Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8721
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 mars 2012, n° 8721 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un engagement signé le 7 mars 2005, Mme r. PO. s'est engagée à louer à M. f. D'I. un appartement sis à Monaco. Le versement par anticipation, le jour de la signature du bail, de deux années de loyers, d'un dépôt de garantie et de frais divers était prévu. La somme ainsi versée devait demeurer la propriété du bailleur en cas de départ de la locataire avant la fin du bail. En contrepartie, le bailleur s'engageait à réaliser divers travaux et à mettre l'appartement en conformité électrique avant l'entrée dans les lieux. Le contrat de bail a été signé le 14 mars 2005, et un état des lieux contradictoire a été établi le 31 mai 2005.
Invoquant la carence du bailleur dans l'exécution des travaux qui lui incombaient, la locataire a saisi le tribunal de première instance. Elle demandait la constatation de la résiliation du bail et le remboursement des sommes versées. Le tribunal a accueilli ces demandes. Sur appel, la cour d'appel a infirmé le jugement par un arrêt du 10 mai 2011, signifié le 4 juillet 2011.
La locataire a formé un pourvoi par déclaration du 2 août 2011, assorti d'une consignation de 300 euros au titre de l'amende éventuelle. La requête a été déposée le 1er septembre 2011 et la contre-requête le 30 septembre 2011. Le ministère public a conclu le 4 novembre 2011. L'audience s'est tenue le 19 mars 2012 sur le rapport de Mme Cécile PETIT, conseiller.
Le pourvoi soulevait deux moyens. Le premier, fondé sur l'article 989, alinéa 3, du Code civil, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir relevé le caractère excessif, au détriment du locataire, de la clause excluant tout remboursement des sommes perçues. Le second critiquait la non-restitution de « la caution », au motif que le contrat ne prévoyait pas expressément la faculté pour le bailleur de conserver cette somme. Il invoquait la dénaturation de la convention, la violation de l'article 989 précité et celle de l'article 199 du Code de procédure civile. Le défendeur sollicitait en outre 25 000 euros de dommages et intérêts.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions.
Première question. Un moyen fondé sur une prétention qui n'aurait pas été soumise aux juges du fond, et dont la solution suppose l'appréciation de faits et de droit, peut-il être accueilli devant la Cour de révision ?
Seconde question. Une cour d'appel qui interprète une clause contractuelle ambiguë, en retenant que le bailleur n'avait pas renoncé à conserver la somme versée en cas de résiliation anticipée du bail, dénature-t-elle le contrat ?
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux moyens, pour les motifs suivants.
Sur le premier moyen, la Cour relève qu'« il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que Mme r. PO. ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ». Le grief est donc qualifié de « nouveau » et, « mélangé de fait et de droit », déclaré irrecevable.
Sur le second moyen, la Cour retient que la cour d'appel a procédé « par une interprétation que l'ambiguïté du contrat rendait nécessaire et ainsi exclusive de dénaturation ». Elle en déduit que « le bailleur n'avait pas renoncé à conserver le montant de la caution en cas de résiliation anticipée du bail pour quelque cause que ce soit de la part du locataire ». Le moyen est écarté comme non fondé.
Sur la demande reconventionnelle, la Cour estime qu'« au regard des circonstances de la cause ci-dessus rappelées, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette le pourvoi, Rejette la demande de dommages et intérêts de M f. D'I., Condamne Mme r. PO. à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître SOSSO sur sa due affirmation. »
Portée et enseignement pratique
Sur la recevabilité du moyen nouveau. L'arrêt rappelle une exigence procédurale classique : le moyen qui n'a pas été soumis aux juges du fond ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de révision. La Cour vérifie cette condition au regard des seules conclusions et de l'arrêt attaqué. Le demandeur