Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7575
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7575 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société en commandite simple FL. et Cie (la société FL.) s'était engagée à céder son fonds de commerce de restaurant à M. BE., à Mme MA., son épouse, et à une société en commandite simple (désignée « s. MA. et Cie » dans la décision), ci-après les « consorts BE. », qui s'en étaient portés acquéreurs. Le fonds était exploité sous l'enseigne AMICI MIEI (non précisé dans la décision pour le détail de l'acte de cession).
Les consorts BE. ont assigné la société FL. en résolution de la vente pour dol. Selon eux, la consistance du fonds était différente de celle annoncée dans la brochure d'information qui leur avait été remise, dès lors qu'une terrasse implantée sur une partie commune de la copropriété de l'immeuble « Le Cimabue » ne faisait pas partie des éléments du fonds.
Par jugement du 4 février 2010, le tribunal de première instance a accueilli cette demande. Il a condamné la société FL. à restituer la somme de 130.000 euros versée à titre d'acompte, à payer les intérêts au taux légal sur cette somme, ainsi que des dommages et intérêts.
Par arrêt du 18 janvier 2011, signifié le 15 février 2011, la cour d'appel a confirmé cette décision. La société FL. a formé un pourvoi en révision, déclaré le 15 mars 2011 et motivé par un moyen unique. Les consorts BE. ont déposé une contre-requête. Le Ministère public a conclu le 30 mai 2011. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 octobre 2011, sur le rapport de M. le premier président Jean APOLLIS.
Question de droit
Le moyen unique soutenait que la cour d'appel, en se référant pour définir la terrasse litigieuse à la dénomination « terrasse B », avait dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties. Selon le demandeur, la promesse de cession du 31 octobre 2006 renvoyait expressément à un acte de cession notarié du 22 avril 1994, lequel comportait une désignation des biens faisant partie de la cession, répertoriée sur un plan en couleur annexé à l'acte.
La question posée à la Cour de révision était donc double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'interprétation retenue par les juges du fond pouvait être regardée comme une dénaturation de la convention, c'est-à-dire la méconnaissance de termes clairs et précis, et, d'autre part, de savoir si la demande de dommages et intérêts formée par les défendeurs au pourvoi pouvait être accueillie.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le moyen. Elle retient que la cour d'appel a procédé à une interprétation « que l'ambiguïté du contrat rendait nécessaire et ainsi exclusive de dénaturation ». Elle approuve les juges du fond d'avoir estimé que la terrasse désignée « terrasse B », partie commune de la copropriété, n'entrait pas dans le périmètre du bail commercial dont disposait la société FL., et que son existence et la valorisation commerciale qu'elle générait avaient été indiqués à tort, de manière à tromper les acquéreurs, comme dépendant du fonds.
Sur la demande reconventionnelle, la Cour accueille la demande de dommages et intérêts formée par les consorts BE. « compte tenu des circonstances de l'affaire ». Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette le pourvoi, Condamne la société FL. à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Brugnetti, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, La condamne aussi à payer la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts aux consorts BE.. »
Portée et enseignement pratique
1. Le contrôle de la dénaturation et la souveraineté de l'interprétation. La décision rappelle une articulation classique entre le pouvoir souverain d'interprétation des juges du fond et le contrôle exercé par la juridiction de rév