Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7564
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7564 (Lire sur source officielle)
L’encadrement des conflits d’intérêts au sein des sociétés anonymes constitue la pierre angulaire de la gouvernance d’entreprise moderne. À Monaco, cette exigence repose sur un texte centenaire mais d’une remarquable densité normative : l’article 23 de l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions. Par un arrêt de principe rendu le 14 octobre 2011, la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant au fond après cassation, livre une interprétation rigoureuse de ce dispositif légal, tout en apportant des précisions déterminantes sur le droit processuel des sociétés, tant en ce qui concerne le périmètre de l'effet dévolutif de l'appel que la recevabilité de l'action individuelle de l'actionnaire.
Opposant un actionnaire minoritaire à la Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (SBM), cette affaire met en lumière la tension classique entre la pratique sociétaire des autorisations globales — souvent dictée par un souci de simplification administrative — et l’exigence légale d'un contrôle éclairé et spécifique des conventions réglementées par l'assemblée générale des actionnaires. En consacrant le caractère d’ordre public de l’article 23 de l'ordonnance de 1895 et en proscrivant la pratique des autorisations générales in globo, la haute juridiction monégasque renforce considérablement les droits politiques des actionnaires et sécurise la protection de l'intérêt social contre les risques d'opacité.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L’origine du contentieux réside dans des relations contractuelles nouées de longue date par la Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (ci-après « la SBM »). De 1989 jusqu’en 2005, la SBM a souscrit, sans discontinuer, divers contrats d’assurance par l’intermédiaire de la société Samcar Jutheau et r. HU. (ci-après « la société Samcar »). Or, cette relation d'affaires présentait une particularité au regard du droit des sociétés : M. r. HU., qui détenait des intérêts au sein de la société Samcar, exerçait simultanément les fonctions d'administrateur au sein du conseil d'administration de la SBM.
Cette situation de double qualité faisait entrer les contrats d’assurance litigieux dans le champ d'application des dispositions régissant les conventions passées entre une société et l'un de ses dirigeants, telles que prévues par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et reproduites à l'article 20 des statuts de la SBM.
À l’issue de l’assemblée générale annuelle de la SBM qui s’est tenue le 24 septembre 2004, M. j-v. PA., actionnaire de la société, a entrepris une série de démarches visant à obtenir des éclaircissements sur ces opérations. Il a tout d'abord adressé une lettre au président du conseil d’administration de la SBM afin de solliciter des précisions sur la nature, l’objet et les conditions essentielles des conventions visées dans le rapport du conseil d’administration, en ciblant tout particulièrement les contrats d’assurance conclus par l'entremise de la société Samcar.
Se heurtant à l'absence de réponse précise de la part des organes dirigeants, l'actionnaire a élevé le niveau de contrainte procédurale en faisant délivrer une sommation interpellative à la SBM. Par cet acte, il exigeait la communication d'un ensemble exhaustif de documents sociaux :
- l’intégralité des conventions conclues par la SBM avec la société Samcar ;
- l’ensemble des résolutions des assemblées générales de la SBM ayant préalablement autorisé la passation de ces conventions ;
- la totalité des rapports des commissaires aux comptes établis en vue des assemblées générales successives et relatifs au contrôle de chacune de ces conventions ;
- enfin, l’ensemble des comptes-rendus spéciaux présentés lors des assemblées générales concernant ces mêmes opérations.
N'ayant obtenu la communication d'aucun de ces documents à la suite de la sommation, M. j-v. PA. a réitéré sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sollicitant une nouvelle fois le détail des conventions conclues entre la SBM et l’un de ses administrateurs. Cette ultime démarche demeurant lettre morte, le conflit s'est cristallisé lors de l’assemblée générale annuelle suivante, réunie le 23 septembre 2005.
