Cour de Révision de Monaco, 25 octobre 2012, n° 696372
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 octobre 2012, n° 696372 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu hors session pénale par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 25 octobre 2012 s'inscrit dans le cadre de relations de travail marquées par des détournements de fonds opérés par un préposé au détriment de son commettant. Monsieur l. CA. exerçait des fonctions salariées en tant qu'employé au service de Monsieur g. MI. La nature exacte des fonctions occupées par le salarié, l'activité économique de l'employeur, ainsi que la durée globale de la relation contractuelle ne sont pas précisées dans la décision.
Au cours de l'exécution de son contrat de travail, des irrégularités financières ont été mises au jour concernant la gestion des fonds de l'employeur. Il a été établi que le salarié avait procédé à des prélèvements indus au préjudice direct de Monsieur g. MI. L'employeur, s'estimant victime de ces agissements frauduleux, a évalué le montant global des sommes ainsi détournées à hauteur de 100 000 euros.
Toutefois, la matérialité des flux financiers révélait une destination composite des sommes prélevées par le salarié. En effet, il ressort des éléments factuels souverainement constatés par les juridictions du fond que l'intégralité des fonds soustraits n'avait pas été affectée à l'enrichissement personnel exclusif de Monsieur l. CA. Une fraction de ces prélèvements indus avait, en réalité, servi à verser en espèces aux autres salariés de l'entreprise une partie de leur rémunération. Le mécanisme exact de cette distribution occulte de salaires, ainsi que la proportion exacte des fonds alloués à ces paiements en liquide par rapport au montant global de 100 000 euros avancé par l'employeur, ne sont pas détaillés davantage dans le texte de l'arrêt.
Ces faits ont donné lieu à l'ouverture d'une enquête de police diligentée par les services de la sûreté publique monégasque. Dans ce cadre procédural, Monsieur l. CA. a été placé sous le régime de la garde à vue. Le 23 septembre 2010, il a fait l'objet d'auditions par les enquêteurs, lesquelles ont été formellement consignées dans des procès-verbaux dressés respectivement à 9 heures 45 et à 15 heures. Selon les mentions rapportées ultérieurement par la juridiction d'appel, il résultait de cette audition du 23 septembre 2010 que le mis en cause avait reconnu avoir prélevé indûment une somme mensuelle de 3 000 euros au cours de l'année 2009. Ces prélèvements réguliers s'étaient étalés, selon ces mêmes déclarations, sur une période comprise entre six et huit mois, permettant ainsi d'aboutir, par un calcul arithmétique basé sur la fourchette haute de huit mois à raison de 3 000 euros par mois, à un total cumulé s'élevant exactement à la somme de 24 000 euros.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de l'enquête préliminaire et des investigations menées par la sûreté publique, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de Monsieur l. CA. du chef d'abus de confiance commis au préjudice de son employeur, Monsieur g. MI., lequel s'est constitué partie civile afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
L'affaire a été portée en première instance devant le tribunal correctionnel. Par un jugement rendu le 15 mars 2011 statuant sur l'action publique, cette juridiction a procédé à un examen de la régularité formelle et substantielle de la procédure d'enquête. À cette occasion, le tribunal correctionnel a prononcé l'annulation des procès-verbaux d'audition de Monsieur l. CA. qui avaient été dressés au cours de sa garde à vue le 23 septembre 2010 à 9 heures 45 et à 15 heures (les motifs précis ayant justifié cette annulation procédurale, tels que l'éventuelle absence d'assistance d'un avocat ou un défaut de notification des droits, ne sont pas précisés dans la décision). Nonobstant l'annulation de ces pièces spécifiques de l'enquête, le tribunal a estimé que les autres éléments du dossier suffisaient à caractériser l'infraction. Dès lors, Monsieur l. CA. a été déclaré coupable d'abus de confiance au préjudice de son employeur. Ce jugement du 15 mars 2011 est devenu définitif sur le principe de la culpabilité pénale, établissant de manière irrévocable que les prélèvements indus réalisés par le salarié étaient constitutifs d'une infraction pénale. Par ailleurs, le prévenu a été condamné à réparer les préjudices tant matériel que moral subis par la partie civile.
