Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 octobre 2015, n° 14169
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 octobre 2015, n° 14169 (Lire sur source officielle)
L'internationalisation croissante des relations familiales et patrimoniales place régulièrement les juridictions de la Principauté de Monaco au cœur de conflits de lois d'une grande technicité. La mobilité des personnes fortunées, qui contractent mariage sous l'empire d'une loi étrangère avant d'établir leur résidence en Principauté et d'y acquérir des actifs immobiliers de haute valeur, engendre d'inévitables frictions entre les régimes matrimoniaux étrangers, souvent communautaires, et le droit interne monégasque, d'essence séparatiste.
Le jugement rendu le 15 octobre 2015 par le Tribunal de première instance de Monaco illustre avec acuité ces difficultés à l'occasion d'un litige opposant deux ressortissants russes. Au centre des débats se trouvait la question de la propriété d'un ensemble de biens immobiliers situés à Monte-Carlo, acquis durant le mariage pour un montant substantiel au moyen d'un acte authentique comportant une déclaration d'emploi de fonds propres. Confronté à la contestation ultérieure de l'épouse, qui revendiquait la nature commune de ces biens en se prévalant tant d'un défaut de compréhension linguistique lors de l'instrumentation notariée que de l'inexistence du mécanisme du remploi en droit familial russe, le Tribunal livre une décision d'une grande richesse doctrinale et pratique. En articulant avec précision les règles relatives à la force probante de l'acte authentique, le mécanisme du conflit mobile par renvoi de la loi étrangère et la reconnaissance prétorienne de la validité des clauses d'emploi et de remploi en droit monégasque, la juridiction assure la sécurité juridique des transactions immobilières réalisées en Principauté tout en consolidant l'autonomie patrimoniale des époux résidents.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Monsieur E AY., né le 12 mars 1949 à Vank (Azerbaïdjan), et Madame R LO., née le 21 janvier 1978 à Taganrog (Russie), tous deux de nationalité russe, ont contracté mariage en Russie le 21 décembre 2010. L'union, qui n'avait pas été précédée de la conclusion d'un contrat de mariage, a été enregistrée au Service d'état civil de Tverskoï de la direction de l'état civil de Moscou. Par l'effet de l'article 33 du Code de la Famille de la Fédération de Russie, les époux se sont trouvés soumis au régime légal russe de la communauté réduite aux acquêts, dont l'article 34 dispose que les biens acquis par les époux durant le mariage sont communs.
Peu après leur union, les époux ont déplacé leur résidence en Principauté de Monaco. Ils ont à cet effet conclu, dès le 11 juillet 2011, un contrat de bail à loyer portant sur un bien situé en Principauté.
Suivant acte notarié reçu le 29 juin 2012 par Maître Henry REY, notaire à Monaco, Monsieur E AY. a acquis, auprès d'un vendeur identifié dans l'acte sous le nom de Monsieur ZU., divers lots privatifs au sein de l'ensemble immobilier « P » (également désigné dans la décision sous le nom de « Park Palace ») situé à Monte-Carlo, cadastrés sous les numéros 156 p., 157, 158, 159, 160 p., 166, 167, 168, 169 et 170 de la section D. Cette acquisition portait précisément sur :
- dans le bâtiment D, au 10ème étage : un appartement formant le lot n° 1833 (comportant 4.705/1.001.282èmes des parties communes) et un appartement formant le lot n° 1834 (comportant 4.754/1.001.282èmes des parties communes) ;
- dans le bâtiment G, au rez-de-jardin : trois caves formant respectivement les lots n° 921 (23/1.001.282èmes), n° 923 (23/1.001.282èmes) et n° 927 (31/1.001.282èmes) ;
- dans le bâtiment G, au deuxième sous-sol : deux emplacements pour voiture automobile formant les lots n° 482 (73/1.001.282èmes) et n° 483 (73/1.001.282èmes).
Le prix de cette acquisition s'élevait à la somme de 14.800.000,00 euros, outre les frais. Les paiements, effectués par chèques, avaient été comptabilisés par le notaire les 9 mai 2012 et 29 juin 2012, les fonds ayant transité par divers comptes bancaires, notamment un compte ouvert à Yerevan, un compte personnel de la société O, ainsi qu'un compte commun (n° 191940 N) et un compte personnel (n° 191962 G) ouverts dans les livres de la société C à Monaco.
