Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 12237
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 12237 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu le 10 octobre 2013 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, siégeant en session civile sous le numéro de pourvoi 2013-21, s'inscrit dans le cadre d'un contentieux opposant deux personnes physiques de nationalité française, unies par les liens du mariage. La concision caractéristique des décisions prenant acte d'un incident d'instance mettant fin prématurément au litige devant la juridiction suprême ne permet de saisir qu'une fraction extrêmement réduite de la réalité substantielle ayant donné naissance à ce différend.
Les protagonistes de l'instance sont précisément identifiés par les mentions liminaires de la décision. Le demandeur en révision est Monsieur a. CO-CI., né le 28 février 1947 à Palermo (Italie), de nationalité française, demeurant et domicilié à Lyon (69003). Pour les besoins de la procédure devant les juridictions monégasques, il a élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour, par le ministère duquel il plaide.
La défenderesse en révision est Madame m. HU. épouse CO-CI., née le 8 octobre 1949 à Cazeres Sur Garonne (31), également de nationalité française, demeurant et domiciliée à Mâcon (71000). L'indication de la qualité d'« épouse CO-CI. » démontre l'existence d'un lien matrimonial entre les deux parties, bien que leurs domiciles respectifs, tous deux situés sur le territoire français (l'un dans le département du Rhône, l'autre dans le département de Saône-et-Loire), soient distincts.
S'agissant de la nature exacte du litige substantiel ayant opposé les époux devant les juridictions de la Principauté de Monaco, les faits matériels, les enjeux patrimoniaux ou extrapatrimoniaux, ainsi que les éléments de rattachement ayant fondé la compétence internationale des tribunaux monégasques à l'égard de deux ressortissants français domiciliés en France ne sont pas relatés (non précisé dans la décision). L'arrêt se borne à indiquer que le conflit s'est noué dans le cadre d'une instance civile les opposant. L'absence d'exposé des faits s'explique par la nature purement procédurale de l'issue donnée au pourvoi, laquelle rendait superfétatoire tout rappel des circonstances de fait ayant entouré la naissance du différend initial.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si la genèse factuelle du litige demeure dans l'ombre, la chronologie procédurale ayant conduit à l'arrêt du 10 octobre 2013 est, en revanche, retracée avec une grande précision par les visas et les motifs de la décision commentée.
Le litige a donné lieu, en cause d'appel, à un arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière civile (la teneur du jugement de première instance ainsi que le sens de la décision d'appel ne sont pas précisés dans la décision). Cet arrêt d'appel a fait l'objet d'une signification régulière le 15 novembre 2012.
Mécontent de la décision rendue par le second degré de juridiction, Monsieur a. CO-CI. a entendu exercer un recours extraordinaire devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Pour ce faire, préalablement à la formalisation même de son recours, son conseil, Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, a procédé à la consignation financière exigée par la législation procédurale monégasque. Le 12 décembre 2012, la Caisse des Dépôts et Consignations a délivré un récépissé sous le numéro 42706, attestant du dépôt, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi.
Dès le lendemain, soit le 13 décembre 2012, Maître Joëlle PASTOR-BENSA a formellement souscrit au greffe général une déclaration de pourvoi en révision au nom de Monsieur a. CO-CI., à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 9 octobre 2012. Les moyens de cassation ou les griefs que le demandeur envisageait de soulever au soutien de son pourvoi ne sont pas mentionnés (non précisé dans la décision).
Toutefois, la volonté de Monsieur a. CO-CI. de poursuivre l'instance en révision s'est rapidement infléchie. Moins d'un mois après la déclaration de pourvoi, le demandeur a pris la décision de renoncer à son recours. À cette fin, il a établi, le 6 janvier 2013, un pouvoir spécial au profit de son avocat-défenseur. Munie de cette habilitation expresse, Maître Joëlle PASTOR-BENSA a souscrit au greffe général, le 10 janvier 2013, une déclaration de désistement au nom de son mandant.
De son côté, la défenderesse en révision, Madame m. HU. épouse CO-CI., est demeurée totalement extérieure à cette phase de l'instance devant la Cour de révision. L'arrêt relève en effet expressément qu'elle est « non comparante, ni représentée », de sorte qu'aucune prétention, défense au fond ou observation relative au désistement n'a été formulée de sa part.
