Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11846
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11846 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la haute juridiction monégasque s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière d'envergure portant sur la cession d'un bien foncier situé sur le territoire de la Principauté, et plus particulièrement sur la question, classique mais toujours délicate en pratique des affaires, de la rémunération d'un intermédiaire prétendant avoir œuvré de manière déterminante à la réalisation de la vente.
À l'origine des faits, la société civile immobilière (SCI) Les Jardins Hector Otto, ayant son siège social à Monaco et représentée par son gérant en exercice, M. f BO, était propriétaire d'un terrain. Dès le 25 janvier 1989, des contacts avaient été noués entre le vendeur et la société anonyme monégasque Société Européenne Mobilière et Immobilière (SEMI). Selon les éléments rapportés dans les moyens du pourvoi, la SEMI était présentée par le demandeur comme une filiale monégasque de la société SPIE Promotion, société ayant son siège social à Paris et à Paris La Défense.
C'est dans ce contexte qu'est intervenu M. c BE SO, dit « SO », retraité de nationalité française demeurant à Nice. Ce dernier soutenait avoir accompli un travail de recherches et de négociations déterminant et essentiel en vue de la cession dudit terrain. Selon la thèse développée par M. c BE SO, si des premiers échanges avaient effectivement eu lieu entre le vendeur et la SEMI dès le début de l'année 1989, cette dernière société avait par la suite abandonné son projet d'acquisition, lequel n'aurait été repris et mené à terme que grâce à son intervention active d'intermédiaire.
Finalement, la vente du terrain appartenant à la SCI Les Jardins Hector Otto a été concrétisée plus d'un an et demi après les premiers contacts initiaux, par un acte en date du 30 août 1990. Toutefois, l'acquéreur figurant à l'acte n'était pas directement la société SEMI ou la société SPIE Promotion, mais une tierce entité juridique : la SCI des Revoires (également désignée sous l'appellation « SCI Les Revoires » dans le texte de l'arrêt). Il résultait néanmoins des constatations opérées par les juges du fond que le gérant de cette société civile acquéreuse n'était autre que la société SEMI elle-même, représentée par son directeur général, M. m RO.
Estimant que cette opération avait été réalisée grâce à son entremise et que l'interposition de la SCI Les Revoires procédait d'un mécanisme frauduleux de substitution de personne destiné à l'évincer et à éluder le paiement de la rémunération qui lui était due, M. c BE SO a entrepris des démarches judiciaires afin d'obtenir le règlement de sa commission d'intermédiaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Faute d'avoir obtenu satisfaction à l'amiable, M. c BE SO a porté le différend devant les juridictions monégasques. Suivant exploits d'assignation en date des 26 novembre 1991 et 21 janvier 1992, il a attrait devant le Tribunal de première instance de Monaco l'ensemble des protagonistes personnes physiques et morales qu'il estimait impliqués dans l'opération litigieuse : M. n BO, la SCI Les Jardins Hector Otto, la société SPIE Promotion, la SAM Société Européenne Mobilière et Immobilière (SEMI), ainsi que M. a J MA, administrateur de société. L'objet principal de sa demande tendait à leur condamnation au paiement d'une commission au titre de son rôle d'intermédiaire dans la vente immobilière du 30 août 1990.
Par un jugement dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision commentée, le Tribunal de première instance a intégralement débouté M. c BE SO de ses demandes.
Contestant cette appréciation, l'intéressé a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Au cours de la procédure (M. n BO étant par ailleurs décédé le 31 juillet 2009 à Beyrouth, au Liban), l'instance a été reprise par ses héritiers légitimes, désignés collectivement comme l'« hoirie BO » ou les « consorts BO », à savoir : Mme a BA veuve BO, M. m BO, M. f BO et Mme d BO, tous administrateurs de sociétés demeurant à Monaco.
Par un arrêt rendu le 20 avril 2010 (lequel n'avait pas fait l'objet d'une signification), la Cour d'appel de Monaco a confirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance ayant débouté M. c BE SO de sa demande en paiement de commission. Pour statuer ainsi, les juges d'appel ont notamment relevé que des contacts s'étaient déjà noués entre la SEMI et le vendeur dès le 25 janvier 1989, antérieurement à l'intervention de l'appelant, et qu'il n'était pas établi que la SCI Les Revoires, acquéreur final par l'acte du 30 août 1990, fût une simple émanation de la SEMI permettant de caractériser une fraude. En conséquence, la juridiction du second degré a estimé que l'appelant ne rapportait pas la preuve que la vente avait été réalisée par son intermédiaire.
