Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 2024, n° 30407
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 2024, n° 30407 (Lire sur source officielle)
Le contentieux de la désunion des couples fortunés offre régulièrement aux juridictions civiles l'occasion de repréciser les frontières étroites qui séparent la dissolution du lien conjugal par le divorce de son anéantissement rétroactif par la voie de la nullité. Lorsque la rupture survient et que les enjeux patrimoniaux s'avèrent considérables, la tentation est parfois grande, pour l'époux débiteur d'obligations alimentaires ou exposé aux conséquences financières de la séparation, de déplacer le terrain du litige vers la formation même du contrat de mariage. En contestant la validité originelle de l'union, le demandeur cherche alors à effacer rétroactivement tant le statut d'époux que les effets pécuniaires qui en découlent.
Le jugement rendu le 14 mars 2024 par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco s'inscrit pleinement dans cette configuration contentieuse. Au-delà des aspects factuels empruntant aux chroniques mondaines de la Côte d'Azur, cette décision présente un intérêt juridique de premier plan à double titre. D'une part, sur le terrain du droit judiciaire privé, elle opère une clarification rigoureuse du régime de recevabilité des preuves écrites et testimoniales, en distinguant avec netteté les causes d'éviction formelle des pièces — telles que l'exigence constitutionnelle de l'usage de la langue française ou la prohibition des attestations collectives — des simples motifs affectant leur valeur probante intrinsèque, qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. D'autre part, sur le terrain du droit substantiel de la famille, le tribunal consolide sa jurisprudence relative aux conditions d'annulation du mariage, qu'il s'agisse du défaut d'intention matrimoniale ou du vice du consentement par erreur sur les qualités essentielles de la personne. En refusant de sanctionner par la nullité une union ayant donné lieu à une communauté de vie effective et durable en dépit des mobiles intéressés prêtés à l'épouse, et en exigeant une démonstration probatoire objective quant au passé allégué d'« escort-girl » de cette dernière, la juridiction monégasque réaffirme avec force la faveur du droit pour la stabilité de l'institution matrimoniale face aux allégations rétrospectives et aux rumeurs mondaines.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les faits à l'origine du litige s'inscrivent dans la durée d'une relation amoureuse ayant précédé de plusieurs années la célébration de l'union officielle. Monsieur a. A. et Madame j. B. ont entretenu une relation durant sept années avant leur mariage, période incluant deux ans et demi de vie commune. Le 9 décembre 2017, ils ont contracté mariage devant l'Officier d'État civil de Monaco, sans avoir conclu de contrat de mariage préalable, se trouvant ainsi soumis au régime légal monégasque de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union, bien que chacun des époux ait eu des enfants d'unions ou de relations antérieures — Monsieur a. A. étant le père de deux filles, Mélissa et Céline A., et Madame j. B. étant la mère d'une fille, e. B. Le couple a fixé son domicile conjugal en Principauté de Monaco.
Pendant plus de quatre années après la célébration des noces, portant la durée totale de leur relation à douze ans, les époux ont mené un train de vie particulièrement élevé entre Monaco, Paris et divers lieux de villégiature. Au cours de cette période, et notamment entre 2018 et 2022, Madame j. B. a effectué d'importantes dépenses, en particulier dans des magasins ou établissements de luxe, au moyen d'une carte bancaire American Express débitée sur le compte de son époux, tout en sollicitant régulièrement ce dernier via la messagerie WhatsApp pour divers achats.
La mésentente s'étant installée au sein du couple, l'union a pris une tournure contentieuse au début de l'année 2022, donnant naissance à deux procédures parallèles et antagonistes : une action en divorce initiée par l'épouse et, en riposte immédiate, une action en nullité du mariage engagée par l'époux.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La chronologie procédurale débute le 2 février 2022, date à laquelle Madame j. B. a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 197-1° du Code civil monégasque. Par une ordonnance rendue le même jour, elle a été autorisée à résider seule au domicile conjugal et les parties ont été renvoyées devant le magistrat conciliateur.