Malgré la déclaration de désistement intervenue dès le 10 janvier 2013, l'instruction du dossier a suivi son cours administratif normal jusqu'à son terme légal. Le Greffier en Chef a ainsi établi, le 8 mars 2013, un certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. Le dossier a ensuite été transmis au parquet général, et le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites en date du 12 mars 2013 (le sens précis de ces conclusions n'étant pas précisé dans la décision).
L'affaire a finalement été appelée lors de l'audience publique de la Cour de révision en session civile du 4 octobre 2013. À cette occasion, Monsieur le conseiller François-Xavier LUCAS a présenté son rapport, les conseils des parties ont été entendus (formulation de style visant, en l'espèce, le seul avocat-défenseur du demandeur compte tenu de la non-comparution de la défenderesse), ainsi que Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions orales. Après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour a prononcé son arrêt le 10 octobre 2013.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à l'examen ne tranche aucune difficulté substantielle relative au droit civil de la famille, des régimes matrimoniaux ou des obligations, bien que l'instance initiale ait opposé deux époux en matière civile. La question de droit soumise à l'appréciation de la Cour de révision est exclusivement d'ordre procédural et a trait aux conditions de validité et aux effets d'un acte d'extinction de l'instance à l'initiative du demandeur.
Plus précisément, la juridiction suprême devait répondre à la problématique suivante : quelles sont les conditions de régularité formelle et substantielle d'un désistement de pourvoi en révision formulé par un avocat-défenseur au nom de son client en matière civile, et quelles conséquences juridiques et financières la Cour doit-elle attacher à la constatation d'un tel acte lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas ?
Cette interrogation centrale commandait à la Cour de révision de vérifier successivement la chronologie des actes de procédure, la capacité et le pouvoir du représentant ad litem pour accomplir un acte de disposition particulièrement grave — puisqu'il emporte abandon définitif d'une voie de recours extraordinaire contre un arrêt d'appel signifié —, et enfin de déterminer la qualification juridique exacte de l'extinction du pourvoi ainsi que le sort des frais de l'instance engagée puis abandonnée.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 10 octobre 2013 se caractérise par une extrême sobriété, s'articulant autour d'un attendu unique qui condense l'ensemble des vérifications opérées par les hauts magistrats. Malgré cette concision, la motivation révèle une démarche syllogistique rigoureuse qui s'appuie directement sur les pièces procédurales minutieusement visées en tête de la décision.
Dans un premier temps, la Cour rappelle la régularité de sa saisine initiale. Elle relève que Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, s'est pourvue en révision au nom de Monsieur a. CO-CI. le 13 décembre 2012, à l'encontre d'un arrêt rendu par la Cour d'appel le 9 octobre 2012 et signifié le 15 novembre 2012. Bien que la Cour ne le formule pas explicitement sous forme de motif détaillé, le rapprochement de ces dates atteste de la recevabilité temporelle du pourvoi initial, souscrit moins d'un mois après la signification de l'arrêt attaqué, et accompagné, comme l'indiquent les visas, du récépissé de consignation de l'amende éventuelle délivré la veille, le 12 décembre 2012.
Dans un deuxième temps, la Cour procède au contrôle de la régularité de l'acte de désistement lui-même. C'est ici que réside le cœur du contrôle juridictionnel. L'arrêt énonce « que munie d'un pouvoir spécial en date du 6 janvier 2013, elle [Maître Joëlle PASTOR-BENSA] a déclaré, le 10 janvier suivant, se désister dudit pourvoi ». La motivation met en exergue deux exigences cumulatives :
- Une exigence substantielle d'habilitation : Le mandat général de représentation en justice dont jouit l'avocat-défenseur pour conduire l'instance ne suffit pas lorsqu'il s'agit de renoncer au recours. La Cour vérifie expressément l'existence d'un « pouvoir spécial » émanant du demandeur lui-même. Elle relève en outre l'antériorité de ce pouvoir (6 janvier 2013) par rapport à l'acte de procédure qu'il autorise (10 janvier 2013), garantissant ainsi que la volonté du justiciable d'abandonner son pourvoi était certaine et préexistante à la démarche de son conseil.
- Une exigence formelle d'extériorisation : Le désistement ne saurait être implicite ; il résulte d'une déclaration formelle souscrite au greffe général par l'officier ministériel habilité, accompagnée dudit pouvoir, ainsi que le précise le quatrième visa de l'arrêt.