Outre le rejet de ses prétentions au fond, la Cour d'appel a accueilli les demandes reconventionnelles des intimés et a condamné M. c BE SO à payer la somme de 2 000 euros à chacun d'entre eux (l'hoirie BO, la SCI Les Jardins Hector Otto, M. a J MA, la société SPIE Promotion et la société SEMI) à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, au motif que son recours infondé leur avait occasionné un préjudice résultant des « tracas de la procédure devant la cour ».
Après avoir sollicité et obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire suivant décision du Bureau d'aide judiciaire (n° 109 BAJ 12) en date du 15 juin 2012, M. c BE SO a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt d'appel. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 12 février 2013 par son avocat-défenseur, suivie du dépôt d'une requête ampliative le 26 février 2013, signifiée le jour même.
En défense au pourvoi, les consorts BO et la SCI Les Jardins Hector Otto ont déposé une contre-requête le 21 mars 2013. De son côté, la SAM SEMI a déposé une contre-requête le 26 mars 2013, sollicitant notamment la condamnation du demandeur à des dommages et intérêts pour procédure abusive devant la Cour de révision. En revanche, la société SPIE Promotion ainsi que M. a J MA (ce dernier se trouvant alors sans domicile ni résidence connus) n'ont ni comparu ni constitué d'avocat-défenseur devant la haute juridiction. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 22 avril 2013 et le dépôt des conclusions du Ministère Public le 26 avril 2013, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2013 pour être jugée le 10 octobre 2013.
Au soutien de son pourvoi, M. c BE SO articulait deux moyens distincts :
- Un premier moyen, divisé en cinq branches, attaquait le chef de l'arrêt l'ayant débouté de sa demande de commission. Il reprochait à la Cour d'appel un défaut de base légale au regard des articles 989 et 1838 du Code civil monégasque, une violation de l'article 199 du Code de procédure civile (visé par erreur matérielle dans le moyen comme « l'article 199 du Code civil » s'agissant du défaut de réponse à conclusions), ainsi qu'une violation du principe général du droit « fraus omnia corrumpit ». Il soutenait en substance que les juges n'avaient pas examiné ses pièces démontrant son rôle déterminant (1re branche), qu'une simple présentation antérieure par autrui un an et demi avant la vente n'excluait pas son travail essentiel de négociation (2e branche), que la cour n'avait pas répondu à ses conclusions sur l'abandon initial du projet par la SEMI relancé grâce à lui (3e branche), et que les liens organiques entre la SEMI (gérante) et la SCI Les Revoires (acquéreur) caractérisaient une fraude par substitution de personne pour éluder sa commission (4e et 5e branches).
- Un second moyen, comportant plusieurs branches, critiquait sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Dans une première critique, il faisait valoir qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée à l'égard des sociétés SPIE et SEMI et de M. a J MA, soutenant que ceux-ci avaient été attraits à la procédure par M. BO et non par lui-même. Dans les autres branches du moyen, il contestait la caractérisation même de l'abus du droit d'agir en appel au regard des exigences de la responsabilité civile délictuelle.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 10 octobre 2013 invitait la haute juridiction à se prononcer sur deux problématiques juridiques nettement distinctes, relevant respectivement du droit des contrats spéciaux (et plus exactement du contrat de mandat ou de courtage appliqué à l'entremise immobilière) et du droit de la responsabilité civile appliquée aux voies de recours.
En premier lieu, sur le fond du droit à rémunération de l'intermédiaire : Quelle est l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation, par les juges du fond, du caractère déterminant de l'intervention d'un intermédiaire dans la réalisation d'une vente immobilière et de l'existence d'une éventuelle fraude par interposition de personne morale destinée à le priver de sa commission ? Il s'agissait de déterminer si les constatations relatives à l'antériorité des contacts entre les parties et à l'absence de preuve d'une collusion frauduleuse entre la société initialement démarchée et la société civile acquéreuse relevaient du pouvoir souverain des juges d'appel ou si elles encouraient la censure pour manque de base légale au regard des règles du mandat et de l'adage fraus omnia corrumpit.