À l'issue de l'audience de tentative de conciliation, le magistrat conciliateur a rendu, le 4 mai 2022, une ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce et autorisant l'épouse à assigner son conjoint devant le Tribunal. Cette ordonnance a par ailleurs déclaré irrecevable une demande de sursis à statuer soulevée par Monsieur a. A., accordé finalement à ce dernier la jouissance exclusive du domicile conjugal, mais l'a condamné à verser à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 15 000 euros ainsi qu'une provision ad litem de 40 000 euros, tout en ordonnant une expertise financière. Monsieur a. A. a interjeté appel de cette ordonnance, procédure demeurant pendante devant la Cour d'appel au jour du jugement commenté. Parallèlement, suivant exploit d'huissier du 3 juin 2022, Madame j. B. a formellement assigné son époux en divorce devant le Tribunal de première instance, instance également pendante.
C'est dans l'intervalle séparant la requête initiale en divorce de l'ordonnance de non-conciliation que Monsieur a. A. a ouvert un second front judiciaire. Par exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia Grimaud-Palmero en date du 7 mars 2022, il a attrait Madame j. B. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir l'annulation de leur mariage célébré le 9 décembre 2017.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 15 juin 2023, Monsieur a. A. articulait ses prétentions autour d'une demande principale et d'une demande subsidiaire, toutes deux tendant au prononcé de la nullité de l'union et à ses conséquences patrimoniales. À titre principal, il demandait au Tribunal de dire et juger que son épouse était dépourvue de toute intention matrimoniale lors du mariage. Il soutenait qu'elle ne l'avait épousé que dans un but étranger à l'institution matrimoniale, à savoir assouvir son besoin de luxe, dilapider son épargne et se constituer un patrimoine mobilier conséquent, alléguant en outre qu'elle avait souhaité dissimuler l'union à ses proches, refusé de porter son nom et imposé de faire chambre à part. À titre subsidiaire, il sollicitait l'annulation du mariage pour vice du consentement, affirmant avoir été trompé par Madame j. B. sur ses qualités essentielles. Il faisait valoir qu'il avait découvert postérieurement au mariage le passé sulfureux de son épouse, soutenant qu'elle lui avait dissimulé avoir exercé durant de nombreuses années une activité d'« escort-girl » — monnayant ses charmes auprès d'hommes fortunés contre de l'argent, des cadeaux ou des séjours dans des palaces —, que le père de sa fille avait été accusé de proxénétisme par la presse, et qu'elle avait par le passé dépouillé, violenté et fait chanter son premier mari. Que la nullité fût prononcée à titre principal ou subsidiaire, Monsieur a. A. réclamait, au titre des conséquences de droit de cet anéantissement rétroactif, « la restitution intégrale de tous les biens financés par Monsieur A. à Madame B. à compter du 9 décembre 2017 », ainsi que la transcription du jugement sur les registres de l'état civil par le Procureur général. En tout état de cause, il sollicitait la condamnation de la défenderesse à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre 25 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et les entiers dépens.
En défense, par conclusions récapitulatives du 12 décembre 2023, Madame j. B. opposait une résistance vigoureuse tant sur le terrain procédural de la preuve que sur le fond du droit. In limine litis, elle soulevait une série d'incidents de communication de pièces, sollicitant la nullité et le rejet des débats d'un grand nombre de documents et d'attestations produits par son mari. Elle invoquait tour à tour l'absence de traduction en langue française (pièces n° 11, 41, 63, 99), la violation des règles de forme prescrites par l'article 324 du Code de procédure civile (pièces n° 15, 37, 38, 63, 68, 76), le défaut de force probante et le caractère non circonstancié ou indirect des témoignages en violation de l'article 323 du Code de procédure civile (pièces n° 15, 16, 18, 20, 35, 37, 68, 69, 77), ainsi que la fausseté de plusieurs attestations réprimée par l'article 103 du Code pénal (pièces n° 9, 10, 32, 56, 57, 58, 69). Sur le fond, elle concluait au débouté intégral des demandes d'annulation et de restitution. Elle soutenait avoir été animée d'une intention matrimoniale réelle et sincère, corroborée par douze années de relation et une communauté de vie effective, et contestait catégoriquement les accusations diffamatoires relatives à un prétendu passé d'escort-girl, excluant ainsi tout vice du consentement. Reconventionnellement, s'estimant victime d'une procédure dilatoire et abusive destinée à l'acculer financièrement et psychologiquement dans le cadre du divorce, elle réclamait la condamnation de Monsieur a. A. à lui verser 70 000 euros de dommages et intérêts, ainsi que 20 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
Le Procureur général, par conclusions du 7 novembre 2023, s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal. Après clôture de l'instruction le 5 janvier 2024 et plaidoiries à l'audience du 11 janvier 2024, le jugement a été mis en délibéré au 14 mars 2024.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction monégasque était confrontée à une double série de questions juridiques, les premières d'ordre procédural commandant l'assiette probatoire sur laquelle les secondes, d'ordre substantiel, devaient être tranchées.
