Cour de Révision de Monaco, 24 juin 2019, n° 18250
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 juin 2019, n° 18250 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'exécution mouvementée d'un bail commercial et des suites de la cession d'un fonds de commerce.
À l'origine, suivant un acte sous seing privé conclu le 4 juillet 1995, l'hoirie d'a. V., alors composée de sa veuve, Madame j. P., ainsi que de ses deux enfants, Messieurs j-m. et p. V., a consenti un bail commercial portant sur des locaux destinés à l'exercice d'une activité de bar-restauration. Ce contrat initial avait été conclu au profit de Madame t. d. N., épouse HA T D., pour une durée de neuf années courant à compter du 1er juillet 1995. Arrivé à son terme, ce bail a fait l'objet d'un renouvellement par voie d'avenant en date du 21 décembre 2004, dûment enregistré le 23 février 2005, reconduisant la location pour une nouvelle période de neuf années à compter du 1er juillet 2004.
Au cours de l'exécution de ce bail renouvelé, la preneuse initiale a fait l'objet d'une procédure collective. C'est dans ce contexte que, par un jugement rendu le 12 juin 2008, le Tribunal de première instance a autorisé la cession des éléments du fonds de commerce. Cette opération a été formalisée aux termes d'un acte authentique dressé le 1er août 2008, portant réitération de cession d'éléments de fonds de commerce. Par cet acte notarié, Madame N., assistée de Monsieur BOISSON agissant en qualité de syndic de la cessation des paiements de cette dernière, a cédé à Monsieur n. BA. les éléments composant son fonds de commerce, lesquels incluaient notamment le droit au bail portant sur les locaux commerciaux. L'acte authentique comportait certaines mentions relatives à l'état civil du cessionnaire et à son épouse, Madame t. BU-BA., née BU., de nationalité bulgare et épouse séparée de biens de Monsieur n. BA., mentions qui deviendront l'objet central de la controverse juridique ultérieure.
Plusieurs années après cette acquisition, d'importants incidents de paiement sont survenus dans le règlement des loyers et des charges locatives. Agissant en qualité de propriétaires des locaux donnés à bail et venant aux droits de Madame j. P. veuve V., Messieurs j-m. et p. V. ont fait délivrer à Monsieur n. BA., par exploit d'huissier en date du 16 juin 2016, un commandement de payer. Cet acte mettait le preneur en demeure de s'acquitter de la somme totale de 162 573,29 euros, correspondant à l'arriéré des loyers et charges restant dus à la date du 30 juin 2016. Le commandement visait expressément la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail commercial, laquelle y était intégralement reproduite.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Considérant que le commandement de payer du 16 juin 2016 était demeuré infructueux, Messieurs j-m. et p. V. ont engagé une procédure judiciaire aux fins de reprise des lieux. Par exploit en date du 25 juillet 2016, ils ont fait assigner Monsieur n. BA. devant le juge des référés. Leur demande tendait, d'une part, à faire constater la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties par le jeu de la clause résolutoire et, d'autre part, à voir ordonner l'expulsion de Monsieur n. BA. ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux concernés.
Par une ordonnance rendue le 15 février 2017, le juge des référés a accueilli favorablement les demandes des bailleurs. Il a ordonné à Monsieur n. BA. de libérer volontairement les locaux dans un délai d'un mois, et à défaut d'exécution volontaire dans ce délai, a prononcé son expulsion immédiate. Monsieur n. BA. a relevé appel de cette décision. Toutefois, par un arrêt rendu le 13 juin 2017, la Cour d'appel de Monaco a confirmé l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
C'est à la suite de cet arrêt confirmatif d'expulsion qu'un tiers à l'instance initiale a fait irruption dans le contentieux. Suivant exploit en date du 11 août 2017, Madame t. BU-BA., épouse séparée de biens de Monsieur n. BA., a fait assigner Messieurs j-m. et p. V. en tierce opposition devant la Cour d'appel, afin de contester l'arrêt prononcé le 13 juin 2017 auquel elle n'avait pas été appelée. Elle soutenait que cette décision préjudiciait à ses droits en ce qu'elle se prétendait co-titulaire du droit au bail ou co-indivisaire du fonds de commerce acquis le 1er août 2008. Par un arrêt statuant en matière civile en date du 22 janvier 2019, signifié le 19 février 2019, la Cour d'appel a déclaré Madame BU-BA. irrecevable en sa tierce opposition.
