Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 novembre 2015, n° 14238
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 novembre 2015, n° 14238 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, de nationalité respectivement canadienne (l'épouse) et suédoise (l'époux), se sont mariés le 18 juin 2011 devant l'officier d'état civil de Montréal, sans contrat préalable. Le 2 avril 2014, l'épouse a saisi la Cour supérieure du District de Montréal d'une requête en séparation de corps. Les parties s'étant rapprochées, la juridiction canadienne a, par jugement du 31 juillet 2014, homologué une transaction par laquelle les époux ont notamment modifié leur régime matrimonial pour opter pour la séparation de biens et se sont désistés de l'instance. Un enfant, né à Monaco le 12 mai 2015, est issu de l'union.
Par exploit du 2 juillet 2015, l'épouse a assigné l'époux en contribution aux charges du mariage sur le fondement de l'article 185 du Code civil. Elle réclamait 30 000 euros par mois, outre 5 000 euros de dommages-intérêts, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elle soutenait que l'époux avait quitté le domicile conjugal, qu'il ne lui versait aucune subside alors qu'elle était sans emploi ni ressources et supportait un loyer mensuel de 7 500 euros, et qu'il avait demandé, à son insu, la résiliation anticipée du bail de l'appartement qu'elle occupait avec l'enfant.
En défense, l'époux offrait de verser 4 000 euros par mois. Il contestait l'ensemble des moyens, faisait état de versements effectués en juin et août 2015 et du paiement du loyer du trimestre juillet-septembre 2015, et invoquait des revenus locatifs de l'épouse (3 803 euros par mois) tirés de deux appartements situés à Montréal. Il formait reconventionnellement une demande de 5 000 euros de dommages-intérêts.
Question de droit
La question posée au tribunal était, en substance, la suivante : dans quelles conditions de preuve le conjoint qui sollicite une contribution aux charges du mariage doit-il établir l'étendue de ses facultés contributives, et celles de son conjoint, pour obtenir le montant réclamé ?
Le problème porte donc moins sur l'existence du devoir de contribution, que l'article 185 du Code civil consacre dans les termes suivants :
« À défaut de dispositions particulières de leur contrat, les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives ; il est éventuellement tenu compte, dans la contribution de chacun d'eux, de son activité au foyer et de son aide à l'exercice de la profession de son conjoint. »
Il s'agit ici de déterminer la charge probatoire qui pèse sur le demandeur et, corrélativement, l'effet de l'offre formulée par le défendeur.
Solution et dispositif
Le tribunal énonce que « le demandeur à l'action en contribution aux charges du mariage doit rapporter la preuve de l'étendue de ses facultés contributives ou, le cas échéant de son absence de facultés, et, dans toute la mesure du possible, de celle de son conjoint ».
Appliquant ce principe, il relève que l'épouse ne produit aucune pièce établissant son absence de ressources, qu'elle ne répond pas à l'allégation de revenus locatifs, qu'elle ne justifie pas de l'étendue des revenus et du patrimoine de l'époux, et qu'elle n'établit pas le départ du domicile conjugal. Il constate que ses allégations sont contredites par les pièces produites en défense, notamment les versements de 5 800 euros en juin et août 2015 et le règlement d'un loyer trimestriel de 17 550 euros. La demande de 30 000 euros mensuels est jugée « insuffisamment fondée », et l'offre de 4 000 euros est déclarée « satisfaisante ».
Le dispositif est ainsi rédig