Sur le plan procédural et probatoire, il s'agissait de déterminer selon quels critères le juge civil doit accueillir ou écarter des débats les pièces et attestations contestées par une partie : dans quelle mesure le défaut de traduction en langue française, la rédaction conjointe d'une attestation par plusieurs auteurs, le caractère indirect d'un témoignage (par « ouï-dire ») ou encore les soupçons de partialité et de faux témoignage affectent-ils la recevabilité formelle des preuves ou relèvent-ils uniquement de l'appréciation souveraine de leur force probante au fond ?
Sur le plan substantiel du droit du mariage, la question centrale consistait à savoir si la preuve de la nullité d'une union célébrée après plusieurs années de vie commune pouvait résulter, d'une part, au titre du défaut d'intention matrimoniale (articles 117 et 147 du Code civil), du train de vie dispendieux de l'épouse et de sa prétendue recherche d'avantages patrimoniaux, et d'autre part, au titre de l'erreur sur les qualités essentielles de la personne (article 148 du Code civil), d'allégations testimoniales faisant état de la réputation d'ancienne « escort-girl » de l'épouse, en l'absence d'éléments objectifs corroborant ces dires. Accessoirement, le tribunal devait apprécier si l'échec d'une telle action en nullité caractérisait une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal de première instance développe une motivation méthodique, structurée en cinq temps, qui procède d'abord à un tri chirurgical des pièces versées aux débats avant d'examiner successivement les deux fondements de la demande en nullité, puis les demandes indemnitaires réciproques et les frais du procès.
1. L'épuration de l'assiette probatoire : la distinction entre recevabilité formelle et valeur probante
Abordant les demandes de rejet de pièces formées par la défenderesse, le tribunal opère une distinction fondamentale entre les vices formels qui commandent d'écarter purement et simplement un document des débats, et les critiques touchant au contenu du document, lesquelles ne sauraient faire obstacle à sa recevabilité mais relèvent de l'examen au fond.
En premier lieu, le tribunal sanctionne le défaut d'emploi de la langue française en s'appuyant sur la norme suprême de l'ordre juridique interne. Il rappelle qu'« aux termes de l'article 8 de la Constitution, la langue française est la langue officielle de l'État monégasque ». De ce principe constitutionnel, les juges déduisent que les débats judiciaires doivent être menés exclusivement en français et que toute pièce produite en langue étrangère doit impérativement être accompagnée d'une traduction. Appliquant cette règle avec rigueur mais discernement, le tribunal écarte des débats les états financiers des années 2018 et 2020 contenus dans la pièce n° 11 (tout en conservant l'état financier de 2019 rédigé en français), le document intitulé « loan agreement » figurant au sein de la pièce n° 63, ainsi que l'intégralité des pièces n° 41 et 99, toutes dépourvues de traduction. En revanche, la pièce n° 37, bien qu'établie en anglais, est maintenue dès lors que sa traduction a été communiquée simultanément.
En deuxième lieu, le tribunal examine la conformité des attestations aux prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile. Si les pièces n° 37, 38, 68 et 76 sont jugées conformes, et si la pièce n° 63 échappe à ce texte pour ne pas être une attestation, la pièce n° 15 encourt en revanche la censure. Il s'agissait d'une attestation établie et signée conjointement par trois personnes (les consorts C./D.), le demandeur soutenant que la loi n'interdisait pas un témoignage « à trois mains ». Le tribunal rejette cet argument par une lecture littérale et stricte de l'article 324-2° du Code de procédure civile, qui exige à peine de nullité que l'attestation soit « écrite, datée et signée de la main de son auteur ». L'emploi du singulier par le législateur prohibe toute attestation collective : un témoignage écrit est un acte strictement personnel et individuel. La pièce n° 15 est par conséquent déclarée nulle et écartée des débats.
