Cour de Révision de Monaco, 25 avril 2013, n° 11085
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 avril 2013, n° 11085 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu le 25 avril 2013 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux civil opposant deux époux, Monsieur j-m. BI. et Madame s. CH. épouse BI. À la lecture stricte du texte de la décision commentée, les éléments matériels précis ayant donné naissance au différend initial entre les parties demeurent inconnus (non précisé dans la décision). L'arrêt met toutefois en exergue les données personnelles relatives à l'état civil et à la domiciliation des protagonistes, éléments indispensables à l'identification des parties dans l'instance en révision.
Ainsi, le demandeur au pourvoi est Monsieur j-m. BI., né le 10 mai 1945 à Monaco, de nationalité française, et domicilié sur le territoire de la Principauté de Monaco. La défenderesse au pourvoi est son épouse, Madame s. CH., née le 13 mai 1976 à M'Saken, en Tunisie, de nationalité tunisienne, et demeurant également à Monaco. La nature exacte des demandes originelles formées devant les juges du fond, qu'il s'agisse d'une procédure de divorce, d'une séparation de corps, d'une contribution aux charges du mariage ou d'un litige patrimonial entre époux, n'est aucunement exposée dans le corps de l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision). L'intérêt de cette décision réside exclusivement dans les développements procéduraux qui se sont noués devant la haute juridiction monégasque postérieurement au jugement de l'affaire par le second degré de juridiction.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement procédural de cette affaire, tel qu'il est minutieusement retracé par les visas et les motifs de l'arrêt, permet de saisir avec exactitude la chronologie des actes accomplis par les représentants des parties devant les juridictions monégasques.
En amont de la saisine de la Cour de révision, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rendu un arrêt le 9 octobre 2012 dans l'instance opposant Monsieur j-m. BI. à son épouse Madame s. CH. Cet arrêt d'appel a fait l'objet d'une signification régulière le 30 octobre 2012, faisant ainsi courir le délai légal de recours en révision. Le dispositif et les motifs de cet arrêt de la Cour d'appel ne sont pas reproduits dans la décision commentée (non précisé dans la décision).
Entendant contester cette décision d'appel, Monsieur j-m. BI., ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au Greffe Général le 21 novembre 2012 par Maître Didier ESCAUT au nom du demandeur. Conformément aux exigences procédurales régissant l'accès à la Cour de révision, cette déclaration s'est accompagnée, le même jour, soit le 21 novembre 2012, du versement de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi, comme l'atteste le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le numéro 42631.
Poursuivant l'instruction de son recours dans les délais requis, Monsieur j-m. BI., toujours par le ministère de Maître Didier ESCAUT, a déposé au Greffe Général, le 21 décembre 2012, la requête à l'appui de son pourvoi. Cet acte procédural substantiel était accompagné de neuf pièces justificatives et a été signifié le jour même à la partie adverse. La teneur des moyens de droit développés dans cette requête initiale n'est pas détaillée par la Cour de révision (non précisé dans la décision).
En réplique à cette offensive procédurale, Madame s. CH. épouse BI., ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a fait déposer au Greffe Général une contre-requête le 18 janvier 2013. Ce mémoire en défense, accompagné de treize pièces et signifié le même jour, soit le 18 janvier 2013, présentait une caractéristique déterminante que la Cour de révision prend soin de relever : ladite contre-requête tendait exclusivement au rejet du pourvoi formé par Monsieur j-m. BI., sans formuler de demande reconventionnelle ou de pourvoi incident.
Or, une coïncidence chronologique majeure est survenue ce même 18 janvier 2013. En effet, à cette date exacte du 18 janvier 2013, Maître Didier ESCAUT, agissant au nom de Monsieur j-m. BI. et muni d'un pouvoir spécial régulièrement donné à lui par son client à cet effet, a souscrit au Greffe Général une déclaration de désistement du pourvoi. Cet acte de désistement a ensuite été officiellement notifié à la défenderesse le 22 janvier 2013.
À la suite de cette notification, Madame s. CH. a été invitée à faire connaître sa position quant à ce désistement, à savoir son acceptation ou son refus. Toutefois, par un courrier en date du 13 mars 2013, Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur de l'épouse, a informé la juridiction qu'elle n'avait reçu aucune instruction de sa cliente, laquelle n'avait pris aucun parti sur le désistement notifié.