Par ailleurs, bien que l'attendu unique ne mentionne pas l'absence d'opposition de la défenderesse comme condition de validité, la structure de l'arrêt (qui constate en entête que Madame m. HU. est « non comparante, ni représentée ») implique nécessairement que le désistement n'avait pas à être accepté par la partie adverse, laquelle n'avait pu formuler ni défense au fond ni pourvoi incident avant la déclaration de désistement du 10 janvier 2013.
Dans un troisième et dernier temps, la Cour tire les conséquences légales de la régularité ainsi constatée. Elle affirme « qu'il convient de constater ce désistement, de déclarer le pourvoi non avenu et de condamner M. CO-CI. aux dépens ». Le raisonnement opère ici un enchaînement automatique : la constatation de la volonté régulière de se désister entraîne l'anéantissement rétroactif de l'acte de saisine (le pourvoi est déclaré « non avenu ») et met à la charge de l'auteur de ce recours avorté l'intégralité des frais de procédure générés par son initiative. On notera avec intérêt que, bien que le dépôt préalable de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle ait été visé, la Cour ne prononce aucune condamnation à l'amende dans ses motifs ni dans son dispositif, tirant ainsi la conséquence implicite mais certaine du caractère précoce et volontaire du désistement.
C. Le dispositif
En conclusion de son unique attendu, la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, de Madame Cécile PETIT, et de Messieurs François-Xavier LUCAS, rapporteur, et Jean-Pierre GRIDEL, conseillers, tranche le litige procédural par un dispositif d'une parfaite économie de moyens :
« PAR CES MOTIFS, Déclare le pourvoi non avenu, Condamne M. CO-CI. aux dépens, »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que l'arrêt rendu le 10 octobre 2013 se présente sous les traits d'une décision de pure administration judiciaire prenant acte d'un désistement, il constitue une illustration topique de la rigueur du droit processuel monégasque devant la Cour de révision et s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle parfaitement établie. L'analyse approfondie des éléments contenus dans le texte de la décision permet de mettre en lumière les principes directeurs qui gouvernent l'instance en révision à Monaco et leur résonance avec les standards procéduraux européens.
1. Le principe dispositif et le formalisme protecteur du désistement devant la Cour de révision
En matière civile, le procès est la chose des parties. Ce principe directeur, commun aux ordres juridiques de tradition romaniste, implique que le plaideur qui a pris l'initiative d'introduire une instance ou d'exercer une voie de recours conserve, en principe, la maîtrise de son action et la faculté d'y mettre un terme volontairement avant que le juge ne statue au fond. Toutefois, lorsque ce retrait intervient au stade suprême du pourvoi en révision, ses conséquences sont d'une gravité exceptionnelle. En effet, le désistement du pourvoi ne constitue pas un simple désistement d'instance permettant de réintroduire l'action ultérieurement ; compte tenu de l'expiration des délais de recours (l'arrêt d'appel ayant été signifié le 15 novembre 2012), le fait de déclarer le pourvoi « non avenu » confère irrévocablement force de chose jugée à l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 9 octobre 2012. Le désistement du pourvoi équivaut, dans ses effets pratiques, à un acquiescement à la décision attaquée et à un abandon définitif du droit de critique.
C'est précisément cette gravité qui justifie le formalisme strict contrôlé par la Cour de révision dans l'arrêt commenté. La juridiction suprême ne se contente pas de la parole ou de l'écrit de l'avocat-défenseur, pourtant détenteur d'un monopole de représentation devant elle. Elle exige la production d'un « pouvoir spécial » (en l'espèce daté du 6 janvier 2013 et annexé à la déclaration du 10 janvier 2013). Cette exigence jurisprudentielle et légale vise à protéger le justiciable contre un acte de disposition qui serait accompli par son mandataire ad litem sans son consentement éclairé et spécifique, tout en protégeant l'avocat-défenseur lui-même contre d'éventuelles actions en responsabilité professionnelle. En visant expressément ce pouvoir spécial et en le mentionnant comme condition déterminante dans son attendu unique, la Cour de révision réaffirme une jurisprudence constante selon laquelle la régularité du désistement est subordonnée à la démonstration d'une volonté personnelle, non équivoque et formellement habilitante du demandeur au pourvoi.
