Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10857
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10857 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 4 juin 2007, Mme l. MA. a accepté l'offre d'achat formulée par M. r. BA. portant sur la totalité des actions de la société Hofena AG, société de droit liechtensteinois propriétaire de biens immobiliers situés à Monaco. L'acte désignait un « conseil » chargé d'établir une due diligence, condition dont la réalisation conditionnait la vente. Un acompte d'un montant de 450 000 euros fut versé et confié en séquestre à la société CL SAM Nominees Ltd.
Par lettre du 22 août 2007, la société Hofena AG, « sous couvert » de Mme MA., dénonça cette offre. M. BA. assigna alors devant le tribunal de première instance Mme MA. et la société Hofena AG en paiement d'une indemnité de 450 000 euros, ainsi que la société séquestre, en garantie de la condamnation sollicitée.
Le tribunal fut partiellement réformé. La cour d'appel, par arrêt du 8 mai 2012 (signifié le 1er juin 2012), jugea qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de l'acte du 4 juin 2007 et condamna in solidum Mme MA. et la société Hofena AG à payer à M. BA. la somme de 450 000 euros au titre de l'indemnité de rupture.
Mme MA. et la société Hofena AG se pourvurent en révision. Le pourvoi, formé le 28 juin 2012 et enregistré sous le numéro 2012/53, reposait sur deux moyens. Le ministère public conclut le 7 novembre 2012. L'affaire fut examinée à l'audience du 13 mars 2013 sur le rapport de Mme Cécile Petit, conseiller.
Question de droit
Le pourvoi soulevait deux questions distinctes.
La première concernait la qualification de la condition suspensive. Les demanderesses soutenaient que la condition tenant à la due diligence conférait à l'acquéreur un pouvoir discrétionnaire de se soustraire unilatéralement à ses engagements, dès lors que l'audit était laissé à la discrétion absolue du conseil de l'offrant et que son étendue et l'appréciation de ses résultats n'étaient pas contractuellement définies. Elles invoquaient à ce titre la violation des articles 1025 et 1029 du code civil, relatifs à la condition et à son caractère potestatif. La question était donc de savoir si une condition dont la réalisation dépend d'un audit rend le contrat nul comme purement potestative.
La seconde portait sur la responsabilité d'une personne non partie à la convention. Il s'agissait de déterminer si la société Hofena AG, qui n'avait pas signé l'acte du 4 juin 2007 et dont l'offre n'avait pour objet que les actions de son capital, pouvait être condamnée in solidum au paiement de l'indemnité de rupture.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette les deux moyens.
Sur le premier moyen, elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que la due diligence ne relevait pas « de manière absolue et discrétionnaire » de l'acquéreur. Elle relève trois éléments. D'abord, la communication des documents s'était effectuée avant l'acceptation de l'offre et s'était poursuivie après celle-ci, d