En second lieu, sur le terrain de la sanction procédurale : La juridiction d'appel peut-elle légalement condamner un appelant au paiement de dommages et intérêts pour appel abusif en se bornant à relever le caractère infondé du recours et l'existence d'un préjudice découlant des « tracas de la procédure », sans caractériser de circonstances particulières rendant fautif l'exercice de cette voie de recours ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision procède à un examen scindé des griefs qui lui sont soumis, opposant une fin de non-recevoir catégorique au premier moyen ainsi qu'à la première critique du second moyen, avant d'accueillir favorablement les autres branches du second moyen et de prononcer une cassation partielle particulièrement nette.
1. Le rejet du premier moyen : le retranchement derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond
Face à l'argumentation particulièrement détaillée du premier moyen, qui tentait par cinq angles d'attaque différents d'amener la Cour de révision à contrôler la qualification du rôle de l'intermédiaire et de la fraude alléguée, la haute juridiction répond par un attendu unique d'une grande concision, caractéristique de sa technique de contrôle restreint en matière de fait et de preuve.
La Cour énonce ainsi : « qu'ayant examiné l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, répondant aux conclusions, et sans violer le principe "fraus omnia corrumpit", a souverainement retenu que M. c BE SO ne rapportait pas la preuve que la vente du 30 août 1990 entre la SCI LES JARDINS HECTOR OTTO et la SCI LES REVOIRES avait été réalisée par son intermédiaire ».
Par cette motivation resserrée, la Cour de révision balaie simultanément les cinq branches du moyen :
- Sur le grief de défaut d'examen des pièces (1re branche) et de défaut de réponse aux conclusions relatives à l'abandon puis à la reprise du projet (3e branche), la Cour affirme que les juges d'appel ont bien examiné l'ensemble des éléments de fait soumis au débat et ont répondu aux conclusions. Les juges du fond ne sont en effet pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer spécifiquement sur chaque pièce produite dès lors qu'ils motivent leur décision au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats.
- Sur le terrain substantiel du droit à commission (2e branche) et de la fraude par substitution de personne morale (4e et 5e branches), la Cour de révision érige la question en une pure question de preuve relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond. Pour prétendre à une rémunération sur le fondement des articles 989 (force obligatoire des conventions) et 1838 (définition du mandat) du Code civil, celui qui se prévaut de la qualité d'intermédiaire supporte le fardeau probatoire : il lui incombe d'établir que l'opération a été effectivement conclue grâce à son entremise déterminante. Dès lors que la Cour d'appel avait souverainement estimé que cette preuve n'était pas rapportée et que la fraude alléguée n'était pas démontrée malgré les liens de gérance entre la SEMI et la SCI Les Revoires, sa décision échappait au contrôle du juge de cassation.
2. Le rejet partiel du second moyen : la réfutation factuelle d'une simple allégation procédurale
Abordant le second moyen, la Cour de révision écarte d'abord le grief par lequel M. c BE SO prétendait ne pouvoir être condamné à indemniser la SEMI, la société SPIE Promotion et M. a J MA au motif qu'il ne les aurait pas lui-même mis en cause (attribuant leur présence au procès à une intervention forcée diligentée par M. BO).
Procédant à une vérification directe des pièces de la procédure — contrôle que le juge de cassation s'autorise toujours lorsqu'est en cause un fait procédural —, la Cour de révision relève l'inexactitude matérielle du postulat du demandeur : « contrairement à ce qui est soutenu par le moyen, les défendeurs ont été attraits dans la procédure par le demandeur lui-même, suivant assignations des 26 novembre 1991 et 21 janvier 1992 ». En conséquence, le moyen manquait en fait, et la Cour d'appel n'avait nullement l'obligation de répondre à ce qui ne constituait qu'une « simple allégation » démentie par les actes introductifs d'instance eux-mêmes.
3. La cassation partielle sur le surplus du second moyen : le contrôle strict de la qualification de l'appel abusif
En revanche, le raisonnement de la Cour de révision change radicalement de nature lorsqu'elle examine les autres branches du second moyen relatives à la motivation de la condamnation pour appel abusif.