Saisie d'un recours portant sur les intérêts civils (la date de l'arrêt d'appel et l'identité de la partie appelante ne sont pas précisées dans la décision), la cour d'appel a confirmé l'obligation d'indemnisation pesant sur le salarié et a chiffré la réparation du préjudice matériel de Monsieur g. MI. à la somme de 24 000 euros. Pour motiver ce quantum spécifique, la cour d'appel a relevé, d'une part, l'existence des prélèvements indus constitutifs de l'infraction pénale définitivement jugée, que l'employeur évaluait à 100 000 euros, tout en constatant qu'une partie de ces fonds avait servi au paiement en espèces d'une fraction de la rémunération des autres salariés. Toutefois, d'autre part, la juridiction du second degré a explicitement énoncé dans ses motifs qu'il résultait de l'audition de Monsieur l. CA., réalisée le 23 septembre 2010 par les services de la sûreté publique, que ce dernier avait avoué le prélèvement indu de 3 000 euros par mois en 2009 pendant six à huit mois, soit un total cumulé de 24 000 euros.
Estimant que cette motivation violait frontalement l'autorité de la décision d'annulation prononcée par les premiers juges, Monsieur l. CA. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt de la cour d'appel. Aux termes de son moyen unique de cassation, le demandeur au pourvoi faisait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de cette somme de 24 000 euros au titre du préjudice matériel en s'appuyant directement sur les déclarations consignées dans les procès-verbaux de garde à vue du 23 septembre 2010. Il soutenait qu'en retenant de telles déclarations, alors même que ces actes avaient été formellement annulés par le jugement du tribunal correctionnel du 15 mars 2011 statuant sur l'action publique, la cour d'appel avait entaché sa décision d'un double vice : un manque de base légale et une contradiction de motifs. Les prétentions ou observations éventuelles en défense de Monsieur g. MI. devant la Cour de révision ne sont pas mentionnées dans la décision.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise à la Cour de révision posait deux questions de droit distinctes, touchant respectivement à la technique de cassation face à l'utilisation d'une pièce pénale annulée pour l'évaluation du préjudice civil, et à la conventionnalité du prononcé de l'amende civile de procédure en cas de rejet du pourvoi.
En premier lieu, sur le terrain du droit de la preuve et du contrôle de la motivation des décisions de justice, la Haute juridiction monégasque devait répondre à la question suivante : la juridiction d'appel qui, pour déterminer le montant de la réparation du préjudice matériel résultant d'une infraction d'abus de confiance définitivement jugée, fait référence dans ses motifs aux aveux contenus dans des procès-verbaux de garde à vue antérieurement annulés par le tribunal correctionnel, encourt-elle la censure pour manque de base légale et contradiction de motifs, ou sa décision peut-elle être sauvée par le jeu du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond moyennant l'abstraction du motif erroné ?
Il s'agissait, en substance, de déterminer si la référence illicite à un acte annulé viciait irrémédiablement l'évaluation du préjudice civil lorsque le montant retenu (24 000 euros) coïncidait exactement avec le chiffrage issu de cet acte annulé, ou si les autres constatations factuelles de l'arrêt (une réclamation initiale de 100 000 euros minorée par l'affectation partielle des fonds au paiement de salaires en espèces) suffisaient, à elles seules, à fonder légalement et souverainement ladite évaluation.
En second lieu, la Cour de révision devait se prononcer d'office sur l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, lequel prévoit la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende. La question juridique sous-jacente consistait à savoir dans quelle mesure le prononcé de cette sanction pécuniaire demeure compatible avec les exigences du droit européen des droits de l'homme, et plus particulièrement avec les dispositions de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour devait ainsi définir les conditions dans lesquelles cette amende procédurale peut être infligée sans constituer une entrave disproportionnée ou une sanction automatique de l'exercice même d'une voie de recours.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision s'articule en deux temps parfaitement distincts, répondant successivement au moyen du pourvoi puis à la problématique de l'amende de procédure.
Sur le moyen unique critiquant l'évaluation du préjudice matériel, la Cour procède par la technique classique mais redoutable du motif surabondant, lui permettant d'opérer le sauvetage de l'arrêt d'appel malgré une erreur de droit manifeste commise par les juges du fond. La Cour de révision ne nie nullement la faute procédurale de la cour d'appel ; bien au contraire, elle reconnaît explicitement la pertinence du reproche formulé par le demandeur au pourvoi en qualifiant le passage litigieux de « motif justement critiqué ». En effet, il est juridiquement incontestable qu'un procès-verbal d'audition annulé par une décision de justice est réputé n'avoir jamais existé et qu'aucune juridiction ne peut y puiser des éléments de preuve ou de renseignement, fût-ce pour statuer sur les seuls intérêts civils.