Constatant l'expiration de tous les délais prévus par la loi, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture de la procédure le 18 mars 2013. Le lendemain, le 19 mars 2013, le Procureur Général a déposé ses conclusions écrites, dont le sens n'est pas rapporté dans l'arrêt (non précisé dans la décision). L'affaire, enregistrée sous le numéro de pourvoi 2013-11, a alors été examinée hors session et uniquement sur pièces lors de l'audience du 11 avril 2013, sur le rapport de Monsieur le conseiller Charles BADI, avant que l'arrêt ne soit délibéré et prononcé le 25 avril 2013.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La configuration procédurale singulière de cette espèce soumettait à la Cour de révision une question de pure procédure civile, relative au régime juridique et aux conditions d'efficacité du désistement de pourvoi intervenant en cours d'instance.
Plus précisément, le problème de droit consistait à déterminer quels effets juridiques la Cour de révision doit attacher à une déclaration de désistement du pourvoi, régulièrement souscrite par l'avocat-défenseur du demandeur muni d'un pouvoir spécial et intervenue postérieurement au dépôt de la requête en révision, lorsque la partie défenderesse, qui a déposé le même jour une contre-requête tendant exclusivement au rejet du pourvoi, garde le silence à la suite de la notification du désistement, ne prend aucun parti (ni acceptation, ni refus) et ne donne aucune instruction à son avocat-défenseur.
En d'autres termes, l'inertie et le mutisme du défendeur en révision, dûment invité à se prononcer sur le désistement du demandeur après avoir lui-même conclu au simple rejet du recours, font-ils obstacle à l'extinction de l'instance devant la Cour de révision, et quelles conséquences financières doivent en être tirées au regard de l'amende consignée et de la charge des dépens ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette difficulté procédurale, la Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en visant expressément les dispositions des articles 66 alinéa 2 et 67 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, ainsi que les articles 458, 459 et 459-4 du Code de procédure civile monégasque. Le raisonnement déployé par la haute juridiction, bien que remarquablement concis, s'articule autour d'une vérification méthodique des conditions de validité et d'opposabilité du désistement, suivie d'une analyse de l'objet du litige résiduel.
Dans un premier temps, la Cour vérifie la régularité formelle de l'acte de désistement émanant du demandeur. Elle relève que la déclaration de désistement a été faite au greffe le 18 janvier 2013 par Maître ESCAUT, et souligne que ce dernier était « muni d'un pouvoir spécial » (qualifié également dans les visas de « pouvoir régulièrement donné à lui par M. j-m. BI. »). L'exigence d'un pouvoir spécial est une garantie fondamentale en procédure civile, dans la mesure où le désistement constitue un acte grave de disposition du droit d'agir ou de l'instance, excédant le mandat ad litem ordinaire de représentation en justice. La volonté certaine et non équivoque de Monsieur j-m. BI. d'abandonner son recours est ainsi pleinement caractérisée.
Dans un deuxième temps, la Cour examine la chronologie des actes et la position procédurale de la défenderesse. Elle observe que le désistement est intervenu après le dépôt de la requête en révision et qu'il a été notifié le 22 janvier 2013 à Madame s. CH. Or, à la date du désistement (le 18 janvier 2013), la défenderesse avait déposé une contre-requête. La Cour analyse alors le contenu de cette contre-requête et constate qu'elle tendait « exclusivement au rejet du pourvoi ». Par ailleurs, la juridiction prend acte du fait que la défenderesse, bien qu'invitée à faire connaître son acceptation ou son refus du désistement, « n'a pris aucun parti et n'a donné aucune instruction à son avocat », comme l'attestait le courrier de Maître LAVAGNA du 13 mars 2013.
Dans un troisième temps, la Cour de révision opère la synthèse juridique de ces éléments factuels et procéduraux dans un attendu décisif : « Attendu qu'en l'absence de moyen de révision et de demande incidente convient de déclarer le pourvoi non avenu et de condamner le demandeur aux dépens ».
