Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12576
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12576 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux se sont mariés le 19 septembre 2003. Deux enfants sont nés de cette union, les 30 juillet 2005 et 12 novembre 2006. Le couple connaît des difficultés depuis 2007 au moins, qui conduisent à une tentative de médiation familiale restée sans succès. Une ordonnance du 3 février 2012 a autorisé les époux à résider séparément.
Par jugement du 14 novembre 2013, le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse. Il a rejeté sa demande de prestation compensatoire et de dommages-intérêts, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, organisé un droit de visite et d'hébergement au profit du père et mis à la charge de celui-ci une contribution de 600 euros par mois et par enfant. Il a également prononcé la nullité d'une pièce produite par l'épouse, l'attestation n° 218.
L'épouse a relevé appel. Elle sollicitait, à titre principal, une prestation compensatoire de deux millions d'euros, et, à titre subsidiaire, une indemnité de un million d'euros fondée sur l'article 205-2, alinéa 2, du Code civil. Elle demandait également l'audition des enfants et l'autorisation de transférer leur résidence à Berlin, où elle avait trouvé un emploi. Le mari concluait à la confirmation du jugement, à l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de l'épouse et, par appel incident, à la fixation de la résidence des enfants à son domicile, à titre subsidiaire à une enquête sociale internationale, ainsi qu'à la condamnation de l'épouse à lui verser un euro symbolique à titre de dommages-intérêts.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- Sur les procédures incidentes, la recevabilité des pièces communiquées tardivement par le mari, la validité des attestations contestées par celui-ci et la recevabilité de la demande nouvelle en appel tendant à une indemnité d'un million d'euros.
- Sur le prononcé du divorce, à quelles conditions la faute peut être retenue à l'encontre de chacun des époux au regard de l'article 197 du Code civil, et s'il y a lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'un d'eux ou aux torts réciproques.
- Sur la prestation compensatoire, si la disparité créée par la rupture du mariage justifie l'octroi d'un capital au regard des critères de l'article 204-5 du Code civil.
- Sur les enfants, si l'audition des mineurs doit être ordonnée et si le transfert de la résidence habituelle des enfants à l'étranger peut être autorisé au regard de leur intérêt supérieur.
Solution et dispositif
La Cour écarte la demande d'irrecevabilité des pièces n° 64, 64 bis et 181, estimant que les factures téléphoniques litigieuses, issues d'un téléphone professionnel et « découvertes incidemment », ne portent pas atteinte à la vie privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle confirme la nullité de la pièce n° 218