Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7574
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7574 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la répression pénale de la méconnaissance des mesures administratives d'éloignement et d'interdiction du territoire, et soulève plus fondamentalement la question de l'articulation entre les prérogatives du ministère public en matière de privation de liberté avant jugement et les exigences conventionnelles relatives au droit à la liberté et à la sûreté.
En l'espèce, Monsieur G. M., ressortissant de nationalité géorgienne, né le 24 novembre 1972 à Lagodekhi (Géorgie), sans profession et demeurant à Beausoleil, faisait l'objet d'un arrêté de refoulement du territoire monégasque pris le 23 avril 2009. Cette mesure administrative d'interdiction de séjourner ou de pénétrer sur le territoire de la Principauté lui avait été dûment notifiée dès le lendemain, soit le 24 avril 2009.
En dépit de cette interdiction formelle et de sa notification régulière, Monsieur G. M. a été contrôlé et interpellé sur le territoire de la Principauté de Monaco dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 décembre 2010. Il a été immédiatement placé sous le régime de la garde à vue le vendredi 10 décembre 2010 à 1 heure 50 du matin. Les investigations menées dans le temps de la garde à vue ont donné lieu au recueil des déclarations de l'intéressé, matérialisées par un procès-verbal d'audition.
À l'issue de cette phase policière, le même jour, soit le vendredi 10 décembre 2010, Monsieur G. M. a été déféré devant le magistrat du parquet qui a également procédé à son audition. À la suite de cette présentation, le Procureur Général a décerné un mandat d'arrêt le 10 décembre 2010 à l'encontre de l'intéressé. Privé de liberté en vertu de ce titre décerné par l'autorité de poursuite, Monsieur G. M. est demeuré détenu durant toute la fin de la semaine ainsi que le début de la semaine suivante. Ce n'est que le mardi 14 décembre 2010, à 11 heures, qu'il a finalement été extrait pour comparaître devant une juridiction de jugement, en l'occurrence le Tribunal de première instance de Monaco jugeant correctionnellement, afin d'y répondre du délit d'infraction à une mesure de refoulement, commis en état de récidive légale. Entre le moment initial de son interpellation doublée de son placement en garde à vue et sa présentation effective devant les juges composant le tribunal correctionnel, il s'est ainsi écoulé une privation continue de liberté de plus de quatre jours, entrecoupée uniquement par l'intervention du Procureur Général.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une vive divergence d'appréciation entre les juridictions du fond et la haute juridiction monégasque quant à la portée des garanties procédurales européennes sur la validité même de l'action publique.
Dans un premier temps, lors de l'audience correctionnelle du mardi 14 décembre 2010, le Tribunal de première instance a accueilli favorablement les moyens de défense soulevés dans l'intérêt du prévenu. Par un jugement rendu le jour même, le 14 décembre 2010, les premiers juges ont prononcé l'annulation du mandat d'arrêt qui avait été décerné le 10 décembre 2010 par le Procureur Général, ainsi que l'annulation du procès-verbal d'audition de Monsieur G. M. Tirant les conséquences de ces annulations en chaîne, le Tribunal a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et a ordonné sa remise en liberté immédiate.
Contestant cette décision de relaxe et d'annulation, le ministère public a interjeté appel du jugement. Par un arrêt rendu le 28 février 2011, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a intégralement réformé la décision de première instance. Empruntant une lecture radicalement opposée à celle du tribunal, la juridiction du second degré a infirmé le jugement entrepris et a expressément constaté l'absence de toute violation des dispositions de l'article 5 § 3 ainsi que de l'article 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, la Cour d'appel a débouté Monsieur G. M. de l'ensemble de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'action publique. Statuant au fond sur la prévention, elle a déclaré l'intéressé coupable du délit d'infraction à une mesure de refoulement en état de récidive légale et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement.
Monsieur G. M. a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt infirmatif et condamnatoire. Par un premier arrêt rendu le 7 juillet 2011, la Cour de Révision a fait droit au pourvoi : elle a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 28 février 2011 et, conformément aux règles d'organisation judiciaire applicables, a ordonné le renvoi de la cause et des parties à la prochaine session de la Cour de Révision autrement composée afin qu'il soit statué au fond sur l'appel du ministère public.
