Cour de Révision de Monaco, 19 avril 2012, n° 8709
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 avril 2012, n° 8709 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme de droit français BNP Paribas était défenderesse, puis demanderesse, dans un litige l'opposant à M. Christian Boisson, expert-comptable, agissant en sa qualité de liquidateur des biens de la société anonyme monégasque désignée dans la décision, ainsi qu'à M. m. Ru., administrateur de sociétés. La nature exacte du litige initial, son objet et l'identité complète des parties au fond ne sont pas précisés dans la décision.
La cour d'appel de Monaco avait rendu, le 18 octobre 2011, un arrêt en matière civile (R.271). Le 3 janvier 2012, Maître Frank Michel, avocat-défenseur, a souscrit au greffe général une déclaration de pourvoi en révision au nom de la société BNP Paribas. Le greffier en chef a établi, le 14 février 2012, un certificat de clôture attestant de l'expiration des délais légaux. Le Procureur général a déposé des conclusions le 16 février 2012.
L'affaire (pourvoi n° 2012-21) a été examinée à l'audience hors session du 5 avril 2012, sur le rapport du conseiller Guy Joly. La Cour a statué uniquement sur pièces, en application des articles 458 et 459 du code de procédure civile, ce qui exclut la tenue d'une audience contradictoire ordinaire.
Question de droit
La question posée était de savoir si un pourvoi en révision est recevable lorsque le demandeur, après avoir déclaré son pourvoi, n'a pas déposé de requête en révision dans le délai de trente jours suivant cette déclaration.
La Cour de révision y répond par la négative. Elle vise les articles 445 et 446 du code de procédure civile, dont la teneur n'est pas reproduite dans la décision. Le raisonnement est bref : la Cour relève, d'une part, que la société BNP Paribas a déclaré se pourvoir en révision le 3 janvier 2012 contre l'arrêt du 18 octobre 2011, et, d'autre part, que cette société « n'a pas déposé de requête en révision dans le délai de trente jours suivant sa déclaration de pourvoi ».
Le moyen tiré de l'éventuel bien-fondé de la demande en révision n'est pas examiné, puisque la question préalable de la recevabilité est tranchée de manière décisive.
Solution et dispositif
La Cour de révision a statué en ces termes :
« Déclare le pourvoi irrecevable ; Dispense la société BNP PARIBAS du paiement de l'amende ; Ordonne la restitution de la somme consignée par cette société le 3 janvier 2012 ; La condamne aux dépens ; »
Les motifs sur lesquels repose cette solution tiennent en une phrase :
« Attendu que la société BNP PARIBAS n'a pas déposé de requête en révision dans le délai de trente jours suivant sa déclaration de pourvoi ; »
La décision est rendue par une formation composée du premier président Jean Apollis, des conseillers Jean-Pierre Dumas et Charles Badi, et du conseiller rapporteur Guy Joly. Elle est signée du premier président et de la greffière en chef Béatrice Bardy.
Deux points du dispositif méritent d'être relevés. La dispense de l'amende et la restitution de la consignation témoignent de ce que la Cour ne sanctionne pas la déclaration de pourvoi par une amende, mais uniquement son irrecevabilité. Les motifs ne développent pas les raisons de cette dispense, qui demeurent donc non précisées dans la décision.
Portée et enseignement pratique
1. Une irrecevabilité de nature procédurale. La décision illustre la distinction entre la déclaration de pourvoi, qui manifeste la volonté de saisir la Cour, et la requête en révision, qui en constitue l'acte introduct