Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7570
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7570 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des arrêts purement procéduraux rendus par les juridictions suprêmes offre fréquemment un contraste saisissant entre l'opacité des faits substantiels ayant donné naissance au contentieux initial et la précision chirurgicale des faits processuels qui gouvernent l'instance en cours. L'arrêt rendu le 14 octobre 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 2011/23 en session, enregistré sous le numéro 7570) en constitue une illustration topique. Dès lors que la haute juridiction monégasque ne statue ici que sur un incident d'audience relatif à une demande de renvoi, la substance même du litige originaire demeure totalement occultée par le texte de la décision (non précisé dans la décision). Tout au plus la lecture attentive des qualités des parties permet-elle d'esquisser la sociologie juridique et l'ancrage territorial des protagonistes qui s'affrontent devant le juge du droit, révélant par là même le caractère résolument transfrontalier et économiquement significatif des litiges portés devant le prétoire monégasque.
Au sommet de cette configuration contentieuse figure le demandeur en révision, Monsieur l. SA., né le 29 février 1972 à Cannes, de nationalité française, exerçant la profession d'industriel et demeurant à La Turbie, commune française limitrophe de la Principauté de Monaco. La qualité d'industriel du demandeur laisse entrevoir des intérêts patrimoniaux ou commerciaux d'une certaine envergure, bien que la nature exacte de ses activités et le lien de celles-ci avec l'objet du litige ne soient aucunement dévoilés (non précisé dans la décision). Pour assurer la défense de ses intérêts devant la juridiction suprême monégasque, Monsieur l. SA. a mis en place un dispositif de représentation et d'assistance particulièrement étoffé, caractéristique des contentieux à forts enjeux devant la Cour de révision. Il a ainsi élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, tout en mobilisant deux conseils extérieurs appartenant à des barreaux français : d'une part, Maître Stéphane MEGYERI, avocat plaidant inscrit au Barreau de Nice, et, d'autre part, la société civile professionnelle (SCP) THOUIN-PALAT, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de la République française. C'est précisément l'intervention de cette dernière structure, spécialisée dans la technique de cassation, qui constituera le fait générateur de l'incident procédural tranché par l'arrêt commenté.
Face à ce demandeur, la position de défendeurs en révision est occupée par trois entités distinctes, dont les profils respectifs dessinent les contours d'un litige mêlant possiblement des considérations immobilières, commerciales ou maritimes (non précisé dans la décision). Le premier défendeur est une personne morale de droit privé, la société civile immobilière (SCI) LE CONCORDE, dont le siège social est établi au 11 rue du Gabian à Monaco, agissant par l'intermédiaire de son gérant en exercice domicilié audit siège. La présence d'une société civile immobilière implantée dans le tissu économique monégasque suggère l'existence d'un volet patrimonial ou foncier au sein du différend initial, sans que l'arrêt ne permette toutefois d'en confirmer la teneur (non précisé dans la décision). La SCI LE CONCORDE a choisi de confier tant sa représentation que sa plaidoirie à un unique praticien local, Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur.
Le deuxième défendeur en révision est Monsieur j. VA. OS., né le 12 décembre 1937 à Hilversum, ressortissant de nationalité néerlandaise, mais demeurant et domicilié à Monaco. À l'instar du demandeur au pourvoi, ce défendeur personne physique a opté pour une défense bicéphale associant un postulant monégasque et un avocat plaidant étranger : il a élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et fait plaider sa cause par Maître DEFRENOIS, avocat inscrit au Barreau de Paris.
Enfin, le troisième défendeur mentionné dans l'en-tête de la décision apporte une coloration singulière au cadre factuel : il s'agit de Monsieur a. GI., né le 10 janvier 1936 à Menton, de nationalité monégasque, exerçant la profession de capitaine d'armement et demeurant à Monaco. L'arrêt précise que ce défendeur était commerçant, exploitant son activité sous l'enseigne commerciale « AG BOAT », située sur le quai Albert 1er à Monaco, lieu emblématique du port Hercule et des activités nautiques de la Principauté. Toutefois, une mention procédurale capitale accompagne la désignation de ce troisième défendeur : il est indiqué qu'il est « décédé en cours d'instance ». Le texte de l'arrêt ne fournit aucune indication quant à la date exacte de ce décès, ni quant aux éventuelles diligences effectuées en vue d'une reprise d'instance par ses ayants droit ou héritiers, pas plus qu'il ne mentionne la constitution d'un avocat-défenseur pour représenter ses intérêts ou ceux de sa succession devant la Cour de révision (non précisé dans la décision).
