestation compensatoire versée en capital n'étant pas assimilable à une telle pension. Elle invoque l'évolution législative, notamment la loi n° 1.336 du 12 juillet 2007, et fait valoir que la prestation compensatoire, « destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives », a un caractère forfaitaire. Elle ajoute qu'accorder la réversion reviendrait à payer doublement l'intéressée. Mme ES. ne dépose pas de conclusions additionnelles après cassation. Le Procureur général demande que les conclusions de la C.A.R. soient déclarées recevables et s'en rapporte quant au fond.
Question de droit
La question posée est de savoir si le conjoint survivant divorcé peut prétendre à une pension de réversion lorsqu'il a perçu, lors du divorce, une prestation compensatoire versée en capital, et non sous forme de rente.
Cette question suppose d'identifier la condition d'ouverture du droit, telle qu'elle résulte de l'article 3 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, puis de vérifier si la prestation compensatoire en capital la satisfait. Elle conduit également à examiner le statut juridique de cette prestation au regard de l'obligation de secours entre époux divorcés.
Solution et dispositif
La Cour de révision applique la règle posée par l'article 3 de la loi n° 455 : le droit du conjoint survivant divorcé à une pension de réversion « ne s'ouvre que si, lors de l'ouverture du droit, il bénéficie d'une pension alimentaire ». Elle relève que Mme ES. a perçu une prestation compensatoire en capital, qu'elle qualifie de « forfaitaire et définitive ». Il en résulte que, à la date d'ouverture du droit, Mme ES. « n'était plus créancière à l'égard de son ex-époux d'une obligation de secours ».
Le raisonnement est donc double. D'une part, la prestation en capital n'est pas une pension alimentaire au sens de la loi. D'autre part, son caractère définitif a pour effet d'éteindre le lien d'obligation de secours qui subsisterait sinon entre ex-époux. La condition légale fait défaut.
La Cour confirme ainsi la décision initiale de la C.A.R., tout en la justifiant par le texte applicable, et prononce le dispositif suivant :
« Rejette la demande formée par Mme s. ES. contre la Caisse autonome des retraites en paiement d'une pension de réversion ; La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
L'arrêt ne tranche pas la question de savoir si une prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère satisferait à la condition légale. Il se borne à constater que le cas d'espèce, fondé sur un capital, n'y répond pas. La C