En troisième lieu, le tribunal rejette l'ensemble des autres griefs soulevés par la défenderesse, qui tendaient à obtenir l'éviction de nombreuses attestations au motif de leur absence de force probante, de leur caractère indirect (violations alléguées de l'article 323 du Code de procédure civile) ou de leur caractère mensonger (violations alléguées de l'article 323 du Code civil et de l'article 103 du Code pénal). Le raisonnement des juges est ici d'une grande clarté conceptuelle :
- Sur le défaut allégué de force probante et le manque d'objectivité : le tribunal juge que la sincérité, l'objectivité et la portée d'un témoignage s'apprécient lors de l'examen au fond du litige et ne peuvent justifier en soi un rejet préalable des débats, ces éléments ne concernant pas la « validité formelle » de l'acte.
- Sur le témoignage indirect : au visa de l'article 323 du Code de procédure civile, selon lequel le tribunal peut recevoir des tiers les déclarations sur les faits auxquels ils ont assisté ou qu'ils ont personnellement constatés, la juridiction énonce le principe suivant lequel « aucune disposition ne prescrit d'écarter des débats une attestation dont l'auteur n'aurait pas participé personnellement aux faits qu'il rapporte ». Le témoignage par « ouï-dire » est donc formellement recevable ; il appartient simplement au juge d'en mesurer la valeur probante résiduelle.
- Sur l'allégation de faux témoignage : constatant qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée à la suite de la plainte déposée par l'épouse et qu'aucune procédure civile d'inscription de faux n'a été formalisée dans l'instance, le tribunal refuse d'écarter les attestations litigieuses, renvoyant là encore à son pouvoir souverain d'appréciation au fond.
2. Le rejet de la nullité pour défaut d'intention matrimoniale
Se penchant sur la demande principale d'annulation, le tribunal rappelle d'abord le cadre légal applicable : l'article 117 du Code civil (« il n'y a point de mariage sans consentement »), l'article 147 qui sanctionne par la nullité la violation de cette exigence, et l'article 151 alinéa 1er qui soumet cette action en nullité absolue à une prescription trentenaire à compter de la célébration.
Pour définir la notion d'absence de consentement par défaut d'intention matrimoniale, le jugement pose une définition de principe très ferme : « Un mariage est nul, faute de consentement, lorsque l'un des époux se marie dans le but exclusif d'appréhender le patrimoine de l'autre, sans être animé par l'intention de se soumettre à toutes les obligations nées de l'union conjugale, l'objectif visé étant étranger à la finalité de l'union matrimoniale ». Ce faisant, le tribunal tranche implicitement mais nécessairement la controverse soulevée par les parties quant au caractère cumulatif des critères, en exigeant la démonstration d'un but exclusivement patrimonial conjugué au refus de se soumettre aux obligations conjugales, le tout devant s'apprécier au moment exact de la célébration du mariage, la charge de la preuve incombant au demandeur.
Or, l'analyse minutieuse des éléments de preuve soumis par Monsieur a. A. conduit le tribunal à constater l'échec de cette démonstration. S'agissant des dépenses importantes effectuées par l'épouse entre 2018 et 2022 avec la carte American Express du mari et des sollicitations financières sur WhatsApp, le tribunal oppose deux arguments décisifs. D'une part, le mari avait une parfaite visibilité sur ces dépenses, les a manifestement acceptées pendant des années et conservait le pouvoir de s'y opposer, ce qu'il a d'ailleurs fait à quelques reprises. D'autre part, et surtout, en vertu du principe d'appréciation de l'intention au jour du mariage, le comportement dépensier de l'épouse postérieurement aux noces ne saurait démontrer qu'elle a contracté mariage exclusivement à cette fin.
S'agissant de la bataille d'attestations à laquelle se sont livrées les parties — que le jugement retranscrit longuement —, le tribunal procède à une pesée critique des témoignages. Il relève certes que les proches, les filles (Mélissa et Céline A.), les amis (r. I., t. J., c. P.), l'ancienne esthéticienne (c. O.) et le premier mari (e. P.) de l'épouse décrivent cette dernière comme une femme vénale, matérialiste, manipulatrice, une « croqueuse de diamants » (golddigger) ayant recherché des hommes fortunés. Toutefois, la force probante de ces déclarations est neutralisée par plusieurs facteurs :
- Leur caractère indirect : les accusations relatives aux fréquentations intéressées reposent sur des témoignages de seconde main non confirmés par les personnes directement visées (l'un des hommes cités par le témoin t. J., Monsieur K., ayant même exprimé par message WhatsApp être « choqué et attristé par ces fausses accusations », tandis que l'épouse même du témoin t. J. s'