Au cours de cette assemblée, M. j-v. PA. a voté contre l’ensemble des projets de résolution soumis au suffrage des actionnaires. Son vote négatif s'est notamment porté sur la 6e résolution, laquelle était ainsi libellée : « L’assemblée générale approuve les opérations réalisées au cours de l’exercice 2004/2005 qui entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et de l’article 20 des statuts. Elle renouvelle aux membres du conseil d’administration l’autorisation de traiter personnellement ou ès qualités avec la société dans les conditions desdits articles ». Estimant que le processus d'approbation et d'autorisation méconnaissait les prescriptions légales et statutaires, l'actionnaire minoritaire a porté le différend sur le terrain judiciaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire s'est déployé en quatre étapes successives, illustrant les divergences d'appréciation entre les juridictions du fond et la Cour de révision quant aux conditions de recevabilité et au bien-fondé des actions sociétaires.
En premier lieu, M. j-v. PA. a assigné la SBM devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de son acte introductif d'instance, ses prétentions s'articulaient autour de quatre chefs principaux :
- voir prononcer l’annulation de la 6e résolution de l’assemblée générale de la SBM du 23 septembre 2005 ;
- faire dire et juger que les conventions conclues entre la SBM et la société Samcar l’avaient été en violation des prescriptions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- voir prononcer la nullité desdites conventions ;
- obtenir la condamnation de la SBM au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.
Toutefois, au cours de la mise en état devant les premiers juges, le demandeur a modifié l'étendue de ses prétentions. Dans ses écritures ultérieures, M. j-v. PA. a expressément renoncé à solliciter l’annulation des conventions litigieuses elles-mêmes, pour se borner à demander au tribunal de dire et juger qu’elles étaient intervenues en violation de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, tout en maintenant sa demande d'annulation de la 6e résolution et sa demande indemnitaire.
Par un jugement rendu le 19 mars 2009, le Tribunal de première instance a opéré une distinction franche entre la recevabilité et le fond : il a déclaré M. j-v. PA. recevable en ses demandes, mais l’a intégralement débouté de ses prétentions au fond.
En deuxième lieu, sur appel interjeté par M. j-v. PA., la Cour d’appel de Monaco a adopté une position nettement plus sévère à l'encontre de l'actionnaire. Par un arrêt du 13 avril 2010 (signifié le 3 mai 2010), la juridiction du second degré a infirmé le jugement entrepris sur la question de la recevabilité : elle a déclaré M. j-v. PA. irrecevable en l'ensemble de ses demandes et l’a, en outre, condamné à verser à la SBM la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En troisième lieu, M. j-v. PA. a formé un pourvoi en révision. Par un premier arrêt rendu le 30 mars 2011, la Cour de révision a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel du 13 avril 2010 et, conformément aux mécanismes procéduraux monégasques, a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée pour qu'il soit statué au fond comme juridiction d'appel.
En quatrième et dernier lieu, dans le cadre de cette instance sur renvoi après cassation, les parties ont déposé des conclusions additionnelles au greffe général en application de l’article 459-3 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 20 mai 2011, M. j-v. PA., appelant, a demandé à la Cour de révision :
- de confirmer le jugement du Tribunal de première instance du 19 mars 2009 en ce qu’il avait jugé son action recevable ;
- de réformer ce même jugement en ce qu’il l’avait débouté de ses demandes au fond ;
- statuant à nouveau, d'annuler non seulement la 6e résolution de l’assemblée générale du 23 septembre 2005, mais également les conventions auxquelles M. r. HU. était directement ou indirectement intéressé, sur le fondement de la méconnaissance de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- de condamner la SBM à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, en réparation du préjudice personnel causé par la faute de la société ayant contracté sans autorisation régulière ;
- enfin, de débouter la SBM de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens.