Toutefois, pour écarter le grief de manque de base légale et de contradiction de motifs, la Cour de révision opère une chirurgie rédactionnelle au sein de la motivation de l'arrêt attaqué. Elle relève que la cour d'appel a fondé sa décision sur d'autres éléments de fait exempts de tout vice procédural. D'une part, les juges d'appel ont constaté que les prélèvements indus, évalués à 100 000 euros par l'employeur, étaient constitutifs d'une infraction pénale aux termes d'un jugement devenu définitif de ce chef. Le principe même de la responsabilité civile délictuelle découlant de l'infraction et l'existence d'un détournement de fonds d'une ampleur considérable étaient donc irrévocablement acquis aux débats. D'autre part, les juges du second degré ont relevé qu'une partie de ces fonds avait servi à verser en espèces aux autres salariés une fraction de leur rémunération, ce qui impliquait nécessairement que le préjudice matériel direct subi par l'employeur du fait de l'appauvrissement illicite devait être réduit par rapport à sa demande initiale de 100 000 euros, puisque ces paiements en liquide avaient éteint à due concurrence une dette salariale de l'entreprise.
En s'appuyant sur ces deux prémisses factuelles (un détournement allégué de 100 000 euros diminué des sommes reversées aux salariés), la Cour de révision affirme que « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, abstraction faite du motif justement critiqué, a évalué comme elle a fait le préjudice matériel de la partie civile ». Par cette formule, la Haute juridiction considère que la référence aux aveux contenus dans les procès-verbaux annulés était surabondante. Même en retranchant intellectuellement ce motif illégal, la décision d'allouer 24 000 euros demeure légalement justifiée par l'appréciation souveraine des juges du fond qui, confrontés à un détournement global dont une partie avait profité à l'entreprise par le paiement des salaires, ont souverainement arbitré le solde du préjudice matériel à cette somme. Le moyen est, par conséquent, déclaré non fondé et rejeté.
Dans un second temps, la Cour de révision aborde la question de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale. Elle pose tout d'abord un attendu de principe d'une grande portée théorique en affirmant que « la condamnation systématique de la partie qui succombe en son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». La Cour écarte ainsi toute automaticité dans l'application du texte interne : l'amende ne saurait être la conséquence mécanique de l'échec du pourvoi, sous peine de décourager les justiciables d'épuiser les voies de recours internes comme l'exige pourtant le mécanisme subsidiaire de la Convention européenne.
Néanmoins, après avoir énoncé ce principe de non-automaticité, la Cour procède à une appréciation in concreto en énonçant : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ». Sans détailler davantage ces circonstances autrement que par un renvoi global aux faits de l'espèce (un salarié définitivement reconnu coupable d'abus de confiance tentant d'échapper à l'indemnisation de son employeur), la Cour estime que le prononcé de l'amende est, en l'occurrence, justifié et proportionné.
C. Le dispositif
Au terme de ce double raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne M. l. CA. aux dépens et à l'amende. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 25 octobre 2012 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement dense des mécanismes de contrôle de la Cour suprême monégasque en matière pénale et civile accessoire, tout en témoignant de l'influence directe du droit européen des droits de l'homme sur le droit processuel de la Principauté. L'analyse de cette décision révèle une tension dialectique remarquable entre, d'un côté, une rigueur formelle affichée quant à la prohibition d'utiliser des actes annulés et quant au respect du droit au recours, et, d'un autre côté, un pragmatisme judiciaire puissant qui neutralise concrètement les effets de ces principes au détriment du demandeur au pourvoi.