Statuant au visa formel de l'article 1299 du Code civil (texte figurant dans la décision, qui renvoie dans l'ordonnancement de l'arrêt au fondement légal de la responsabilité civile pour faute), la Cour de révision rappelle la motivation retenue par les juges du second degré : pour allouer 2 000 euros de dommages et intérêts à chacun des intimés, la Cour d'appel s'était bornée à retenir que « l'appel infondé de celui-ci leur a occasionné un préjudice résultant des tracas de la procédure devant la cour ».
La censure tombe alors, implacable : « Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser les circonstances qui rendent l'exercice de la voie de recours fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Le raisonnement juridique de la haute juridiction repose sur une distinction fondamentale du droit processuel et de la responsabilité civile : le simple fait d'exercer une voie de recours qui s'avère finalement mal fondée (« appel infondé ») et qui génère, par la force des choses, des désagréments pour la partie adverse (« les tracas de la procédure ») ne suffit pas à constituer une faute génératrice de responsabilité civile. L'exercice du droit d'appel est un droit fondamental des plaideurs ; il ne dégénère en abus sanctionnable par des dommages et intérêts que si le juge caractérise des circonstances particulières démontrant une faute dans l'exercice même de ce droit (intention de nuire, mauvaise foi, légèreté blâmable ou erreur grossière équipollente au dol). En déduisant la faute du seul échec du recours et du préjudice inhérent à toute défense en justice, la Cour d'appel a confondu le mal-fondé de l'action avec l'abus du droit d'agir, privant ainsi sa décision de base légale.
Logiquement, dans la continuité de ce principe, la Cour de révision rejette également la demande reconventionnelle formée devant elle par la société SEMI qui réclamait des dommages et intérêts pour pourvoi abusif (le pourvoi s'avérant du reste partiellement fondé), et dit n'y avoir lieu au prononcé de l'amende civile.
C. Le dispositif
En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce une cassation partielle limitée à la seule question des dommages et intérêts pour appel abusif, laissant ainsi devenir irrévocable le rejet au fond de la demande de commission de l'intermédiaire. Le dispositif de l'arrêt est rédigé dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS,
Casse et annule l'arrêt déféré, mais seulement en ce qu'il condamne M. c BE SO à payer 2.000 euros à chacun des intimés à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
Déboute la Société Européenne Mobilière et Immobilière de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer la condamnation au paiement d'une amende ;
Condamne l'hoirie BO, la SCI LES JARDINS HECTOR OTTO et la SAM SOCIETE EUROPENNE MOBILIERE ET IMMOBILIERE aux dépens dont distraction au profit de l'administration qui seront recouvrés comme en matière d'enregistrement. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 10 octobre 2013 par la Cour de révision de Monaco offre une double illustration particulièrement éclairante des équilibres jurisprudentiels en droit privé monégasque, tant en ce qui concerne le régime probatoire du contrat d'entremise immobilière que le contrôle du droit d'accès au juge à travers la théorie de l'abus du droit d'agir en justice.
1. Le régime exigeant de la preuve du rôle déterminant de l'intermédiaire et de la fraude en matière immobilière
Bien que le premier moyen soit rejeté par un attendu faisant appel au pouvoir souverain des juges du fond, l'analyse des griefs formulés par le demandeur et de la réponse de la Cour permet de dégager en creux les principes directeurs qui gouvernent le droit à commission de l'apporteur d'affaires ou de l'intermédiaire immobilier en droit monégasque, sur le fondement du droit commun des contrats (article 989 du Code civil monégasque, équivalent de l'ancien article 1134 du Code civil français) et du mandat (article 1838 du Code civil monégasque, équivalent de l'article 1984 du Code civil français).
En droit positif, la rémunération du mandataire ou du courtier obéit à un principe de causalité stricte : la commission n'est due que si l'intermédiaire démontre que l'affaire a été effectivement conclue grâce à son intervention. Il ne suffit pas d'avoir effectué des diligences, transmis des courriers ou participé à des pourparlers ; encore faut-il que cette entremise ait eu un rôle causal déterminant dans la rencontre des volontés des parties à l'acte final.
Or, en l'espèce, le litige soulevait deux difficultés classiques du contentieux du courtage immobilier :
- La chronologie des contacts et la pluralité d'interventions : La Cour d'appel avait relevé que