En réplique, par des conclusions additionnelles déposées le 28 juin 2011, la SBM, intimée, a conclu :
- à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes de M. j-v. PA., soutenant d'une part que la demande d'annulation des conventions était nouvelle en appel, et d'autre part que l'actionnaire agissait non pas pour défendre l'intérêt social, mais dans un intérêt purement personnel de concurrent de la société Samcar en tant qu'intermédiaire en assurance ;
- à titre subsidiaire, au rejet au fond de l'ensemble des prétentions de l'appelant ;
- à titre reconventionnel, à la condamnation de M. j-v. PA. au paiement d'une somme de 25 000 euros à titre d’indemnité.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision, statuant au fond après cassation en tant que juridiction du second degré, devait résoudre quatre questions juridiques distinctes, mêlant procédure civile, droit processuel des sociétés, droit substantiel des sociétés anonymes et droit de la responsabilité civile :
- Sur la recevabilité des prétentions en appel : Une demande en nullité de conventions réglementées, initialement formulée dans l'assignation introductive d'instance mais expressément abandonnée par le demandeur dans ses écritures ultérieures devant les premiers juges, peut-elle être réintroduite en cause d'appel sans se heurter à la prohibition des demandes nouvelles édictée par l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile ?
- Sur l'intérêt et la qualité à agir de l'actionnaire : L'action d'un actionnaire tendant à l'annulation d'une délibération d'assemblée générale pour violation des règles régissant les conventions réglementées est-elle recevable lorsque la société défenderesse allègue que cet actionnaire, exerçant une activité concurrente de celle du cocontractant de la société, est animé par son intérêt personnel de concurrent plutôt que par la défense de l'intérêt social ?
- Sur la validité de l'autorisation de l'assemblée générale : Une résolution d'assemblée générale qui se borne à renouveler de manière générale et indéterminée aux membres du conseil d'administration l'autorisation de traiter personnellement ou ès qualités avec la société satisfait-elle aux prescriptions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ?
- Sur la responsabilité civile : Quelles sont les conditions d'octroi de dommages et intérêts, tant au profit de l'actionnaire invoquant l'irrégularité de la résolution votée sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, qu'au profit de la société défenderesse sollicitant une indemnité reconventionnelle ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision procède d'une analyse méthodique et rigoureuse de chacun des chefs de demande, opérant un tri précis entre les prétentions recevables et irrecevables, avant de sanctionner au fond la pratique sociétaire de l'intimée.
1. L'irrecevabilité de la demande en nullité des conventions pour cause de nouveauté en appel
Pour écarter la demande tendant à l'annulation des contrats d'assurance conclus entre la SBM et la société Samcar, la Cour de révision s'appuie sur le texte de l’article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile monégasque. Ce texte pose le principe selon lequel, en cause d’appel, les parties « ne peuvent former aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensations ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale ».
La difficulté particulière de l'espèce tenait au fait que M. j-v. PA. avait bel et bien inclus cette demande en nullité des conventions dans son acte introductif d'instance devant le Tribunal de première instance. Toutefois, la Cour relève qu'il y avait « par la suite renoncé » dans ses écritures ultérieures de première instance, se limitant alors à solliciter un constat de violation de la loi sans demander la sanction de la nullité des contrats.
La Cour de révision en tire une conséquence processuelle implacable : du fait de cette renonciation en cours d'instance, « cette demande n’a pas été soumise au tribunal de première instance ». Dès lors, sa réintroduction devant la juridiction d'appel lui confère « un caractère de nouveauté qui interdit de la former en cause d’appel ». En l'absence des exceptions légales (compensation ou défense à l'action principale), la demande en nullité des conventions est déclarée irrecevable.
2. La consécration de l'intérêt légitime de l'actionnaire à agir en nullité des délibérations sociales
S'agissant en revanche de la demande visant à obtenir l'annulation de la 6e résolution de l'assemblée générale du 23 septembre 2005, la SBM opposait une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt légitime de M. j-v. PA. Selon la société intimée, l'appelant, lui-même intermédiaire en assurance et donc concurrent de la société Samcar, aurait détourné l'action sociale pour faire prévaloir son intérêt commercial personnel sur celui de son concurrent, sans souci de défendre l'intérêt social de la SBM.
La Cour de révision balaie cet argumentaire relatif aux mobiles psychologiques ou économiques du demandeur par un attendu de principe d'une grande netteté : « un actionnaire a un intérêt légitime à contester la régularité des délibérations sociales adoptées au mépris d’une règle d’ordre public destinée à assurer la préservation de l’intérêt social ».