En premier lieu, l'arrêt s'inscrit dans la droite ligne de la théorie classique du pouvoir souverain des juges du fond en matière d'évaluation du préjudice, combinée à la technique de cassation dite du motif surabondant. En droit monégasque, à l'instar de la jurisprudence constante de la Cour de cassation française dont les méthodes d'interprétation et de contrôle inspirent fortement la Cour de révision, la détermination de l'existence et de l'étendue du préjudice subi par la victime d'une infraction relève d'une question de pur fait. Dès lors que les juges du fond constatent l'existence d'une faute — ici irrévocablement établie par le jugement définitif sur l'action publique déclarant Monsieur l. CA. coupable d'abus de confiance — et d'un dommage en découlant, le chiffrage de l'indemnité réparatrice échappe au contrôle du juge du droit, pourvu que la décision soit motivée et n'enfreigne pas le principe de la réparation intégrale.
Cependant, la singularité et la difficulté majeure de l'espèce résidaient dans la contamination apparente de cette évaluation souveraine par une illégalité probatoire manifeste. Le principe gouvernant le régime des nullités de la procédure pénale est absolu : un acte annulé, tel que les procès-verbaux de garde à vue du 23 septembre 2010 annulés par le jugement du 15 mars 2011, est frappé d'une inexistence juridique rétroactive. Il est formellement interdit aux juridictions, tant sur l'action publique que sur l'action civile, de puiser le moindre renseignement dans des pièces annulées. En mentionnant expressément dans son arrêt que le montant de 24 000 euros résultait du calcul opéré à partir des aveux consignés lors de l'audition du 23 septembre 2010 (3 000 euros mensuels sur six à huit mois), la cour d'appel avait commis une erreur de droit flagrante.
Face à une telle violation, une approche purement orthodoxe du contrôle de légalité aurait pu conduire à la cassation de l'arrêt. Comment, en effet, affirmer que le montant de 24 000 euros a été fixé indépendamment du procès-verbal annulé, alors même que ce chiffre correspond à l'euro près au produit de la multiplication des chiffres contenus dans cet acte prohibé ? C'est ici que se manifeste toute la portée de la technique d'abstraction mise en œuvre par la Cour de révision. En qualifiant la référence à l'audition de « motif justement critiqué », la Cour de révision donne théoriquement raison au demandeur au pourvoi : le motif est illégal et doit être réputé non écrit. Mais, par une fiction juridique assumée, la Cour considère que ce motif vicié n'était pas le soutien nécessaire du dispositif.
Pour opérer ce sauvetage, la Cour de révision reconstruit la logique indemnitaire de l'arrêt d'appel autour des seuls éléments licites du dossier : d'un côté, une demande de l'employeur évaluant les prélèvements indus à 100 000 euros ; de l'autre, le constat que ces prélèvements avaient partiellement servi à payer en espèces une fraction de la rémunération des autres salariés. Juridiquement, ce second élément est capital au regard de la théorie de la réparation intégrale et de l'abus de confiance : si le salarié détourne des fonds de la caisse de son employeur mais les utilise pour acquitter une dette réelle et exigible de ce même employeur (les salaires dus au personnel), le patrimoine de l'employeur ne subit pas, à hauteur de ces paiements, d'appauvrissement net ouvrant droit à réparation matérielle, sauf à consacrer un enrichissement sans cause de la partie civile. Dès lors, les juges du fond devaient nécessairement opérer une soustraction entre le montant total des prélèvements et les sommes affectées aux salaires. La Cour de révision juge qu'en fixant ce solde à 24 000 euros, la cour d'appel a usé de son pouvoir souverain d'appréciation, lequel n'a pas à rendre compte du détail mathématique de ses calculs dès lors qu'il s'appuie sur les débats contradictoires. La coïncidence arithmétique parfaite entre le résultat de cette appréciation souveraine et le contenu du procès-verbal annulé est ainsi neutralisée par le voile du pouvoir souverain. Cette solution témoigne d'une volonté marquée de politique jurisprudentielle visant à éviter les cassations purement disciplinaires lorsque l'équité et la réalité économique du litige (un détournement avéré et définitivement jugé) justifient à l'évidence le principe et le montant modéré de la condamnation civile par rapport aux 100 000 euros initialement réclamés.
En second lieu, cet arrêt présente un intérêt théorique majeur au regard de sa motivation relative à l'amende de pourvoi prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, qu'il confronte directement à l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet attendu constitue une illustration remarquable du dialogue des juges et de l'intégration des standards strasbourgeois dans l'ordre juridique monégasque.
La référence spécifique à l'article 35 § 1 de la Convention européenne — et