Si les faits matériels substantiels demeurent ainsi dans l'ombre, les faits proprement procéduraux qui sont à l'origine directe de l'arrêt du 14 octobre 2011 sont, quant à eux, exposés avec une grande clarté. L'affaire ayant été régulièrement instruite devant la Cour de révision, le rôle de la session a été publié le 1er septembre 2011, fixant l'audience de plaidoirie au 5 octobre 2011. Or, quelques jours avant cette échéance, par une lettre datée du 29 septembre 2011 et adressée à Monsieur le Premier président de la Cour de révision, Maître Georges BLOT, avocat-défenseur de Monsieur l. SA., a formellement sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure. Le fait justificatif avancé au soutien de cette requête résidait dans l'indisponibilité de Maître Françoise THOUIN-PALAT, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, que Maître BLOT assistait dans cette procédure. En effet, cette dernière devait se trouver en déplacement à l'étranger à la date de l'audience pour participer à un congrès, événement auquel elle était inscrite de longue date, à savoir depuis le mois d'avril 2011, soit antérieurement à la publication du rôle d'audience. C'est cet empêchement professionnel d'un conseil extérieur, combiné à la réaction des avocats-défenseurs des parties adverses lors de l'audience du 5 octobre 2011, qui forme la trame factuelle immédiate sur laquelle la Cour de révision a été appelée à se prononcer.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'itinéraire procédural ayant conduit l'affaire jusqu'au prétoire de la Cour de révision témoigne d'un contentieux au long cours, dont les racines judiciaires plongent au moins jusqu'en l'année 2004. Bien que le jugement de première instance ne soit pas visé par l'arrêt commenté (non précisé dans la décision), les visas de la décision révèlent que la Cour d'appel de Monaco a été saisie de deux instances distinctes, enregistrées sous les numéros 104-2004 et 115-2004. La numérotation de ces rôles indique que l'appel, ou du moins l'introduction des instances pertinentes devant la juridiction du second degré, remonte à l'année 2004. Après six années de procédure devant la juridiction d'appel — délai dont les causes ne sont pas explicitées par le texte (non précisé dans la décision) —, la Cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 14 décembre 2010. Le sens de cette décision d'appel, les condamnations prononcées ou les rejets ordonnés ne sont pas davantage détaillés (non précisé dans la décision), mais il est manifeste qu'elle faisait grief à Monsieur l. SA., puisque ce dernier a pris l'initiative de la déférer à la censure de la Cour de révision.
La séquence procédurale propre au pourvoi en révision s'est ouverte par la signification de l'arrêt d'appel, intervenue le 14 janvier 2011. Dès cet instant, les délais rigoureux qui encadrent la procédure écrite devant la Cour de révision ont commencé à courir, et les visas de l'arrêt du 14 octobre 2011 permettent de vérifier avec une exactitude mathématique le respect des formalités substantielles par les différentes parties.
En premier lieu, conformément aux exigences légales monégasques imposant la consignation préalable d'une somme destinée à garantir le paiement d'une éventuelle amende en cas de recours jugé abusif ou infondé, Maître Georges BLOT a procédé, au nom du demandeur, à la remise d'une somme de 300 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cette opération est attestée par la délivrance d'un récépissé sous le numéro 40334 en date du 28 janvier 2011. Muni de cette garantie financière préalable, le demandeur a pu formaliser son recours : la déclaration de pourvoi a été souscrite au Greffe Général le 10 février 2011 par Maître Christophe SOSSO, agissant en substitution de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur l. SA. Le délai légal de déclaration de pourvoi à compter de la signification du 14 janvier 2011 a donc été scrupuleusement observé.
En deuxième lieu, la phase d'instruction écrite s'est déployée selon le calendrier impératif gouvernant les échanges de mémoires. Le demandeur au pourvoi disposait d'un délai légal pour déposer et signifier sa requête ampliative contenant les moyens de révision. Cette formalité a été accomplie le 11 mars 2011, date à laquelle Maître Georges BLOT a déposé au Greffe Général la requête à l'appui du pourvoi au nom de Monsieur l. SA., accompagnée d'un bordereau de 9 pièces, l'ensemble ayant été signifié le même jour aux parties adverses. La teneur des moyens de droit articulés dans cette requête contre l'arrêt du 14 décembre 2010 n'est pas reproduite dans la décision commentée, la Cour n'ayant pas abordé l'examen au fond du pourvoi (non précisé dans la décision).