Le raisonnement de la haute juridiction repose sur une appréciation objective de la qualité et de l'intérêt à agir :
- la règle violée (l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895) est qualifiée de « règle d'ordre public destinée à assurer la préservation de l'intérêt social » ;
- dès lors, la seule qualité d'actionnaire suffit à conférer à son titulaire à la fois qualité et intérêt légitime pour contester les conditions d'adoption des délibérations de l'assemblée générale, peu important les arrières-pensées concurrentielles que lui prête la société défenderesse. L'action est donc déclarée recevable de ce chef.
3. L'annulation de la résolution pour violation des exigences d'ordre public de l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895
Sur le fond, la Cour de révision confronte les termes de la 6e résolution litigieuse aux prescriptions de l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 (reproduites à l'article 20 des statuts de la SBM). Ce texte dispose qu'« il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans un marché faits avec la société ou pour son compte, à moins qu’ils n’y soient autorisés par l’assemblée générale. Il est, chaque année, rendu à l’assemblée générale, un compte spécial de l’exécution des marchés ou entreprises par elles autorisés aux termes du paragraphe précédent ».
Or, la 6e résolution votée le 23 septembre 2005 comportait deux volets : d'une part, l'approbation globale des opérations réalisées au cours de l'exercice 2004/2005 ; d'autre part, une disposition pour l'avenir énonçant qu'« elle renouvelle aux membres du conseil d’administration l’autorisation de traiter personnellement ou ès qualités avec la société dans les conditions desdits articles ».
C'est sur ce second volet que se concentre la censure de la Cour de révision. Se livrant à une exégèse téléologique de l'article 23, la Cour énonce que ce texte « impose une autorisation spéciale donnée à chaque administrateur pour chaque opération soumise aux dispositions de ce texte, sur laquelle les actionnaires ne peuvent prendre parti que s’ils ont reçu une information suffisamment précise leur permettant d’apprécier la conformité à l’intérêt social de cette opération ainsi que les risques de conflit d’intérêts de la part de l’administrateur intéressé ».
Constatant qu'en l'espèce, l'assemblée générale s'était bornée à renouveler un blanc-seing général aux membres du conseil d'administration « sans indiquer quel administrateur se trouvait ainsi autorisé et sans préciser pour quelle opération il l’était ni à quelles conditions », la Cour juge que l'autorisation légalement requise n'a pas été régulièrement accordée. Cette méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 23 entraîne l'infirmation du jugement de première instance et le prononcé de l'annulation de la 6e résolution.
4. Le rejet symétrique des demandes indemnitaires pour défaut de preuve
Enfin, la Cour examine les demandes pécuniaires réciproques sur le terrain du droit commun de la responsabilité civile.
D'un côté, M. j-v. PA. réclamait 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1229 du Code civil, invoquant un préjudice personnel découlant de la faute de la SBM ayant contracté avec une société contrôlée par un administrateur sans autorisation régulière. La Cour rejette cette demande au motif que le préjudice est « seulement allégué » et que l'appelant « ne rapporte la preuve ni de l’existence, ni de la nature d’un préjudice qui serait résulté pour lui de l’irrégularité de la résolution litigieuse ». La faute objective (l'irrégularité de la résolution) ne dispense pas le demandeur de prouver l'existence d'un dommage personnel distinct et un lien de causalité.
De l'autre côté, la demande de la SBM tendant à l'octroi d'une indemnité de 25 000 euros est également écartée avec fermeté : la Cour relève que cette prétention n'est étayée par l'invocation d'aucune faute imputable à l'actionnaire (dont l'action vient d'ailleurs d'être reconnue bien fondée) ni d'aucun préjudice subi par la société.
C. Le dispositif
Par ces motifs, la Cour de révision, statuant au fond, tranche le litige dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du tribunal de première instance du 19 mars 2009 en ce qu'il a jugé recevable l'action de M. j-v. PA. sauf en ce qu'elle vise à obtenir l'annulation des conventions auxquelles M. r. HU. était intéressé ; le réforme pour le surplus ;
Déclare irrecevable