Cour de Révision de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11988
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11988 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans l'exécution et la qualification juridique d'un contrat de location immobilière conclu entre deux personnes morales monégasques. D'une part, la Société Civile Particulière dénommée SCI Margor, ayant son siège social à Monaco et prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur j. LA., agissait en qualité de bailleresse. D'autre part, la Société Anonyme Monégasque dénommée Cosmetic Laboratories SAM, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie (RCI) de Monaco sous le numéro 57S00541 et représentée par son administrateur délégué en exercice, Monsieur p. y. RI., intervenait en qualité de preneuse à bail.
Par un contrat conclu le 12 janvier 2006, la SCI Margor a donné à bail à la SAM Cosmetic Laboratories un local destiné à un usage exclusif de bureaux. La convention initiale a été conclue pour une durée déterminée de trois années, commençant à courir à compter du 1er février 2006, ce qui fixait son terme contractuel au 31 janvier 2009.
La singularité de cet accord résidait dans l'aménagement conventionnel voulu par les parties quant au statut juridique applicable à la location. En effet, les cocontractants avaient inséré dans l'instrumentum, sous une rubrique spécifiquement intitulée « dispositions particulières », une clause complexe visant à régir le sort de la propriété commerciale. Aux termes de cette stipulation, il était expressément convenu que le contrat revêtait un caractère civil et que le bénéfice de la propriété commerciale était rejeté. Toutefois, la clause prévoyait une alternative financière conditionnelle : dans l'hypothèse où cette propriété commerciale viendrait néanmoins à être demandée par la société locataire ou obtenue par elle, un « pas de porte » deviendrait alors exigible au profit de la bailleresse.
À l'approche ou à l'issue de l'échéance triennale fixée au 31 janvier 2009, un différend s'est élevé entre les parties quant à la poursuite des relations contractuelles et au statut du bail. Se prévalant de la résiliation du contrat de bail, la SCI Margor a entendu obtenir la libération des lieux ou, à défaut, l'application de la contrepartie financière stipulée dans la clause des dispositions particulières. C'est dans ce contexte d'opposition frontale entre la liberté contractuelle revendiquée par le bailleur civil et la protection statutaire recherchée par la société commerciale preneuse que le contentieux s'est noué devant les juridictions monégasques. Parallèlement à l'évolution de ce litige locatif, la situation financière de la société locataire s'est dégradée, aboutissant, en cours d'instance de révision, au prononcé d'un jugement la déclarant en état de cessation des paiements le 7 mars 2013.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire s'est déployé sur trois degrés de juridiction, bien que l'examen au fond ait été interrompu au stade suprême par un obstacle dirimant de procédure lié à la faillite de la demanderesse.
En premier lieu, la SCI Margor a pris l'initiative du procès en assignant sa locataire, la SAM Cosmetic Laboratories, devant le Tribunal de première instance de Monaco. À titre principal, la société bailleresse demandait à la juridiction de céans de juger que le contrat de bail du 12 janvier 2006 avait pris fin à son terme du 31 janvier 2009 et, par voie de conséquence, de voir ordonner l'expulsion de la société preneuse. À titre subsidiaire, pour le cas où le maintien dans les lieux sous un statut protecteur serait reconnu, la SCI Margor sollicitait la condamnation de la SAM Cosmetic Laboratories à lui payer le pas de porte expressément prévu au contrat dans la clause des « dispositions particulières ». En défense et reconventionnellement, la société preneuse revendiquait l'application du statut des baux commerciaux ainsi que la nullité de la clause mettant à sa charge le paiement d'un pas de porte.
Par un jugement rendu le 17 juin 2010, le Tribunal de première instance a opéré une répartition des droits qui n'a pleinement satisfait aucune des parties sur l'ensemble de leurs chefs de demande, tout en validant la mécanique subsidiaire du contrat. Les premiers juges ont d'abord dit que le contrat de bail litigieux était régi par les dispositions impératives de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, artisanal ou industriel. En conséquence de cette requalification statutaire, le tribunal a jugé que la société Cosmetic Laboratories était en droit de prétendre au renouvellement de son bail. Cependant, statuant sur la validité de l'aménagement financier corrélé à cette reconnaissance, le tribunal a débouté la société locataire de sa demande en nullité de la clause intitulée « dispositions particulières » et l'a condamnée à payer à la SCI Margor le pas de porte prévu par ladite stipulation.
En deuxième lieu, insatisfaite de cette condamnation pécuniaire, la SAM Cosmetic Laboratories a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile. Il ressort des constatations de l'arrêt commenté que la remise en cause du jugement devant le second degré de juridiction était circonscrite : le chef de dispositif du jugement du 17 juin 2010 ayant déclaré que le bail était soumis à la loi n° 490 du 24 novembre 1948 n'avait pas été utilement critiqué ou avait été accepté, de sorte qu'il était devenu irrévocable. Le débat en appel se concentrait donc sur la validité de la clause de pas de porte et la condamnation en paiement subséquente. Par un arrêt rendu le 8 janvier 2013, et signifié le 5 février 2013, la Cour d'appel de Monaco, après avoir constaté le caractère irrévocable de la soumission du bail à la loi n° 490, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées.
