Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9555
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9555 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours épineux, du contentieux des sûretés personnelles consenties en contexte familial pour garantir des opérations bancaires complexes. À l'origine du litige se trouve le financement de l'acquisition d'un navire de plaisance ou de compétition.
Suivant un compromis de vente conclu le 21 avril 2002, l'association « Défi Aquitaine autour du monde » s'est engagée à céder un voilier à la Compagnie maritime de la mer du Nord (ci-après la « CMMN »), société au sein de laquelle Monsieur P. de R., exerçant la profession de navigateur professionnel, détenait la qualité d'associé. Aux termes de cet avant-contrat, le règlement du solde du prix de vente devait impérativement intervenir au plus tard le 1er juin 2002.
Pour assurer le financement de cette acquisition, des pourparlers ont été engagés avec la société anonyme monégasque Crédit Foncier de Monaco (ci-après le « CFM »). Selon les éléments factuels exposés par l'intimé dans le cadre de l'instance, Monsieur J. N., de nationalité belge, était client de cet établissement bancaire depuis l'année 1989, recourant aux services de la banque tant pour le conseil dans la gestion de son patrimoine personnel que pour l'orientation et le choix de ses placements financiers. À la fin du mois de mai 2002, le responsable des comptes de Monsieur J. N. au sein du CFM, Monsieur Sciarrino, accompagné d'une personne désignée comme Monsieur G., s'est déplacé au domicile des époux de R.-N. — l'épouse de Monsieur P. de R. étant la fille de Monsieur J. N. — afin d'exposer les différentes modalités financières susceptibles d'être mises en œuvre par l'établissement bancaire pour financer l'acquisition du bateau projetée par le navigateur.
Préalablement à l'octroi formel du concours financier et à l'ouverture dans les livres du CFM de deux comptes bancaires distincts — l'un au nom de Monsieur P. de R., l'autre au nom de la société CMMN, lesquels ne faisaient apparaître aucun dépôt initial à l'ouverture selon les relevés produits —, l'établissement de crédit a été destinataire d'une documentation juridique et comptable précise. Le 29 mai 2002, par l'intermédiaire d'une télécopie émanant de l'expert-comptable Debroux, établi à Bruxelles, le CFM a reçu communication des statuts de la société CMMN, d'un bilan arrêté au 31 décembre 2001, ainsi que d'un projet de bilan établi à la date du 25 mai 2002, outre le compromis de vente du 21 avril 2002 désignant la CMMN comme acquéreur.
Par un acte sous seing privé daté du 5 juin 2002, le CFM a formellement consenti à Monsieur P. de R., à titre personnel, un prêt d'un montant en principal de 587 000 euros. L'objet formellement stipulé dans le corps de ce contrat de prêt résidait dans le financement de l'acquisition d'un voilier. Afin de garantir le parfait remboursement de ce concours financier, l'établissement bancaire a recueilli, par un acte daté du même jour (le dispositif de l'arrêt mentionnant toutefois, au titre de la confirmation du jugement, un contrat de cautionnement daté du 5 juillet 2002), l'engagement de caution solidaire de Monsieur J. N., beau-père de l'emprunteur, doublé d'une constitution de gage. Les parties se sont opposées sur la chronologie exacte de la régularisation des actes et de la libération des fonds : la banque soutenait que la caution avait signé et transmis par télécopie les actes de cautionnement et de gage dès le 6 juin 2002 (les originaux ayant suivi ultérieurement), tandis que la caution faisait observer qu'une avance d'un montant égal au prêt avait été débloquée avant même la régularisation des actes pour désintéresser le vendeur du navire, la régularisation n'étant selon elle intervenue qu'en octobre 2002 (transmission le 16 octobre) pour un crédit porté au compte de Monsieur de R. le 25 novembre 2002 avec date de valeur au 15 novembre.
Quoi qu'il en soit de cette chronologie matérielle, il est constant que les fonds prêtés à Monsieur P. de R. ont en réalité permis à une personne morale distincte, la société CMMN, d'acquitter le solde du prix d'acquisition du voilier. Or, la défaillance de l'emprunteur principal s'est manifestée de manière immédiate : dès la première échéance de remboursement du prêt, devenue exigible le 17 février 2003, Monsieur P. de R. s'est avéré incapable d'honorer ses engagements, défaillance qui s'est reproduite lors des deux échéances subséquentes.