Mécontente de cette décision d'irrecevabilité, Madame BU-BA. a formé un pourvoi en révision. Après une déclaration de pourvoi souscrite au greffe général le 13 mars 2019, elle a déposé et signifié le 12 avril 2019 une requête en révision accompagnée de quinze pièces. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articulait deux moyens de cassation visant à démontrer que la Cour d'appel ne pouvait déclarer sa tierce opposition irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
Dans son premier moyen, elle invoquait une violation de l'article 436 du Code de procédure civile. Elle soutenait que, pour apprécier la recevabilité d'une tierce opposition — ouverte à toute personne à qui un jugement préjudicie et qui n'y a été ni appelée ni représentée —, les juges du fond ne sauraient subordonner cette recevabilité au bien-fondé de la demande elle-même. Or, selon elle, en jugeant qu'elle ne démontrait pas sa qualité de co-titulaire du bail alors que sa tierce opposition tendait précisément à faire juger qu'elle avait cette qualité, la Cour d'appel aurait opéré une confusion prohibée entre la recevabilité de l'action et le fond du droit.
Dans son second moyen, subdivisé en quatre branches, la demanderesse s'attaquait à l'analyse faite par les juges d'appel de l'acte authentique de cession du 1er août 2008, au visa des articles 438, 439, 595, 956, 989 et 990 du Code civil, ainsi que de l'article 436 du Code de procédure civile :
- En premier lieu, elle faisait valoir que l'acte du 1er août 2008 visait Monsieur BA. comme étant marié sous un régime de communauté de biens, précisait en page 2 que l'acquisition était faite pour le compte de cette communauté, et mentionnait l'intervention de Madame BU-BA., désignée comme cessionnaire au même titre que son époux. En estimant que ces mentions ne faisaient que transcrire les déclarations des parties sans lui conférer la qualité de co-titulaire, alors qu'elles révélaient la volonté commune des parties s'imposant au juge, la Cour d'appel aurait violé la force obligatoire des contrats (articles 956 et 989 du Code civil).
- En deuxième lieu, elle reprochait aux juges du fond un défaut de base légale au regard des mêmes textes pour s'être abstenus de rechercher si, par le truchement d'un mécanisme de représentation, l'acte signé par l'épouse et la visant comme partie n'avait pas été conclu tant au profit du mari qu'au profit de l'épouse, créant ainsi des droits en sa faveur.
- En troisième lieu, elle soutenait que même à supposer que les époux fussent mariés sous le régime de la séparation de biens, l'acquisition avait été réalisée au nom des deux époux. En omettant de rechercher, au besoin par une requalification des actes nonobstant les dénominations retenues par les parties, si l'acte n'avait pas créé des droits à son profit malgré ce régime séparatiste, la Cour d'appel aurait violé les articles 989 et 990 du Code civil ainsi que l'obligation judiciaire de requalification.
- En quatrième lieu, elle arguait que lorsqu'un régime de séparation de biens se substitue à une communauté de biens, les époux demeurent en indivision sur les biens issus de l'ancienne communauté tant que le partage n'a pas été sollicité. En ne recherchant pas si cette circonstance ne lui conférait pas un droit indivis sur le fonds de commerce et, par suite, sur le droit au bail, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des règles gouvernant les biens et l'indivision (articles 438, 439 et 595 du Code civil).
En défense, Messieurs j-m. et p. V. ont déposé et signifié une contre-requête le 8 mai 2019, concluant au rejet du pourvoi. Estimant en outre que l'exercice de cette voie de recours extraordinaire présentait un caractère dilatoire et fautif, ils ont formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame BU-BA. au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif. Le Procureur Général a déposé ses conclusions le 13 mai 2019, avant l'établissement du certificat de clôture le 27 mai 2019.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 458 du Code de procédure civile, était confrontée à une question principale touchant à l'articulation entre le droit processuel et le droit substantiel des contrats et des biens, assortie d'une question accessoire relative à la responsabilité procédurale.
