Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2013, n° 10859
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2013, n° 10859 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une commission rogatoire internationale émanant des autorités italiennes, le juge d'instruction monégasque a fait bloquer les comptes bancaires dont M. l. SI. était titulaire ou bénéficiaire à Monaco. Par courriers des 21 décembre 2011 et 26 janvier 2012, le conseil de l'intéressé a demandé copie de la commission rogatoire et des procès-verbaux retraçant son exécution. Par lettre du 6 février 2012, le magistrat instructeur s'est déclaré incompétent pour ordonner la mesure sollicitée, au motif qu'il n'était que le délégué du magistrat requérant et que la communication d'actes en cours à des parties à une information judiciaire n'était pas envisageable en l'état du droit monégasque.
Saisie sur appel, la chambre du conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a déclaré la demande irrecevable par arrêt du 22 juin 2012, signifié le 2 juillet 2012. Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de révision du 20 décembre 2012, qui a renvoyé l'affaire à la prochaine session utile, autrement composée.
Devant la Cour de révision statuant sur renvoi, le requérant soutenait que l'article 105 du code de procédure pénale lui permettait de réclamer la restitution d'objets placés sous main de justice, et que les quatre documents qui lui avaient été communiqués ne permettaient pas de vérifier la régularité de la commission rogatoire. Il invoquait la jurisprudence de la chambre du conseil, selon laquelle celle-ci contrôle la régularité de l'exécution de la commission rogatoire, ainsi que les droits de la défense et le principe de la contradiction. Il demandait la communication de l'entier dossier et un renvoi pour lui permettre d'en prendre connaissance. Le ministère public concluait oralement à la confirmation de la décision attaquée.
Question de droit
La question posée à la Cour de révision était, dans le cadre de ce recours, de savoir si la communication à la personne visée par une mesure d'exécution d'une commission rogatoire internationale pouvait être refusée sur le fondement d'une clause de confidentialité figurant dans la demande émanant de l'autorité requérante, et si cette clause faisait obstacle à l'exercice d'un débat contradictoire sur le contrôle de la mesure.
Le ministère public avait, à l'audience, invoqué une telle clause, la présentant comme s'opposant « à toute communication des pièces de la procédure ». La Cour devait donc déterminer les conséquences procédurales à tirer de cet argument, notamment au regard du principe du contradictoire, sans que le texte ne permette de déterminer si la clause est, en elle-même, opposable au requérant.
Solution et dispositif
La Cour de révision n'a pas tranché le fond du litige. Elle a statué par une décision avant dire droit, dont les motifs sont brefs :
« Attendu qu'il convient dans le respect du principe de la contradiction de rouvrir les débats pour permettre aux parties de prendre connaissance de cette clause et de s'expliquer sur sa portée ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Ordonne la réouverture des débats ; Invite les parties à présenter leurs observations sur la clause de confidentialité avant le 1er août 2013 ; Renvoie l'affaire à la prochaine session utile de la Cour de révision ; Réserve les dépens. »
La Cour ne se prononce donc ni sur la validité ou la portée de la clause, ni sur le bien-fondé de la demande de communication, ni sur l'application de l'article 105 du code de procédure pénale. Elle se borne à subordonner l'examen de la question à un échange contradictoire sur la clause invoquée par le ministère public.
Portée et enseignement pratique
Une exigence procédurale affirmée. La décision fait primer le principe du contradictoire sur l'argument tiré de la confidentialité invoqué à l'audience. La clause, dont le contenu et la portée n'ont été soumis aux parties qu'à l'audience par la voie orale du ministère public, n'a pas été discutée contradictoirement. La Cour en tire la conséquence qu'une partie ne peut être privée de la possibilité d'en prendre connaissance et de la discuter avant qu'il soit statué sur son effet.
Une limite au secret de l'entraide. La décision ne consacre pas un droit général d'accès au dossier d'une commission rogatoire. Elle relève seulement qu'une clause de confidentialité, émanant de l'autorité requérante, ne peut être opposée de manière incidente, sans débat. Il s'agit d'une réserve de principe, et non d'une solution définitive : la question de savoir si la clause fait obstacle à la communication demeure entière.
Un arrêt d'attente. La décision s'inscrit dans une séquence procédurale marquée par la cassation du 20 décembre 2012. Elle fixe un délai au 1er août 2013 pour