C'est dans ce cadre procédural spécifique — la Cour de Révision statuant après cassation et renvoi comme juridiction du fond sur l'appel interjeté contre le jugement du 14 décembre 2010 — que les parties ont développé leurs prétentions respectives lors de l'audience du 4 octobre 2011.
D'une part, le ministère public, appelant du jugement de première instance, a requis l'infirmation de cette décision. Au soutien de ses réquisitions, l'accusation a développé une argumentation fondée sur la nature matérielle de l'infraction poursuivie et sur l'indépendance des éléments constitutifs du délit par rapport aux actes d'enquête ou de poursuite critiqués. Selon le parquet, le recueil des déclarations du prévenu — qu'elles aient été obtenues en garde à vue ou devant le magistrat du parquet — était totalement dépourvu d'incidence sur la caractérisation du délit. Ce dernier se trouvait en effet pleinement constitué par le simple fait matériel, objectivement constaté lors de l'interpellation, pour une personne frappée d'un arrêté de refoulement notifié, de se trouver physiquement sur le territoire de la Principauté de Monaco. Dès lors, selon cette thèse, l'éventuelle irrégularité affectant les auditions ou la détention ne saurait anéantir la constatation initiale de l'infraction ni invalider l'exercice même des poursuites.
D'autre part, le conseil de Monsieur G. M., Maître Régis Bergonzi, commis d'office, a déposé le 4 octobre 2011 des conclusions additionnelles de nullité particulièrement articulées. La défense sollicitait, en premier lieu, l'annulation des déclarations souscrites par le prévenu tant au cours de sa mesure de garde à vue que lors de sa comparution devant le magistrat du parquet. En deuxième lieu, portant le débat sur le terrain de la régularité conventionnelle de la privation de liberté, l'avocat invitait solennellement la Cour à juger que le magistrat du parquet monégasque n'est pas un « magistrat » au sens autonome de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il demandait en conséquence à la juridiction de constater qu'après son interpellation, le prévenu n'avait été présenté à un juge indépendant — à savoir le Tribunal de première instance — qu'au bout d'un délai qu'il chiffrait à 4 jours et 10 heures, laps de temps excédant manifestement les limites temporelles strictes exigées par le texte conventionnel précité. En troisième et dernier lieu, tirant les conséquences procédurales de ces griefs, la défense demandait à la Cour de déclarer irrégulière la détention subie par le concluant, de prononcer la nullité de l'entière procédure, de juger que le Tribunal correctionnel n'avait pas été valablement saisi et, partant, de renvoyer Monsieur G. M. des fins de la poursuite.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Saisie de ces prétentions antagonistes, la Cour de Révision, statuant comme cour de renvoi sur l'appel du jugement correctionnel, devait résoudre une question de droit fondamentale touchant tant à la définition des garanties de la liberté individuelle qu'au régime des sanctions procédurales en droit pénal monégasque.
Le problème juridique soumis à la haute juridiction se décomposait en réalité en deux interrogations successives et indissociables.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le maintien d'une personne interpellée sous la contrainte étatique pendant une durée supérieure à quatre jours (4 jours, 9 heures et 10 minutes très exactement) avant sa comparution devant la juridiction correctionnelle de jugement, alors même qu'elle a été présentée dès le premier jour au Procureur Général qui a décerné un mandat d'arrêt à son encontre, satisfait à l'exigence de célérité et de contrôle juridictionnel posée par l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel impose que toute personne arrêtée ou détenue soit « aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». Cette première interrogation impliquait nécessairement de prendre parti, fût-ce implicitement, sur la qualité du Procureur Général au regard des critères européens d'indépendance et d'impartialité définissant le « juge » ou le « magistrat » habilité à contrôler la privation de liberté initiale.