À titre principal, la Haute juridiction devait déterminer les conditions de recevabilité de la tierce opposition au regard de l'exigence d'un intérêt à agir : le juge du fond qui, pour apprécier si la décision attaquée préjudicie aux droits du tiers opposant conformément à l'article 436 du Code de procédure civile, analyse les termes de l'acte authentique de cession de fonds de commerce invoqué par l'épouse du preneur expulsé et constate qu'elle n'a ni la qualité de co-titulaire du droit au bail ni celle de co-indivisaire, commet-il une confusion entre la recevabilité et le bien-fondé de l'action ou une violation de la loi contractuelle, ou déduit-il légalement de l'absence de preuve de ces qualités le défaut d'intérêt à agir rendant la tierce opposition irrecevable ?
À titre accessoire, la Cour devait apprécier si le fait, pour l'épouse déclarée irrecevable en sa tierce opposition faute de droit propre sur le bail commercial, d'exercer un pourvoi en révision contre cet arrêt d'irrecevabilité constituait un abus du droit d'agir en justice justifiant l'octroi de dommages et intérêts aux bailleurs défendeurs.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse, la Cour de révision procède à un examen conjoint des deux moyens de cassation (« Sur les deux moyens réunis »). Cette réunion méthodologique s'explique par le lien indissociable unissant le grief procédural (premier moyen) et les griefs substantiels (second moyen) : l'existence d'un préjudice aux droits de la demanderesse, condition de recevabilité de la tierce opposition, dépendait entièrement de la démonstration préalable d'un droit substantiel né de l'acte de cession du 1er août 2008.
La Cour de révision approuve pleinement le raisonnement suivi par la Cour d'appel de Monaco, en structurant sa motivation autour de trois constats souverains opérés par les juges du fond et d'une déduction juridique directe.
En premier lieu, la Haute juridiction s'appuie sur la lecture de l'acte authentique : elle souligne que la Cour d'appel a relevé « qu'il s'évinçait clairement des termes de l'acte notarié portant réitération de cession d'éléments de fonds de commerce dressé le 1er août 2008 que Mme BU-BA. ne pouvait se prévaloir de la qualité de co-titulaire du droit au bail des locaux dont s'agit, seul son mari étant mentionné comme cessionnaire ». En mettant en exergue la clarté des termes de l'acte authentique (« il s'évinçait clairement »), la Cour de révision écarte implicitement mais nécessairement toute critique de dénaturation ou de méconnaissance de la volonté des parties. L'acte étant clair et désignant exclusivement l'époux en qualité de cessionnaire, les juges du fond n'avaient ni à l'interpréter pour y découvrir un mécanisme implicite de représentation, ni à le requalifier.
En deuxième lieu, la Cour de révision valide l'analyse portée par les juges d'appel sur la présence du nom de l'épouse dans l'instrumentum notarié. Elle retient « que la simple indication de l'identité de Mme BU-BA. complétant en cela l'état civil de son époux et son statut marital, ne lui procurait aucun droit de co-titularité ». Ce faisant, la Cour opère une distinction juridique rigoureuse entre les mentions purement informatives ou descriptives d'un acte authentique — destinées à identifier précisément la personne du contractant par son état civil complet et sa situation matrimoniale — et les stipulations dispositif ou créatrices d'obligations déterminant les parties acquéreuses.
En troisième lieu, répondant à l'argumentation relative à une éventuelle indivision post-communautaire consécutive à un changement de régime matrimonial, la Cour de révision relève avec la Cour d'appel « qu'aucun élément de preuve n'était rapporté pour justifier de la qualité de co-indivisaire dont se prévalait Mme BU-BA. ». La charge de la preuve incombant au demandeur à la tierce opposition qui allègue l'existence d'un droit indivis, la carence probatoire de la demanderesse suffisait à neutraliser la quatrième branche du second moyen sans que les juges du fond aient à se livrer à des recherches supplétives sur un partage hypothétique.