Aux termes de cet acte authentique du 29 juin 2012, Monsieur E AY. était désigné comme acquéreur « faisant la présente acquisition pour son compte personnel et avec des deniers propres ». Afin de consolider la qualification juridique de cette opération, Madame R LO. est personnellement intervenue à l'acte (aux pages 20 et 21). Aux termes d'une clause formelle introduite par la mention « après avoir pris connaissance des présentes », l'épouse a déclaré :
- « reconnaître le caractère propre des fonds au moyen desquels son mari s'est acquitté du prix et les frais de la présente acquisition » ;
- « prendre acte de la volonté de celui-ci de procéder à l'emploi de ces derniers afin que lesdites parts et portions d'immeuble lui appartiennent en propre » ;
- « que les fonds utilisés par son époux ne proviennent en aucune manière de la communauté de biens existant entre eux » ;
- « et s'interdire, en conséquence, à l'avenir, de contester de quelque manière que ce soit le caractère propre desdites portions ».
En page 24 de l'acte authentique figurait par ailleurs la mention finale suivante : « Et, lecture faite, les parties, M. ZU., ont signé avec Maître Henry REY, notaire, en présence de Mme Kira SARTORI, traductrice, qui a effectué la traduction simultanée de la langue française à la langue russe du présent acte à M. E AY. ».
Quelques mois seulement après cette acquisition, les relations conjugales se sont détériorées. Dès le 28 novembre 2012, Madame R LO. a adressé un courrier à Maître Henry REY afin de lui demander de l'informer de toute vente du bien par son mari et de ne recevoir aucun acte à la seule initiative de celui-ci, estimant qu'il s'agissait d'un bien commun au motif que le droit russe ne connaîtrait pas la notion de remploi de biens propres. Par la suite, diverses procédures judiciaires ont opposé les époux en Fédération de Russie : après une décision du 30 janvier 2014 dont Monsieur E AY. se prévalait, le Tribunal du district de Tverskoï de la ville de Moscou a, par décision du 6 mars 2015, débouté le mari de sa demande d'annulation du mariage. Enfin, à la requête de l'épouse, le Juge de Paix du secteur judiciaire n° 412 du district d'Ostankino de la ville de Moscou a, le 13 mars 2015, prononcé la dissolution du mariage par un jugement de divorce devenu définitif le 13 avril 2015 et revêtu de l'apostille.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 mars 2013 (enregistré sous le n° 2013/000408), Madame R LO. a attrait Monsieur E AY. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de voir déclarer communs les biens immobiliers acquis le 29 juin 2012. Cet exploit a fait l'objet d'une transcription le 22 mars 2013 au Bureau des Hypothèques de Monaco (volume 1420, n° 13).
L'instruction de l'affaire a donné lieu à de multiples échanges d'écritures entre les conseils successifs des parties (Maître Géraldine GAZO puis Maître Yann LAJOUX pour la demanderesse ; Maître Géraldine GAZO, Maître Etienne LEANDRI puis Maître Thomas GIACCARDI, assisté de Maître Laurent ROTGE, avocat au barreau de Nice, pour le défendeur). En outre, Maître Henry REY, notaire instrumentaire, est intervenu volontairement à l'instance par conclusions des 6 mai 2013 et 25 juin 2015 déposées par Maître Didier ESCAUT.
Au soutien de ses prétentions, Madame R LO., demanderesse, articulait une argumentation complexe sur les plans procédural, probatoire et substantiel :
- Sur la recevabilité des pièces : elle sollicitait le rejet de la pièce adverse n° 42, censée émaner d'une institution financière, au motif qu'elle comportait de nombreuses anomalies (désignation de paiements en plusieurs langues, différences de police dactylographique, erreur de date) et n'avait pas fait l'objet d'une traduction par un traducteur assermenté.
- Sur l'existence et la validité du mariage : elle faisait valoir que son mari avait été débouté de son action en nullité du mariage le 6 mars 2015, que le jugement antérieur du 30 janvier 2014 ne pouvait produire d'effet à Monaco sans exequatur (faute de réciprocité établie au sens de l'article 473 du Code de procédure civile, en raison de sa contrariété avec un jugement de divorce rendu le 25 juin 2004 par le Tribunal de Montgomery de l'État du Maryland concernant la première épouse du défendeur, et pour violation de l'ordre public monégasque tenant à l'acquisition de la force de chose jugée sans signification), qu'elle avait en tout état de cause contracté mariage de bonne foi (statut protégé par le droit russe) et que le divorce avait été définitivement prononcé le 13 mars 2015.