En second lieu, dans l'hypothèse où une violation de l'article 5 § 3 de la Convention serait caractérisée du fait du caractère tardif de la présentation devant un juge indépendant, quelle doit être la sanction procédurale attachée à l'inobservation de cette prescription conventionnelle en droit interne ? Plus précisément, le dépassement du délai conventionnel de présentation affecte-t-il uniquement la régularité du titre de détention (le mandat d'arrêt) et des actes accomplis durant la période de détention irrégulière — ce qui, selon la thèse du ministère public, laisserait subsister la validité de la saisine du tribunal et la possibilité d'une condamnation fondée sur le seul constat matériel initial de l'infraction —, ou bien cette violation d'un droit fondamental rejaillit-elle sur l'action publique elle-même au point d'entraîner la nullité radicale de la poursuite engagée par le Procureur Général ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce double problème juridique, la Cour de Révision procède par un syllogisme d'une grande concision mais d'une remarquable fermeté, caractéristique du style des arrêts de principe. La motivation se déploie en trois temps : la constatation souveraine de la chronologie procédurale et l'identification de l'autorité judiciaire de référence, la qualification de la violation conventionnelle au regard de la durée écoulée, et enfin la détermination de la sanction radicale qui en découle.
Tout d'abord, la Cour s'attache à fixer avec une exactitude mathématique les bornes temporelles de la privation de liberté à prendre en considération au titre de l'article 5 § 3 de la Convention. Elle relève ainsi « qu'il résulte de la procédure qu'entre l'interpellation et le placement en garde à vue de M. M., le 10 décembre 2010 à 1 heure 50 et sa comparution devant le Tribunal de première instance, le 14 décembre à 11 heures, il s'est écoulé un laps de temps de 4 jours et 9 heures 10 ». Ce simple constat chronologique recèle en lui-même une décision juridique majeure quant à la notion de « juge » au sens conventionnel. En effet, le rappel des faits opéré par l'arrêt mentionne expressément que le 10 décembre 2010, le Procureur Général avait décerné un mandat d'arrêt après audition de l'intéressé. Pourtant, lorsque la Cour calcule le délai écoulé avant que la personne arrêtée ne soit « traduite devant un juge », elle fait totalement abstraction de cette comparution du 10 décembre 2010 devant le Procureur Général. Elle fixe le terme du délai non pas au moment de la présentation au parquet, mais exclusivement au moment de la « comparution devant le Tribunal de première instance, le 14 décembre à 11 heures ». Ce faisant, la Cour de Révision consacre pleinement, bien que de manière implicite et par prétérition, l'argumentation de la défense selon laquelle le magistrat du parquet n'est pas un « juge » ou un « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne. L'intervention du Procureur Général le 10 décembre 2010 n'ayant pas la nature d'un contrôle juridictionnel au sens européen, elle est impuissante à interrompre le cours du délai de présentation imposé par l'article 5 § 3. Le compteur temporel enclenché dès l'interpellation (10 décembre à 1 heure 50) a donc continué de courir sans interruption pendant la garde à vue, pendant le déferrement au parquet et pendant toute la durée d'exécution du mandat d'arrêt, jusqu'à l'ouverture de l'audience correctionnelle le 14 décembre à 11 heures.
Ensuite, ayant ainsi arrêté la durée pertinente à « 4 jours et 9 heures 10 » (rectifiant au passage légèrement le calcul de la défense qui invoquait 4 jours et 10 heures), la Cour confronte ce fait brut à la norme conventionnelle. Elle énonce avec autorité « qu'un tel délai enfreint les dispositions de l'article 5 § 3 de [la] Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un juge ». La Cour ne cherche aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier un tel laps de temps, tel que l'écoulement d'une fin de semaine entre le vendredi et le mardi suivant. L'appréciation est objective : une durée de quatre jours, neuf heures et dix minutes est intrinsèquement incompatible avec l'exigence de promptitude exprimée par l'adverbe « aussitôt » figurant à l'article 5 § 3.
Enfin, la Cour de Révision tire la conséquence juridique directe de cette violation sur le plan du droit interne de la procédure pénale. Balayant l'argumentation du ministère public qui tentait de dissocier la régularité de la retenue de la validité de la poursuite fondée sur le constat matériel préalable du délit, la haute juridiction affirme sous la forme d'une règle générale et absolue « que l'inobservation de ces prescriptions entraîne la nullité de la poursuite ». L'illégalité conventionnelle de la détention préalable à la comparution devant le juge du fond ne se limite donc pas à vicier le mandat d'arrêt ou les procès-verbaux d'audition ; elle contamine l'acte même par lequel le Procureur Général a engagé l'action publique et saisi la juridiction correctionnelle.
