Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 avril 1987, n° 25321
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 avril 1987, n° 25321 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant britannique, promoteur immobilier résidant à Monaco et titulaire d'une carte de séjour, a épousé à Westminster, le 7 octobre 1981, une dame R., sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Selon la requête, l'épouse a quitté le domicile conjugal le 6 juillet 1986 pour rejoindre l'Angleterre, où elle résiderait désormais. Le mari a saisi le président du tribunal d'une requête tendant à être autorisé à faire citer son épouse en conciliation puis, à défaut, à poursuivre une demande en divorce aux torts exclusifs de celle-ci. Il sollicitait également l'autorisation de résider seul au domicile conjugal, sis à Monte-Carlo, avec défense faite à l'épouse de l'y troubler.
Une première ordonnance, rendue par le vice-président du tribunal de première instance, a autorisé le mari à résider seul au domicile conjugal, a fait défense à l'épouse de l'y hanter ou troubler et a fixé la comparution des époux pour la tentative de conciliation prévue par la loi. Cette ordonnance vise l'article 160 du Code de procédure civile. Elle mentionne une comparution le « mercredi 29 avril 1986 », alors que l'ordonnance commentée est datée de 1987 ; il s'agit vraisemblablement d'une erreur de millésime, que le texte ne corrige pas.
Lors de la comparution, les époux ont été entendus hors la présence de leurs conseils, séparément puis réunis, sans qu'une conciliation soit obtenue. Le juge conciliateur a alors autorisé le mari à citer son épouse aux fins de sa demande en divorce. Au cours de l'audience, l'épouse, par l'intermédiaire de son conseil, a soulevé à titre principal une exception d'incompétence des juridictions monégasques, au motif que le domicile conjugal ne se situerait pas à Monaco. Le débat portait par ailleurs sur des demandes subsidiaires de mesures provisoires formées par l'épouse, à savoir une provision ad litem de 100 000 F et une pension alimentaire mensuelle de 41 370 F.
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge conciliateur, saisi dans le cadre de la procédure de divorce issue de la loi n° 1.089 du 21 novembre 1985, est compétent pour statuer définitivement sur une exception d'incompétence soulevée devant lui à l'occasion de la tentative de conciliation, ou si, au contraire, il lui revient seulement de constater cette exception et d'en réserver l'examen à la juridiction de jugement.
Le défendeur soutenait en substance que l'exception devait être formée dès la phase de conciliation de l'article 200 du Code civil, cette obligation pouvant selon lui se