Cette motivation appelle une explication technique précise :
- L'absence de moyen de révision : Du fait du désistement régulier du demandeur principal, les moyens qu'il avait pu développer dans sa requête du 21 décembre 2012 sont réputés abandonnés. La Cour n'est plus saisie d'aucune critique dirigée contre l'arrêt de la Cour d'appel du 9 octobre 2012.
- L'absence de demande incidente : La contre-requête déposée par l'épouse le 18 janvier 2013 se bornait à solliciter le rejet du pourvoi. Elle ne contenait ni pourvoi incident, ni demande additionnelle ou reconventionnelle propre qui aurait conféré à la défenderesse un intérêt légitime à ce que l'instance se poursuive malgré le retrait du demandeur.
- L'indifférence du silence de la défenderesse : Puisque la défenderesse ne formulait aucune demande incidente et concluait uniquement au rejet du pourvoi, le désistement du demandeur lui donnait entière satisfaction en rendant définitif l'arrêt d'appel attaqué. Dès lors, son silence et l'absence d'instruction donnée à son avocat-défenseur ne sauraient paralyser l'effet extinctif du désistement. L'acceptation formelle de la défenderesse n'était pas requise, ou son absence de refus motivé équivalait à une absence d'obstacle juridique, faute d'intérêt à s'opposer à l'anéantissement d'un pourvoi dont elle demandait précisément le rejet.
Par conséquent, la Cour tire les conséquences légales de cette situation en constatant le désistement et en déclarant le pourvoi « non avenu ». De surcroît, le pourvoi n'étant pas rejeté au fond mais déclaré non avenu par l'effet d'un désistement, la sanction pécuniaire de l'amende pour recours abusif ou infondé n'a plus lieu d'être : la Cour ordonne donc logiquement la restitution de la somme de 300 euros consignée le 21 novembre 2012. Enfin, conformément au principe selon lequel la partie qui se désiste supporte les frais de l'instance qu'elle a engagée puis abandonnée, Monsieur j-m. BI. est condamné aux entiers dépens de l'instance en révision, distraits au profit de l'avocat-défenseur de la défenderesse, qui avait dû exposer des frais en déposant une contre-requête le jour même du désistement.
C. Le dispositif
La Cour de révision de la Principauté de Monaco conclut son arrêt par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement du pourvoi de M. j-m. BI.,
Déclare ce pourvoi non avenu,
Ordonne la restitution de la somme consignée le 21 novembre 2012,
Condamne M. j-m. BI. aux dépens distraits au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 25 avril 2013 par la Cour de révision illustre avec une grande netteté le fonctionnement de la procédure de révision monégasque dans sa modalité dite « hors session » et précise les contours du principe dispositif lorsque le défendeur au pourvoi adopte une attitude passive face au désistement du demandeur.
En premier lieu, sur le plan de l'organisation judiciaire et procédurale interne à la Principauté de Monaco, la décision fait application des articles 66 alinéa 2 et 67 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, combinés aux articles 458, 459 et 459-4 du Code de procédure civile. Ce cadre normatif permet à la Cour de révision de statuer « hors session et uniquement sur pièces ». Cette procédure écrite, affranchie de la solennité des audiences publiques de plaidoiries en session ordinaire, est particulièrement adaptée au traitement des incidents d'instance qui, à l'instar d'un désistement non contesté, ne requièrent aucun débat oral sur le fond du droit. La composition de la Cour (Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Monsieur Charles BADI, rapporteur, et Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller) assure ainsi un règlement rapide et efficace du contentieux après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef et le dépôt des conclusions du Procureur Général.
En deuxième lieu, sur le terrain de la théorie générale du procès civil, l'arrêt apporte un éclairage précieux sur la nature bilatérale ou unilatérale du désistement d'instance en révision. En principe, tant que le défendeur n'a pas présenté de défense au fond ou de demande incidente, le demandeur conserve la maîtrise absolue de son recours et peut s'en désister unilatéralement. La difficulté naît lorsque, comme en l'espèce, le désistement intervient le jour même (le 18 janvier 2013) où la défenderesse dépose sa contre-requête, et postérieurement au dépôt de la requête initiale (du 21 décembre 2012). Le lien d'instance étant pleinement noué par l'échange des mémoires, le désistement a été notifié le 22 janvier 2013 à la défenderesse, qui a été formellement « invitée à faire connaître son acceptation du désistement ou son refus ».