Dès lors que la poursuite elle-même se trouve intégralement anéantie par l'effet de cette nullité substantielle d'ordre public conventionnel, la Cour en déduit logiquement « que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demande d'annulation devenus sans objet ». Les demandes de la défense tendant à l'annulation spécifique des déclarations recueillies en garde à vue et devant le parquet (sur le fondement implicite de l'article 6 de la Convention évoqué par l'arrêt de la cour d'appel cassé) perdent toute utilité pratique puisque l'ensemble de l'édifice procédural s'effondre dès sa base.
C. Le dispositif
Statuant au fond après cassation, la Cour de Révision substitue son propre dispositif à celui des juridictions inférieures en prononçant directement l'annulation de l'action publique :
« PAR CES MOTIFS,
Prononce la nullité de la poursuite engagée par M. le Procureur Général contre M. M. du chef d'infraction à arrêté de refoulement en état de récidive ;
Déclare sans objet les autres chefs de demande d'annulation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 14 octobre 2011 par la Cour de Révision de Monaco, statuant comme juridiction de renvoi après un premier arrêt de cassation du 7 juillet 2011 dans la même affaire, constitue une décision de principe majeure dans l'histoire contemporaine de la procédure pénale monégasque. Par la netteté de sa formule et la radicalité de la solution adoptée, la haute juridiction assure la pleine effectivité des garanties de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme au sein de l'ordre juridique interne de la Principauté, quitte à paralyser l'exercice même de l'action publique.
Pour mesurer l'ampleur de cette décision, il convient d'analyser la double avancée qu'elle consacre quant à l'interprétation des exigences de l'article 5 § 3, avant d'examiner l'originalité et la rigueur de la sanction procédurale qu'elle institue.
En premier lieu, l'arrêt s'inscrit dans une réception directe et sans réserve des standards dégagés par l'interprétation européenne de l'article 5 § 3 de la Convention. Ce texte impose que toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) de l'article 5 soit « aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». L'application de cette disposition au cas d'espèce soulevait deux difficultés classiques : la définition organique et fonctionnelle du « juge ou autre magistrat », et l'appréciation temporelle de l'adverbe « aussitôt ».
Sur le terrain organique, le litige cristallisait le débat autour du statut du ministère public monégasque. Dans la procédure suivie contre Monsieur G. M., celui-ci avait été interpellé le vendredi 10 décembre 2010 à 1 heure 50 et avait été présenté le jour même au Procureur Général, lequel l'avait auditionné et avait décerné un mandat d'arrêt à son encontre. Pour la Cour d'appel de Monaco, dans son arrêt du 28 février 2011, cette présentation rapide au Procureur Général, suivie de la comparution devant le tribunal le mardi suivant, suffisait à écarter toute violation de l'article 5 § 3. À l'inverse, la défense soutenait expressément que le magistrat du parquet « n'est pas un magistrat au sens de l'article 5 § 3 de la Convention ».
En jugeant qu'entre l'interpellation (10 décembre à 1 heure 50) et la comparution devant le Tribunal de première instance (14 décembre à 11 heures), il s'est écoulé un délai de 4 jours, 9 heures et 10 minutes qui enfreint l'article 5 § 3 aux termes duquel toute personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un « juge », la Cour de Révision tranche définitivement la controverse en faveur de la thèse de la défense. Le raisonnement de la Cour est implacable : si le Procureur Général avait revêtu la qualité de « juge ou autre magistrat » au sens de l'article 5 § 3, l'exigence de traduction « aussitôt » aurait été pleinement satisfaite dès le 10 décembre 2010, soit moins de vingt-quatre heures après l'interpellation. En refusant de prendre en compte la présentation au Procureur Général et l'émission du mandat d'arrêt du 10 décembre 2010 comme point d'aboutissement du délai de l'article 5 § 3, et en reportant ce terme au jour de la comparution devant le Tribunal de première instance, la Cour de Révision affirme nécessairement que le ministère public ne présente pas les garanties requises par l'article 5 § 3. En effet, le Procureur Général étant précisément l'autorité qui engage la poursuite — comme le rappelle le dispositif même de l'arrêt qui vise « la poursuite engagée par M. le Procureur Général » — et qui est partie appelante au procès pénal («