Confronté à cette inexécution contractuelle, Monsieur J. N., exécutant son engagement de caution solidaire, a procédé au règlement de ces échéances entre les mains du CFM. Il a ainsi versé successivement trois sommes conséquentes : 100 935,18 euros, 67 290,12 euros et 459 781,64 euros. Toutefois, la persistance de la défaillance du débiteur principal ayant conduit l'établissement bancaire à adresser une nouvelle mise en demeure de payer à la caution, et dans un contexte marqué, selon les écritures de la banque, par le divorce intervenu entre Monsieur P. de R. et la fille de Monsieur J. N., ce dernier a refusé de poursuivre l'exécution de sa garantie et a pris l'initiative de contester judiciairement la validité même de son engagement.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par un exploit d'assignation délivré le 9 février 2005, Monsieur J. N. a attrait la SAM Crédit Foncier de Monaco devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses demandes tendaient, à titre principal, au prononcé de la nullité de son engagement de cautionnement et, par voie de conséquence, à la condamnation de l'établissement bancaire à lui restituer l'intégralité des sommes qu'il avait d'ores et déjà acquittées en exécution de cet acte nul. Il réclamait ainsi le remboursement de la somme de 100 935,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2003, de la somme de 67 290,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2004, et de la somme de 459 781,64 euros produisant intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2004.
Par un jugement rendu le 29 mai 2008, le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit aux demandes principales de la caution. Les premiers juges ont prononcé la nullité du contrat de cautionnement et ont condamné le CFM à restituer à Monsieur J. N. les trois sommes précitées, tout en rejetant le surplus de ses prétentions (notamment indemnitaires, comme le laisse apparaître la suite de la procédure).
Mécontent de cette décision, le CFM a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt infirmatif en date du 29 mars 2011, la juridiction du second degré a intégralement réformé le jugement entrepris et a débouté Monsieur J. N. de l'ensemble de ses prétentions, validant ainsi l'engagement de caution.
Sur pourvoi formé par la caution, la Cour de révision de Monaco est intervenue une première fois dans ce litige. Par un arrêt rendu le 16 mars 2012, la Haute juridiction monégasque a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 29 mars 2011. Conformément aux mécanismes procéduraux propres à la Principauté permettant à la Cour de révision, après cassation, de statuer au fond en s'érigeant en juridiction d'appel, l'affaire a été renvoyée à la prochaine session utile de la Cour de révision, autrement composée.
Dans le cadre de cette instance en session après cassation, une intense bataille procédurale et substantielle s'est nouée à travers le dépôt de conclusions additionnelles le 15 mai 2012 pour Monsieur J. N., le 13 juin 2012 pour le CFM, et enfin d'ultimes écritures déposées le 27 septembre 2012 pour la caution, postérieurement au certificat de clôture établi le 3 juillet 2012.
Au soutien de son appel contre le jugement initial du 29 mai 2008, le CFM articulait une argumentation structurée autour de moyens de procédure et de défense au fond :
- Sur le terrain procédural, la banque soulevait l'irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur J. N. dans ses conclusions du 15 mai 2012, motif pris de ce que ce dernier, bien qu'intimé, ne sollicitait pas formellement la confirmation du jugement de première instance et ne formait pas davantage d'appel incident. Elle sollicitait en outre l'annulation d'une attestation établie par Madame Sandrine N. (pièce n° 38) et le rejet des débats des pièces adverses numérotées 53 (une attestation établie par Monsieur P. de R., auquel la banque reprochait de soutenir désormais son ex-beau-père qui aurait renoncé à le poursuivre à la suite du divorce) et 59.