2. La portée de la qualification de pourvoi « non avenu » et l'unilatéralisme du désistement
Un deuxième enseignement majeur de la décision réside dans la terminologie employée par le dispositif et le sommaire officiel : il convient non seulement de constater la régularité du désistement, mais surtout « de déclarer le pourvoi non avenu ». On observera avec attention que si les motifs énoncent « qu'il convient de constater ce désistement, de déclarer le pourvoi non avenu », le dispositif fait l'économie de la première formule pour ne retenir que la seconde : « Déclare le pourvoi non avenu ».
Juridiquement, déclarer un acte « non avenu » signifie qu'il est réputé n'avoir jamais existé ou, à tout le moins, qu'il est privé de tout effet juridique ab initio. La Cour de révision est ainsi dessaisie de plein droit de l'examen de la légalité de l'arrêt de la Cour d'appel du 9 octobre 2012.
En l'espèce, le caractère purement unilatéral de ce désistement apparaît avec une netteté particulière. L'arrêt mentionne que la défenderesse, Madame m. HU. épouse CO-CI., est « non comparante, ni représentée ». Le pourvoi ayant été déclaré le 13 décembre 2012 et le désistement souscrit dès le 10 janvier 2013, soit moins d'un mois plus tard, la défenderesse n'avait constitué aucun avocat-défenseur et n'avait, par hypothèse, déposé aucune contre-requête ni formé aucun recours incident. Dès lors, son acceptation n'était nullement requise pour la perfection du désistement. La Cour de révision constate souverainement la régularité de ce retrait unilatéral sans que le défaut de comparution de l'épouse ne constitue un quelconque obstacle procédural.
3. La mécanique temporelle de la procédure en révision : du désistement à l'audience
Un aspect particulièrement frappant de l'arrêt du 10 octobre 2013, qui retient immédiatement l'attention du processualiste, est le décalage temporel important entre la date de la déclaration de désistement (10 janvier 2013) et la date du prononcé de l'arrêt en prenant acte (10 octobre 2013), soit exactement neuf mois.
La lecture attentive des visas fournit l'explication technique de cette chronologie et éclaire le fonctionnement interne de la Cour de révision monégasque à l'époque des faits :
- Malgré le dépôt du désistement le 10 janvier 2013, le greffe général a attendu l'expiration de l'ensemble des délais légaux d'instruction (notamment les délais impartis aux parties pour le dépôt des mémoires ou contre-requêtes) avant d'établir, le 8 mars 2013, le « certificat de clôture [...] attestant que tous les délais de la loi sont expirés ».
- Ce n'est qu'une fois cet état de clôture formellement constaté que le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel a rédigé ses conclusions le 12 mars 2013.
- Enfin, la Cour de révision de la Principauté de Monaco ne siégeant pas de manière permanente tout au long de l'année mais par sessions périodiques (comme l'indique l'intitulé « Pourvoi N° 2013-21 en session Civile »), l'affaire, clôturée en mars, a dû attendre l'ouverture de la session d'automne pour être appelée à l'audience du 4 octobre 2013, sur le rapport du conseiller François-Xavier LUCAS, avant d'être jugée le 10 octobre 2013.
Cette séquence démontre que, dans l'ordonnancement procédural monégasque tel qu'appliqué en l'espèce, le désistement ne donne pas lieu à une ordonnance immédiate de dessaisissement rendue par un magistrat unique ou le président de la juridiction dès le dépôt de l'acte au greffe. Il suit le circuit solennel et collégial d'un arrêt de la Cour, après clôture formelle des délais, conclusions écrites et orales du Procureur Général, rapport d'un conseiller et délibéré de quatre hauts magistrats (un Vice-Président et trois conseillers).
4. La mise en perspective avec le droit européen des droits de l'homme
Au regard de la jurisprudence européenne, et bien qu'aucune norme supranationale ne soit visée dans la décision, le mécanisme mis en œuvre par la Cour de révision s'inscrit en parfaite conformité avec les exigences du droit à un procès équitable.
D'une part, le droit d'accès à un tribunal, qui inclut le droit d'exercer les voies de recours prévues par l'ordre juridique interne, a pour corollaire négatif la liberté de renoncer à ce recours, à condition que cette renonciation soit libre, non équivoque et entourée d'un minimum de garanties correspondant à