En troisième lieu, la SAM Cosmetic Laboratories a entendu porter le litige devant la Cour de révision. La chronologie exacte des actes de procédure accomplis à ce stade revêt une importance capitale, car elle détermine entièrement l'issue du pourvoi :
- Le 21 février 2013, Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, a souscrit au greffe général une déclaration de pourvoi au nom de la SAM Cosmetic Laboratories. Le même jour, un récépissé n° 42972 a été délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations, attestant du dépôt de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi.
- Le 7 mars 2013, soit postérieurement à la déclaration de pourvoi mais antérieurement au dépôt de la requête, un jugement a déclaré la SAM Cosmetic Laboratories en état de cessation des paiements.
- Le 22 mars 2013, Maître Didier Escaut a déposé au greffe général la requête en révision au nom de la SAM Cosmetic Laboratories et l'a fait signifier le même jour à la SCI Margor. Cet acte de signification mentionnait que la société Cosmetic Laboratories agissait « poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice », Monsieur p. y. RI., sans aucune mention de l'intervention ou de l'assistance du syndic désigné par le jugement de cessation des paiements.
- Le 22 avril 2013, Maître Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête au nom de la SCI Margor, défenderesse en révision, dans laquelle il a formellement contesté la recevabilité du pourvoi en raison du défaut d'assistance du syndic.
- Des mémoires complémentaires ont ensuite été échangés : une réplique a été déposée et signifiée le 29 avril 2013 pour la demanderesse, suivie d'une duplique déposée et signifiée le 6 mai 2013 pour la défenderesse.
- Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 6 juin 2013, attestant de l'expiration des délais légaux, et le Ministère public a déposé ses conclusions le 10 juin 2013.
L'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, en application des articles 458 et suivants du Code de procédure civile ainsi que des articles 7 et 31, alinéa 2, de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, à l'audience du 17 octobre 2013, sur le rapport de Monsieur le Premier Président Roger Beauvois, avant que l'arrêt ne soit rendu le 31 octobre 2013.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Si le litige initial portait sur une question classique et substantielle du droit des baux commerciaux — à savoir la validité d'une clause contractuelle qualifiant le bail de civil et stipulant le paiement d'un pas de porte dans l'hypothèse où le preneur revendiquerait et obtiendrait le bénéfice du statut de la propriété commerciale régi par la loi n° 490 du 24 novembre 1948 —, la Cour de révision n'a pas eu à trancher cette difficulté de fond.
En effet, la contestation soulevée à titre liminaire par la SCI Margor dans sa contre-requête a déplacé le centre de gravité du litige vers le terrain exclusif du droit processuel et du droit des procédures collectives. Le problème juridique soumis à la Haute juridiction monégasque concernait l'articulation entre les règles de dessaisissement ou d'assistance du débiteur en cessation des paiements et le formalisme rigoureux des délais régissant l'introduction de l'instance en révision.
Plus précisément, la question de droit pouvait se formuler ainsi : Une requête en révision, déposée et signifiée dans le délai légal de trente jours suivant une déclaration de pourvoi régulière, est-elle recevable lorsque, dans l'intervalle séparant la déclaration de pourvoi de la signification de la requête, la société demanderesse a été déclarée en cessation des paiements par jugement, et que ladite requête a néanmoins été signifiée au nom de la société agissant par son seul administrateur délégué en exercice, sans l'assistance du syndic ?
Subsidiairement, il s'agissait de déterminer l'incidence de l'irrégularité affectant cet acte intermédiaire mais substantiel qu'est la signification de la requête sur le sort global du pourvoi en révision lui-même.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette question par la négative et accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la défense, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, fondé sur la combinaison implicite mais certaine des textes du Code de commerce et des règles gouvernant la procédure de révision.
La majeure du raisonnement repose sur le visa et la citation textuelle de l'article 441 du Code de commerce monégasque. La Cour rappelle qu'en vertu de cette disposition légale, à compter du jugement prononçant la cessation des paiements : « À peine d'irrecevabilité, les actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur, tant en demande qu'en défense, ne peuvent être exercées et poursuivies qu'avec l'assistance du syndic ». La règle posée par le législateur monégasque est dépourvue de toute ambiguïté quant à son champ d'application et quant à sa sanction :
- Quant au point de départ temporel : la restriction de capacité ou de pouvoir s'applique immédiatement « à compter du jugement de cessation des paiements ».
- Quant au domaine matériel : elle englobe toutes « les actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur ». Or, une action relative au renouvellement d'un bail commercial et à la condamnation au paiement d'une somme d'argent au titre d'un pas de porte présente, par excellence, un caractère patrimonial.
- Quant au domaine procédural : le texte vise aussi bien l'introduction d'une instance (« exercées ») que la continuation d'une instance déjà engagée (« poursuivies »), et ce « tant en demande qu'en défense ».
- Quant à la sanction : le texte édicte expressément que la règle est prescrite « à peine d'irrecevabilité ».
