Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 1985, n° 25172
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 1985, n° 25172 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La demanderesse, W. T., née en 1952 aux Philippines, et le défendeur, S. S., né en 1948 également aux Philippines, ont entretenu pendant quatre années une vie maritale à Monaco. Selon la demanderesse, ce concubinage aurait été assorti à plusieurs reprises d'une promesse de mariage.
W. T. a assigné S. en paiement de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts. Elle fondait sa demande sur trois griefs : la dissimulation de l'existence d'un mariage antérieur contracté aux Philippines, la venue en Principauté de l'épouse légitime, qui l'aurait contrainte à quitter le domicile commun, et la rupture de la promesse de mariage, intervenue alors qu'elle annonçait être enceinte, ou, à titre subsidiaire, la rupture abusive du concubinage.
À l'appui de ses prétentions, la demanderesse produisait un document signé par S. le 25 juin 1985. Ce document se bornait, selon elle, à mettre à la charge du défendeur les frais d'une interruption de grossesse un temps envisagée. Elle y voyait une reconnaissance de paternité et la preuve d'une promesse de mariage non tenue.
S. admettait avoir entretenu des relations extra-conjugales avec la demanderesse. Il soutenait toutefois ne pas lui avoir laissé croire qu'il était célibataire, dès lors qu'il était séparé de fait de son épouse, le divorce étant inconnu du droit philippin. Il affirmait que la rupture était venue de W. T. elle-même, et que le document litigieux lui avait été extorqué, sous la contrainte, avec l'aide d'un couple d'amis : il aurait apposé sa signature quatre fois sans en mesurer le sens. Il invoquait en outre la contrariété de ce document à l'ordre public monégasque, qui devait conduire, selon lui, à en prononcer la nullité. Il concluait au rejet de la demande.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si la seule existence d'un concubinage prolongé, assorti d'une grossesse issue de la relation, peut fonder une action en dommages-intérêts pour rupture d'une promesse de mariage, en l'absence d'autres éléments de preuve. Subsidiairement, il s'agissait de déterminer si un document signé par le défendeur, qualifié par la demanderesse de reconnaissance de paternité et de preuve d'une promesse, peut établir l'engagement allégué.
Le tribunal devait enfin apprécier l'imputabilité de la rupture et, plus largement, le bien-fondé d'une demande fondée sur les principes généraux de la responsabilité civile.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande. Son raisonnement procède en trois temps.
En premier lieu, il retient que le concubinage et la grossesse, admis par S., ne suffisent pas à reconnaître à la demanderesse un droit à réparation. Il relève surtout qu'elle « apparaît avoir elle-même contribué aux agissements fautifs dont elle se plaint ».
En deuxième lieu, il constate qu'il n'est « nullement établi » que le défendeur ait promis le mariage en laissant faussement croire qu'il était célibataire. L'unique pièce versée aux débats, relative aux « aspects financiers » de l'avortement envisagé, n'administre pas la preuve d'une telle promesse. Le tribunal ajoute, de façon incidente, que la portée de ce document est douteuse « eu égard à sa contrariété évidente à l'ordre public de la Principauté ».
En troisième lieu, il estime que « les éléments du dossier ne permettent pas d'en imputer la responsabilité à l'une ou l'autre » des parties sur la rupture.
Le dispositif est le suivant :
« Le Tribunal, statuant contradictoirement, Déboute W. T. des fins de sa demande ; »
Les motifs précisent par ailleurs que « les dépens suivent la succombance ». Le dispositif reproduit ne contient pas de mention expresse à ce sujet (non précisé dans la décision).
Portée et enseignement pratique
1. L'absence d'imputabilité comme fondement du rejet. La décision combine deux motifs distincts. Le premier est probatoire : la preuve de la promesse de mariage n'est pas rapportée. Le second est relatif à la responsabilité : la rupture n'est imputable à aucune des parties. Le chapeau énonce qu'à défaut d'autres éléments, le concubinage et la grossesse ne suffisent pas à fonder la demande, « alors que » la responsabilité de la rupture ne peut être attribuée à l'une ou l'autre. La formulation laisse entendre que le constat d'une faute réciproque, ou d'une absence de faute, f