- Sur le fond, le CFM contestait toute antériorité de la mise à disposition des fonds par rapport au cautionnement, affirmant la concomitance du prêt et de la garantie signée et télécopiée le 6 juin 2002. Surtout, l'établissement bancaire réfutait toute tromperie ou manquement à une obligation d'information. Il soutenait que la documentation relative à la CMMN avait été fournie conjointement par Monsieur J. N. et son gendre, ce qui démontrait la parfaite connaissance qu'avait la caution de l'opération projetée, de la situation juridique du navire et de la comptabilité de ladite société. La banque insistait sur l'étroitesse des liens familiaux unissant alors les protagonistes, sur la qualification de cautionnement « omnibus » de l'acte (garantissant toutes les créances de la banque sur le débiteur sans que la capacité de remboursement du gendre n'ait été érigée en condition de l'engagement), et sur la qualité de « professionnel avisé » de Monsieur J. N., rompu aux mécanismes de crédit et de garanties, ce qui dispensait le CFM de tout devoir de conseil à son endroit, d'autant qu'il n'était nullement établi que la situation financière de l'emprunteur fût irrémédiablement compromise ou lourdement obérée lors de la souscription de l'acte. Le CFM concluait au débouté intégral de son adversaire et réclamait reconventionnellement sa condamnation au paiement de 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En réplique, Monsieur J. N. soutenait que la banque avait manqué à ses obligations d'information, de vigilance et de loyauté à son égard, justifiant l'annulation du cautionnement. Rappelant l'ancienneté de sa relation de clientèle avec le CFM et le rôle actif joué par son gestionnaire de compte dans le montage du dossier, il dénonçait le mécanisme par lequel la banque avait avancé les fonds avant la régularisation tardive des actes (en octobre et novembre 2002) et avait dissimulé les véritables contours de l'opération. Il sollicitait en conséquence la restitution des trois versements effectués, majorés des intérêts légaux et assortis de la capitalisation des intérêts (anatocisme) à compter de l'assignation du 9 février 2005, ainsi que l'allocation d'une somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, en réparation du préjudice né de la nécessité de recourir à la justice.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà des questions préalables de procédure civile monégasque tenant au respect des délais de dépôt des écritures après cassation (article 459-3 du Code de procédure civile) et à l'interprétation de la portée dévolutive des conclusions d'un intimé ne sollicitant pas expressément la confirmation du jugement, la Cour de révision, statuant au fond comme juridiction d'appel, était saisie d'une question substantielle majeure de droit bancaire et de droit commun des contrats.
Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : un établissement de crédit commet-il une réticence dolosive, constitutive d'un vice du consentement entraînant la nullité du contrat de cautionnement, lorsqu'il soumet à la signature de la caution un contrat de prêt mentionnant l'acquisition d'un bien par le débiteur principal (en l'occurrence son gendre), tout en s'abstenant de lui révéler, sous couvert du secret bancaire ou du devoir de non-ingérence, des éléments d'information qu'il détient établissant que le véritable acquéreur du bien et bénéficiaire final des fonds prêtés est en réalité une personne morale tierce ?
Subsidiairement, se posait la question de savoir si cette dissimulation dolosive, outre l'annulation de la sûreté et les restitutions consécutives, était de nature à engager la responsabilité civile délictuelle de la banque afin d'indemniser la caution des préjudices matériel et moral découlant des démarches accomplies pour assurer la défense de ses droits en justice.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
L'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la Cour de révision se caractérise par une motivation d'une grande rigueur logique, procédant par étapes successives pour purger les incidents procéduraux avant de trancher le litige au fond par un motif déterminant qui rend surabondants les autres moyens débattus par les parties.
1. L'apurement préalable des incidents de procédure
En premier lieu, la Cour de révision fait une application stricte de la chronologie procédurale imposée par l'article 459-3 du Code de procédure civile monégasque après un arrêt de cassation. Relevant d'office le moyen, après avoir pris soin d'inviter les parties à formuler leurs observations contradictoires, la Haute juridiction constate que l'arrêt de cassation initial ayant été prononcé le 16 mars 2012, les conclusions déposées au greffe général le 27 septembre 2012 au nom de Monsieur J. N. l'ont été hors des délais légaux. Elles sont en conséquence déclarées irrecevables et écartées des débats.
En second lieu, la Cour écarte avec pragmatisme la fin de non-recevoir soulevée par le CFM à l'encontre des conclusions déposées par l'intimé le 15 mai 2012. La banque tentait de tirer profit d'un formalisme excessif en reprochant à la caution de formuler des demandes chiffrées de restitution et de dommages-intérêts sans utiliser les termes sacramentels de « confirmation » du jugement ou d'« appel incident ». La Cour de révision procède à une analyse téléologique et substantielle des écritures : elle juge que les demandes de Monsieur J. N. tendant, d'une part, au remboursement des sommes payées en qualité de caution et, d'autre part, à l'octroi de dommages-intérêts « impliquent nécessairement une demande de confirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il a accueilli la première et un appel de sa disposition rejetant ses autres prétentions ». L'irrecevabilité est donc rejetée, privilégiant la substance de la prétention sur la littéralité de sa formulation.