En troisième lieu, les défendeurs constitués ont répliqué dans le respect tout aussi strict des délais procéduraux qui leur étaient impartis. Le 8 avril 2011, soit moins d'un mois après la signification de la requête initiale, deux contre-requêtes ont été simultanément déposées au Greffe Général et signifiées le jour même :
- D'une part, la contre-requête présentée par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, agissant au nom de Monsieur j. VA. OS., appuyée par la production de 8 pièces ;
- D'autre part, la contre-requête présentée par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, agissant au nom de la SCI LE CONCORDE, laquelle ne mentionne pas de pièces jointes spécifiques dans les visas de l'arrêt. Il convient de relever qu'aucune contre-requête n'est visée au nom du troisième défendeur, Monsieur a. GI., dont l'arrêt se borne à constater le décès en cours d'instance.
L'échange contradictoire des écritures étant ainsi parvenu à son terme, le Greffier en Chef a établi, le 25 mai 2011, le certificat de clôture attestant officiellement que tous les délais prévus par la loi étaient expirés. Le dossier a alors été transmis au parquet général, et le Ministère Public a rédigé ses conclusions écrites en date du 30 mai 2011, soit cinq jours seulement après la clôture de l'instruction écrite.
L'affaire se trouvait dès lors en état de recevoir un jugement sur le fond. Inscrite au rôle publié le 1er septembre 2011 en vue de la session d'automne de la Cour de révision, elle a été appelée à l'audience du 5 octobre 2011. Au cours de cette audience, Monsieur le conseiller Jean-Pierre DUMAS a présenté son rapport, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et le Ministère Public a été ouï en ses réquisitions. Toutefois, au-delà des prétentions au fond formulées dans la requête et les contre-requêtes respectives (non précisées dans la décision), le débat d'audience s'est cristallisé autour d'une prétention strictement procédurale : la demande de renvoi de l'affaire à une session ultérieure, formée par le demandeur au pourvoi par courrier du 29 septembre 2011 en raison de l'absence de son avocat aux Conseils français, Maître Françoise THOUIN-PALAT. Face à cette prétention incidente, les prétentions des défendeurs comparants se sont révélées convergentes : tant Maître Christine PASQUIER-CIULLA, pour Monsieur j. VA. OS., que Maître Jacques SBARRATO, pour la SCI LE CONCORDE, sont intervenus à l'audience pour déclarer qu'ils acceptaient expressément la demande de renvoi sollicitée par leur contradicteur.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Bien que l'arrêt rendu le 14 octobre 2011 revête l'apparence d'une décision de pure administration judiciaire d'une grande concision, il n'en soulève pas moins une question de droit processuel fondamentale quant à l'office du juge suprême et à l'équilibre entre les prérogatives de la juridiction et la liberté des parties dans la conduite de l'instance.
Le problème juridique qui se posait à la Cour de révision peut être formulé de la manière suivante : lorsqu'un pourvoi en révision a fait l'objet d'une instruction écrite intégralement clôturée et que l'affaire, régulièrement inscrite au rôle, est déclarée en état d'être plaidée et jugée par la juridiction suprême, l'indisponibilité d'un avocat extérieur assistant l'avocat-défenseur du demandeur, motivée par sa participation à un congrès à l'étranger, justifie-t-elle d'ordonner le renvoi de l'affaire à une session ultérieure dès lors que les avocats-défenseurs des parties défenderesses expriment leur accord unanime à cette mesure ?
En filigrane de cette interrogation principale se dessine une tension classique en droit judiciaire privé entre deux logiques potentiellement antinomiques :
- D'une part, une logique inquisitoire et institutionnelle, propre au fonctionnement des juridictions de cassation ou de révision, et plus encore accentuée à Monaco par le système des sessions périodiques. Selon cette logique, une fois les délais légaux expirés (certificat de clôture du 25 mai 2011) et les conclusions du Ministère Public déposées (30 mai 2011), le dossier échappe en grande partie à la maîtrise des parties. La procédure étant essentiellement écrite, la présence physique d'un conseil supplémentaire à la barre n'est pas juridiquement indispensable à la régularité du délibéré, a fortiori lorsque l'avocat-défenseur titulaire du monopole de postulation et un autre avocat plaidant (Maître MEGYERI) figurent également dans la constitution du demandeur.