- Sur la loi applicable et la nature de l'action : elle soutenait ne pas revendiquer un droit de propriété immobilier mais solliciter l'inopposabilité de la clause de remploi. Selon elle, la loi russe était seule applicable au régime matrimonial en vertu de la loi d'autonomie choisie lors de la célébration du mariage.
- Sur la force probante de l'acte authentique et le défaut de traduction : s'appuyant sur la jurisprudence française relative à l'article 1319 du Code civil français (Cass. 1re civ., 11 septembre 2013), elle affirmait que la preuve contraire contre les énonciations d'un acte notarié est recevable sans inscription de faux lorsque la contestation porte sur des déclarations des parties et non sur des faits personnellement constatés par l'officier public. Tel était le cas, selon elle, de l'affirmation du mari quant à l'origine personnelle des deniers. À l'inverse, elle soutenait que la mention de la page 24 de l'acte constatant la traduction au seul profit de Monsieur E AY. faisait foi. affirmant ne parler ni n'écrire le français (contrairement à ce qui avait été fait lors d'un acte reçu le 17 juin 2011 par un notaire parisien qui lui avait été traduit, ou pour des courriers traduits par des tiers), elle soutenait que l'acte du 29 juin 2012 ne lui avait pas été traduit et qu'elle n'était donc pas intervenue de manière éclairée.
- Sur le fond du droit (inexistence du remploi et origine des fonds) : produisant des consultations juridiques (pièce n° 5 et analyse de Mme Marjorie DE., pièce n° 14) contredisant celle de son époux, elle soutenait que le droit familial russe est d'ordre public et ignore le mécanisme du remploi. En vertu de l'article 34 du Code de la Famille russe, tout bien acquis à titre onéreux durant le mariage est commun, la liste des biens propres de l'article 36 (biens possédés avant le mariage ou reçus par succession, donation ou acte à titre gratuit) étant strictement limitative. À titre subsidiaire, elle contestait le caractère propre des fonds, affirmant qu'ils provenaient d'un compte joint ouvert à la société C sans preuve de leur détention par le mari au jour du mariage. Enfin, elle évoquait en défense aux demandes reconventionnelles des questions relatives à la valeur locative d'un appartement parisien et à une récompense concernant un véhicule Maserati.
Elle concluait ainsi au rejet de la pièce n° 42, à l'inopposabilité de l'acte du 29 juin 2012, subsidiairement à l'absence de remploi en droit russe, à la déclaration du caractère commun des sept lots immobiliers litigieux, à la publication ou mention du jugement à la Conservation des Hypothèques sur le fichier foncier de son époux, à sa signification au Conservateur des Hypothèques et au prononcé de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 202 du Code de procédure civile eu égard à l'ancienneté de l'affaire et à son état de dénuement.
En réplique, Monsieur E AY., défendeur, opposait les moyens suivants :
- Sur la compétence et la loi applicable : il qualifiait l'action de l'épouse d'action réelle immobilière visant à revendiquer un droit de propriété sur des immeubles monégasques (observant que les juridictions monégasques auraient été incompétentes pour connaître d'une action personnelle en raison de sa domiciliation à l'étranger). Il revendiquait l'application de la loi monégasque tant en vertu de l'article 3 du Code civil monégasque que par renvoi des articles 1205, 1206 et 1213 du Code civil russe (soumettant les droits réels à la lex rei sitae) et de l'article 161 du Code de la Famille russe (soumettant les droits patrimoniaux des époux à la loi de leur résidence commune, ainsi qu'établi par une consultation produite en pièce n° 32).
- Sur l'irrecevabilité et la force probante de l'acte : il soutenait qu'en application de l'article 1166 du Code civil monégasque, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux en écritures publiques, procédure non engagée par l'épouse. Il affirmait que la traductrice assermentée, Madame Kira SARTORI, avait procédé à une traduction simultanée pour les deux époux, l'absence du nom de l'épouse dans la mention finale résultant d'une simple omission matérielle. Il ajoutait que la demanderesse parlait et écrivait le français (pièces n° 39, 13 et 31), gérait le commerce « K » à Monaco, n'avait nullement invoqué un défaut de traduction dans son courrier au notaire du 28 novembre 2012, ne démontrait aucun vice du consentement et s'était contractuellement interdit de contester le caractère propre des biens.