2. La caractérisation souveraine de la réticence dolosive de la banque
Abordant le fond du droit, la Cour de révision concentre l'intégralité de son contrôle sur la formation du contrat de cautionnement et l'intégrité du consentement de la caution, délaissant le terrain de la responsabilité pour octroi abusif de crédit ou manquement au devoir de mise en garde (qui aurait supposé de débattre du caractère avisé ou non de la caution) pour se placer exclusivement sur celui du vice du consentement : la réticence dolosive.
La démonstration de la Cour s'articule en quatre temps :
- La preuve de la connaissance préalable de la réalité de l'opération par la banque : La Cour établit d'abord un fait constant : le CFM « ne pouvait ignorer les modalités d'acquisition du voilier projetée par M. de R. ». Pour asseoir cette certitude, les juges relèvent des indices matériels irréfutables tirés des propres productions de la banque. Avant même l'ouverture des comptes bancaires (sans dépôt initial) aux noms respectifs de Monsieur de R. et de la société CMMN, la banque avait réceptionné, le 29 mai 2002, par télécopie de l'expert-comptable bruxellois Debroux, les statuts de la CMMN, son bilan au 31 décembre 2001 et un projet de bilan au 25 mai 2002. Surtout, la banque détenait le compromis de vente du voilier en date du 21 avril 2002, conclu entre l'association venderesse et la société CMMN. La banque savait donc pertinemment que l'acquéreur juridique du navire n'était pas l'emprunteur personne physique, mais la société CMMN.
- L'absence de preuve d'une connaissance partagée par la caution : Pour contrer l'argumentation du CFM qui prétendait que la caution était parfaitement informée de ce montage en raison de ses liens familiaux et d'une transmission commune des pièces, la Cour opère un constat probatoire décisif : « il n'est pas démontré que cette communication était l'œuvre conjointe de MM. de R. et N. ». La charge de la preuve de la connaissance par la caution de la véritable destination des fonds pesait sur la banque ; faute pour elle de l'administrer, l'asymétrie d'information est établie.
- La matérialité de la dissimulation et le rejet des faits justificatifs bancaires : La Cour relève ensuite le comportement actif et passif de la banque lors de la souscription de la garantie. Le CFM s'est borné à soumettre à Monsieur J. N. la seule convention de prêt (laquelle mentionnait l'acquisition d'un voilier par Monsieur de R.) qu'il devait garantir par cautionnement solidaire et gage. Parallèlement, la banque s'est abstenue de l'informer de l'identité véritable de l'acquéreur du navire. De manière particulièrement notable, la Cour fustige la défense de l'établissement de crédit en soulignant que ce silence a été gardé « sous prétexte de préservation du secret bancaire ou d'obligation de non ingérence ». Ce faisant, la banque a laissé la caution « dans l'ignorance du véritable bénéficiaire de l'opération qu'il cautionnait ».
- Le caractère déterminant de l'erreur provoquée : Enfin, la Cour caractérise l'élément psychologique et déterminant du dol : Monsieur J. N. « entendait garantir une acquisition d'un voilier par M. de R., alors son gendre ». En lui cachant que les fonds bénéficieraient à une société commerciale tierce (la CMMN) qui seule deviendrait propriétaire de l'actif financé, le CFM .
Par une formule d'économie de moyens remarquable, la Cour conclut que « cette seule circonstance justifie l'annulation du cautionnement consenti par lui ». Dès lors, le vice originel emportant anéantissement rétroactif du contrat, la Cour juge « sans intérêt » de statuer sur la demande de rejet des pièces litigieuses n° 53 et 59 (dépourvues d'influence sur la solution) ou d'examiner le moyen subsidiaire tiré d'une éventuelle faute de la banque ayant consisté à omettre de prendre une garantie réelle (telle qu'une hypothèque maritime) sur le navire.
3. Les conséquences indemnitaires de la faute précontractuelle
Sur le terrain des conséquences de cette annulation, outre la confirmation des restitutions des sommes versées majorées des intérêts légaux et de l'anatocisme, la Cour accueille partiellement la demande de dommages-intérêts de la caution. Elle retient qu'en recueillant le cautionnement par dissimulation de l'identité du véritable bénéficiaire de l'acquisition financée, le CFM *