- D'autre part, une logique accusatoire et consensuelle, irriguée par le principe dispositif, le respect effectif des droits de la défense (incluant le libre choix par le justiciable de l'avocat chargé de développer oralement ses moyens devant ses juges) et la courtoisie confraternelle. Selon cette seconde approche, lorsque l'empêchement invoqué par le demandeur repose sur un motif antérieur à la publication du rôle et que l'ensemble des défendeurs constitués consentent expressément au report de l'audience, le juge se doit de prendre en considération cette convergence des volontés procédurales, sauf à faire prévaloir un formalisme excessif sur l'accord des plaideurs.
Il appartenait donc à la Cour de révision de déterminer le critère décisif permettant de départager l'état d'achèvement objectif de la procédure écrite et la volonté subjective concordante des parties de différer le débat oral.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La structure argumentative déployée par la Cour de révision dans son arrêt du 14 octobre 2011 est remarquable par sa construction dialectique en quatre temps, scandée par quatre « Attendu » successifs qui révèlent avec une grande transparence le cheminement intellectuel des hauts magistrats. Loin de faire droit mécaniquement à la demande de remise de cause, la Cour commence par affirmer solennellement sa pleine capacité juridictionnelle à trancher immédiatement le litige, avant d'admettre une dérogation fondée exclusivement sur le consensus des parties.
Dans un premier mouvement, la Cour pose le principe de la maturité procédurale de l'affaire : « Attendu que cette affaire, prévue pour l'audience de la Cour de Révision du 5 octobre 2011, selon le rôle publié le 1er septembre 2011, est en état d'être plaidée ; que la Cour de révision est en mesure de la juger après avoir entendu les avocats des parties ; » Cet attendu liminaire revêt une importance doctrinale et pratique considérable. Pourquoi la Cour prend-elle le soin de préciser que l'affaire est « en état d'être plaidée » et qu'elle est « en mesure de la juger », alors même qu'elle s'apprête in fine à prononcer un renvoi ? Cette précaution rédactionnelle répond à un double objectif. D'une part, elle valide la régularité de toute la chaîne procédurale antérieure : la publication du rôle le 1er septembre 2011 pour une audience le 5 octobre 2011 laissait un délai de prévenance de plus d'un mois, parfaitement suffisant au regard des exigences d'un procès équitable ; en outre, l'audition du rapport de Monsieur le conseiller Jean-Pierre DUMAS, des observations des conseils présents et des réquisitions du Ministère Public à l'audience du 5 octobre démontrait que le contradictoire avait pu s'exercer. D'autre part, en affirmant qu'elle est « en mesure de la juger », la Cour de révision rappelle implicitement que le renvoi ne constitue jamais un droit acquis pour le plaideur, même lorsque son conseil extérieur est empêché. La juridiction suprême aurait pu, en strict droit, refuser le renvoi et retenir l'affaire pour statuer au fond sans encourir le moindre reproche de déni de justice ou de violation des droits de la défense, puisque le demandeur était valablement représenté par son avocat-défenseur, Maître Georges BLOT, et que ses moyens étaient intégralement consignés dans la requête déposée le 11 mars 2011.
Dans un deuxième mouvement, marqué par l'adverbe d'opposition « toutefois », la Cour introduit l'élément perturbateur de cet ordonnancement procédural parfait, à savoir la requête en renvoi : « Attendu toutefois que par lettre du 29 septembre 2011 adressée à Monsieur le premier président de la Cour de révision, Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, en sollicite le renvoi à une date ultérieure, au motif que Maître Françoise THOUIN-PALAT, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qu'il assiste, est en déplacement à l'étranger pour participer à un congrès auquel elle est inscrite depuis le mois d'avril 2011 ; » L'analyse des termes employés par la Cour appelle ici une observation minutieuse. La motivation relève avec précision la chronologie des faits invoqués par Maître BLOT : l'inscription de Maître Françoise THOUIN-PALAT au congrès à l'étranger datait du mois d'avril 2011, tandis que le rôle fixant l'audience au 5 octobre n'avait été publié que le 1er septembre 2011. Cette antériorité de l'engagement professionnel de l'avocat aux Conseils par rapport à la fixation de la date d'audience écartait tout soupçon de manœuvre purement dilatoire orchestrée à la dernière minute pour retarder l'issue du procès. On notera également la formulation retenue par l'arrêt selon laquelle Maître BLOT, avocat-défenseur, « assiste » Maître Françoise THOUIN-PALAT (bien qu'en droit monégas