- Sur la validité de l'emploi et l'origine des deniers : il faisait valoir qu'en droit monégasque (ainsi qu'à titre superfétatoire en droit russe selon ses certificats de coutume), la clause d'emploi de fonds propres est valable et constitue même un acte unilatéral ne requérant pas le consentement du conjoint. Il démontrait la traçabilité de ses fonds propres (virements depuis ses comptes personnels à Yerevan et de la société O vers le compte commun n° 191940 N puis vers son compte personnel n° 191962 G à la société C), rappelant qu'en vertu du principe de fongibilité de la monnaie (citant Cass. 1re civ., 5 janvier 1999), le simple transit par un compte joint ne confère pas aux deniers une nature commune. Il invoquait également l'article 30 du Code de la Famille russe relatif à la nullité du mariage.
- À titre reconventionnel : faisant état de graves problèmes cardiaques depuis 2010 et de l'impossibilité de vendre son bien en raison de la publication de l'assignation, tandis que son épouse menait grand train de vie et avait repris son nom de jeune fille en août 2013, il dénonçait le caractère dilatoire et vénal de l'action. Il sollicitait en conséquence l'application du droit monégasque, l'irrecevabilité ou le débouté des demandes adverses, la condamnation de Madame R LO. au paiement de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 50.000 euros au titre de son préjudice financier, la radiation de l'inscription hypothécaire du 22 mars 2013 et l'exécution provisoire de la décision.
Enfin, Maître Henry REY, intervenant volontaire, précisait que la traduction de l'acte du 29 juin 2012 avait été effectuée dans son intégralité aux deux époux et rappelait que les mentions d'un acte notarié ne peuvent être contestées que par la voie de l'inscription de faux, demandant au Tribunal de lui donner acte de son intervention et de ses précisions.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une double interrogation juridique, mêlant droit de la preuve, droit international privé et droit patrimonial de la famille :
En premier lieu, l'épouse intervenante à un acte authentique d'acquisition immobilière rédigé en langue française, qui en a paraphé chacune des pages et signé la dernière, est-elle fondée à invoquer l'inopposabilité de la clause de reconnaissance d'emploi de fonds propres qu'il contient, sans recourir à la procédure d'inscription de faux, au seul motif que la mention finale de l'acte n'atteste expressément de l'exécution de la traduction simultanée en langue étrangère qu'au profit de l'époux acquéreur ?
En second lieu, quelle est la loi applicable à la validité et aux effets d'une déclaration d'emploi de deniers propres souscrite lors de l'acquisition d'un immeuble situé à Monaco par des époux de nationalité étrangère, initialement mariés dans leur pays d'origine sous le régime légal de la communauté mais ayant ultérieurement transféré leur domicile commun en Principauté, et une telle clause d'emploi, bien que non expressément réglementée par le droit interne monégasque, permet-elle d'imprimer valablement et définitivement au bien acquis la qualification de bien propre ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité des prétentions de la demanderesse et consacrer le caractère propre des biens immobiliers acquis par l'époux, le Tribunal procède par un raisonnement méthodique articulé en cinq étapes successives.
1. Le rejet de l'incident de communication de pièces
Examinant à titre liminaire la demande d'écartement de la pièce bancaire n° 42 produite par le défendeur, les juges relèvent d'emblée qu'« il n'existe pas de texte imposant une telle traduction par un traducteur assermenté » devant les juridictions monégasques. En outre, les griefs formels invoqués par la demanderesse — tenant à la désignation de paiements en plusieurs langues, à des différences de police dactylographique dans les relevés d'opérations bancaires ou à une prétendue erreur de date — sont jugés inopérants pour justifier un rejet de pièce, relevant tout au plus de l'appréciation souveraine de sa valeur probante au fond.
2. L'analyse de la force probante de l'acte notarié et l'opposabilité de la clause au regard de la traduction
Abordant le moyen d'inopposabilité tiré du défaut de traduction, le Tribunal opère une distinction subtile et rigoureuse quant au périmètre de l'inscription de faux. Désavouant sur ce point l'argumentation trop absolue du défendeur et du notaire intervenant, les juges admettent qu'« il ne peut pas être valablement soutenu que cette mention (ou plus exactement absence de mention) ne