Or, la jurisprudence dégagée ici par la Cour de révision refuse de laisser le sort de l'instance dépendre du silence ou de la négligence de la partie défenderesse qui ne donne plus d'instructions à son avocat-défenseur. En relevant que la contre-requête tendait « exclusivement au rejet du pourvoi » et en motivant sa décision par « l'absence de moyen de révision et de demande incidente », la Cour consacre une conception fonctionnelle et téléologique de l'acceptation du désistement. Un défendeur qui n'a formé aucune demande incidente n'a aucun intérêt juridiquement protégé à s'opposer au désistement du demandeur, puisque ce désistement produit exactement le résultat recherché par une conclusion de rejet pur et simple : le maintien définitif de l'arrêt de la Cour d'appel. Dès lors, l'absence de réponse de la défenderesse ne peut faire échec au dessaisissement de la Cour. Le pourvoi est déclaré « non avenu », formule consacrée en droit monégasque pour marquer l'anéantissement rétroactif de l'acte de saisine de la Cour de révision.
En troisième lieu, bien que l'arrêt ne vise aucun texte conventionnel ou européen, la solution retenue s'avère pleinement conforme aux exigences d'une bonne administration de la justice et au principe de sécurité juridique. En empêchant qu'une instance en révision ne demeure artificiellement pendante en raison de l'inertie d'une partie qui s'est désintéressée de la procédure après le dépôt de sa contre-requête, la Cour de révision garantit le règlement des litiges dans un délai raisonnable (en l'occurrence, moins de cinq mois se sont écoulés entre la déclaration de pourvoi du 21 novembre 2012 et l'arrêt du 25 avril 2013). Par ailleurs, la décision d'ordonner la restitution de l'amende éventuelle de 300 euros consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations témoigne d'une politique jurisprudentielle incitative : le justiciable qui renonce volontairement à son pourvoi avant que la Cour ne statue au fond ne doit pas être pénalisé financièrement au titre de l'amende légale, ce qui favorise le désengorgement de la juridiction suprême.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Pour les avocats-défenseurs exerçant près la Cour d'appel et la Cour de révision de Monaco, ainsi que pour les conseils des parties, cet arrêt du 25 avril 2013 comporte plusieurs enseignements pratiques de premier ordre quant à la conduite des procédures en révision.
1. Le formalisme rigoureux du désistement côté demandeur : L'arrêt rappelle avec force que l'avocat-défenseur qui souscrit une déclaration de désistement au Greffe Général ne peut agir en vertu de son seul mandat général de représentation. Il doit impérativement être « muni d'un pouvoir spécial » régulièrement donné par son client. Le praticien veillera donc, avant toute démarche au greffe, à recueillir un écrit daté et signé de son mandant l'autorisant spécifiquement à se désister du pourvoi formé contre l'arrêt identifié. En outre, ce désistement doit être dûment notifié à la partie adverse.
2. L'impact de la chronologie des dépôts sur les dépens : L'espèce met en lumière l'importance cruciale de la célérité dans la mise en œuvre d'une décision de désistement. Ici, la déclaration de désistement a été souscrite le 18 janvier 2013, soit exactement le dernier jour où la défenderesse déposait et signifiait sa contre-requête accompagnée de treize pièces (trente jours après la signification de la requête du 21 décembre 2012, compte tenu des délais de procédure). Parce que le désistement n'a été souscrit que le 18 janvier et notifié le 22 janvier 2013, l'avocat-défenseur de la défenderesse a accompli l'intégralité de son travail de rédaction et de signification de la contre-requête. En conséquence, Monsieur j-m. BI. est condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Sophie LAVAGNA. Pour limiter le coût des dépens mis à la charge du demandeur qui souhaite abandonner son pourvoi, le praticien a tout intérêt à formaliser et notifier le désistement le plus tôt possible avant l'expiration du délai imparti au défendeur pour déposer sa contre-requête.
3. L'avantage financier du désistement quant à l'amende consignée : Pour le demandeur au pourvoi qui réalise, notamment à la lecture de la requête ou avant l'examen de l'affaire, que ses chances de succès sont faibles ou qui parvient à un accord avec la partie adverse, le désistement présente un avantage pécuniaire certain : il permet d'obtenir de plein droit la restitution de