Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7567
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7567 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance du 26 décembre 2006, le président du tribunal de première instance a autorisé une saisie-arrêt à hauteur de 800.000 euros, sur le fondement d'une fausse reconnaissance de dette établie au nom de M. m. HE. Cette saisie a rendu indisponible le compte bancaire du débiteur du 10 janvier 2007 jusqu'à sa mainlevée, intervenue le 26 mars 2008.
M. o. PI. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour faux en écriture de commerce ou de banque et usage, à raison d'un faux ordre de virement daté du 24 décembre 2004 et transmis à une banque par télécopie, ainsi que pour faux en écriture privée (la fausse reconnaissance de dette) et tentative d'escroquerie. Par jugement du 6 juillet 2010, le tribunal l'a déclaré coupable et l'a condamné à 15.000 euros de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues. Par arrêt du 24 janvier 2011, la cour d'appel correctionnelle a confirmé la culpabilité et porté l'indemnisation à 20.000 euros.
Sur pourvoi de M. PI., la Cour de révision a, par arrêt du 16 juin 2011, cassé cet arrêt, uniquement en ce qu'il condamnait M. PI. à 20.000 euros de dommages-intérêts, et renvoyé l'affaire à la session suivante. Une décision complémentaire du 22 septembre 2011 a complété cet arrêt. La présente décision, rendue sur pourvoi n° 2011-20 en session, statue sur le fond de la réparation à la suite de ce renvoi.
M. HE. demandait réparation d'un préjudice matériel, qu'il chiffrait à 20.000 euros, et d'un préjudice moral, évalué à 10.000 euros. Il soutenait que M. PI. s'était prévalu de l'autorisation de saisie obtenue et l'avait présenté publiquement comme un escroc. M. PI. contestait l'existence de tout préjudice et invoquait un abus judiciaire.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions.
La première portait sur la recevabilité de pièces produites par la partie civile le jour de l'audience : fallait-il écarter les pièces n° 1 à 9, au motif qu'elles n'avaient pas été communiquées avec les conclusions qui les accompagnaient, au regard du principe du contradictoire ?
La seconde portait sur l'indemnisation : une partie civile peut-elle obtenir réparation, dans le cadre de l'action née des infractions de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie, d'un préjudice matériel lié à l'indisponibilité d'un compte, et d'un préjudice moral, lorsque ce dernier résulte, selon les écritures de la partie civile, de l'imputation d'escroqueries dans un article publié sur internet ? Plus précisément, le préjudice moral procède-t-il « directement » des infractions constatées ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité des pièces. La Cour opère une distinction selon la nature des pièces