De ce triptyque factuel et probatoire, la Cour de révision tire la conséquence procédurale qui s'impose au regard de l'article 436 du Code de procédure civile : « la Cour d'appel qui en a exactement déduit que faute de justifier de cette qualité, celle-ci ne pouvait valablement prétendre que l'arrêt critiqué préjudiciait à ses droits, de sorte qu'elle ne démontrait pas son intérêt à agir, a retenu à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que la tierce opposition formée par Mme BU-BA. n'était pas recevable ». Ainsi, loin de confondre la recevabilité et le fond, la juridiction du second degré s'est bornée à vérifier l'existence d'un intérêt légitime et juridiquement protégé, condition sine qua non de l'ouverture de la tierce opposition. En l'absence de tout droit sur le bail commercial objet de l'arrêt d'expulsion du 13 juin 2017, cette décision ne pouvait préjudicier aux droits de l'épouse.
Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle des bailleurs en paiement de la somme de 15 000 euros, la Cour de révision adopte une motivation sobre mais ferme. Elle énonce « qu'au regard des circonstances de la cause, dont il résulte que Mme BU-BA. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en cassation, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». Le seul échec du pourvoi, fût-il prononcé après le constat de la clarté de l'acte notarié et d'un défaut de preuve, ne suffit pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit fondamental d'accès au juge de cassation.
C. Le dispositif
Au terme de son délibéré, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Déboute MM. j-m. et p. V. de leur demande de condamnation aux dommages et intérêts de Mme t. BU-BA. ; Condamne Mme t. BU-BA. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement didactique des exigences gouvernant la recevabilité de la tierce opposition et de la frontière, parfois ténue en théorie du procès, qui sépare l'appréciation de l'intérêt à agir de l'examen au fond des prétentions.
Au regard du droit processuel monégasque, la tierce opposition est régie par les dispositions de l'article 436 du Code de procédure civile, expressément visé par les moyens du pourvoi. Ce texte subordonne l'ouverture de cette voie de recours extraordinaire à deux conditions cumulatives : d'une part, le demandeur ne doit avoir été ni partie ni représenté lors de l'instance ayant abouti au jugement ou à l'arrêt attaqué ; d'autre part, cette décision doit préjudicier à ses droits. C'est sur cette seconde condition que se cristallisait le litige. Pour soutenir que la Cour d'appel avait violé l'article 436 précité, la demanderesse tentait d'importer dans le débat un principe classique de procédure civile selon lequel la recevabilité d'une action ne dépend pas de son bien-fondé. Selon sa thèse, dès lors que l'objet même de sa tierce opposition consistait à faire reconnaître judiciairement sa qualité de co-titulaire du droit au bail, lui opposer l'absence de preuve de cette qualité au stade de la recevabilité revenait à exiger la démonstration préalable du bien-fondé de sa prétention.
La Cour de révision rejette catégoriquement ce sophisme procédural. En effet, la spécificité de la tierce opposition réside précisément dans le fait qu'elle tend à remettre en cause l'autorité d'une décision de justice déjà rendue entre d'autres parties — en l'occurrence, l'arrêt du 13 juin 2017 ayant confirmé l'ordonnance de référé prononçant la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur. Pour qu'un tiers soit admis à troubler ainsi une situation juridiquement acquise, il ne peut se contenter d'alléguer abstraitement un droit ; il doit justifier d'un intérêt à agir actuel et certain, lequel suppose la démonstration d'un droit propre auquel la décision attaquée porte atteinte. Lorsque l'arrêt attaqué statue sur la résiliation d'un contrat de bail commercial et l'expulsion du locataire en titre, un tiers ne subit un préjudice à ses droits que s'il est lui-même titulaire d'un droit réel ou personnel sur ce bail ou sur le fonds de commerce qui en est le support. Par conséquent, vérifier si le tiers opposant est réellement co-titulaire du bail ou co-indivisaire du fonds ne constitue pas un examen prématuré du fond de la tierce opposition (qui aurait porté sur la validité du commandement de payer du 16 juin 2016 ou le jeu de la clause résolutoire), mais bien la vérification préalable et indispensable de sa qualité et de son intérêt à agir.
Sur le terrain du droit substantiel des contrats et de la preuve, l'arrêt met en lumière la rigueur avec laquelle la Cour de révision contrôle — et protège — le pouvoir d'appréciation des juges du fond face à un acte authentique. Le pourvoi tentait par tous les moyens (force obligatoire des conventions des articles 956 et 989 du Code civil, interprétation de la volonté des parties de l'article 990, obligation de requalification, règles de l'indivision des articles 438, 439 et 595) de faire produire des effets juridiques acquisitifs à