La mineure du syllogisme consiste en une confrontation minutieuse de la chronologie des actes de procédure avec la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. La Cour relève trois éléments factuels et procéduraux constants :
- D'une part, la déclaration de pourvoi a été formée le 21 février 2013. À cette date, la société était in bonis, de sorte que la déclaration initiale n'était pas en elle-même critiquée.
- D'autre part, la SAM Cosmetic Laboratories a été déclarée en cessation des paiements par un jugement rendu le 7 mars 2013. C'est à cette date précise que le régime restrictif de l'article 441 du Code de commerce a pris effet à son égard.
- Enfin, la requête en révision, qui faisait suite à la déclaration de pourvoi, a été signifiée à la SCI Margor le 22 mars 2013, soit quinze jours après le jugement de cessation des paiements. Or, l'acte de signification mentionnait que la société Cosmetic Laboratories agissait « poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice ».
Tirant les conséquences juridiques de ces constatations dans la conclusion de son raisonnement, la Cour de révision énonce une double sanction qui s'enchaîne mécaniquement.
Dans un premier temps, elle juge qu'au 22 mars 2013, la requête en révision ne pouvait plus être signifiée sans l'assistance du syndic. La Cour précise même, allant au-delà de la simple exigence d'assistance, que « l'administrateur délégué était dépourvu de pouvoir pour représenter la société » seul dans le cadre de la poursuite de cette action patrimoniale. Dès lors, par application directe de la sanction prévue par l'article 441 du Code de commerce, la Cour déduit « que cette signification était irrecevable ».
Dans un second temps, la Haute juridiction opère la jonction entre cette irrecevabilité de l'acte de signification et les règles de délais propres à la procédure devant la Cour de révision. La signification du 22 mars 2013 étant juridiquement non avenue car irrecevable, tout se passe comme si aucun acte n'avait été accompli à cette date. La Cour constate alors « qu'aucune requête n'a dès lors été valablement signifiée à la partie défenderesse dans les trente jours suivant la déclaration de pourvoi ». En l'absence de signification valable de la requête dans ce délai impératif de trente jours qui courait à compter du 21 février 2013, la déchéance ou l'irrecevabilité globale de la voie de recours est acquise : la Cour conclut logiquement « que celui-ci [le pourvoi] est irrecevable ».
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation excluant tout examen des moyens de fond relatifs à la loi n° 490 du 24 novembre 1948, la Cour de révision a prononcé la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS,
Dit le pourvoi irrecevable ;
Condamne la société Cosmetic laboratories à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat défenseur, sous sa dûe affirmation ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure quant à la rigueur d'application des règles gouvernant les procédures collectives lorsqu'elles viennent interférer avec le déroulement d'une instance devant la juridiction suprême monégasque. Pour en mesurer toute la portée, il convient d'analyser tant le mécanisme substantiel de l'article 441 du Code de commerce que son articulation avec le formalisme du pourvoi en révision, tout en mettant en lumière la question de fond qui, par l'effet de ce couperet procédural, est demeurée définitivement tranchée par les juges du fond.
1. L'application stricte et immédiate de l'article 441 du Code de commerce
Le droit monégasque des procédures collectives repose sur la distinction entre la cessation des paiements (qui peut déboucher sur un règlement judiciaire permettant la continuation de l'activité avec l'assistance d'un syndic) et la liquidation des biens (qui emporte dessaisissement total du débiteur et sa représentation par le syndic). L'article 441 du Code de commerce régit la situation du débiteur à compter du jugement constatant la cessation des paiements. Ce texte n'institue pas une représentation substituant entièrement le syndic au débiteur, mais un mécanisme d'assistance obligatoire : le débiteur (ou ses organes sociaux s'il s'agit d'une personne morale) ne peut ni exercer ni poursuivre une action patrimoniale sans le concours effectif du syndic.
L'intérêt majeur de l'arrêt du 31 octobre 2013 réside dans l'application du verbe « poursuivre » contenu dans l'article 441 à la séquence procédurale très particulière que constitue l'introduction d'un pourvoi en révision. En droit processuel monégasque, la saisine de la Cour de révision s'opère en deux temps distincts, régis par les articles 458 et suivants du Code de procédure civile (visés par l'arrêt) : d'abord, une déclaration de pourvoi souscrite au greffe général ; ensuite, dans un délai de trente jours, le dépôt et la signification à la partie adverse d'une requête contenant les moyens de révision.
En l'espèce, le fait générateur du recours — la déclaration de pourvoi du 21 février 2013 — avait été valablement accompli par la SAM Cosmetic Laboratories alors qu'elle jouissait encore de la plénitude de sa capacité d'agir par l'entremise de son administrateur délégué. On aurait pu tenter de soutenir, dans une approche unitaire et souple de l'acte de saisine, que la capacité s'appréciant au jour de la déclaration initiale de pourvoi, la signification de la requête n'en était que le prolongement intellectuel et technique confié à l'avocat-défenseur déjà mandaté.
La Cour de révision condamne fermement une telle analyse en fractionnant l'appréciation de la régularité des actes. Si la déclaration de pourvoi du 21 février 2013 a engagé l'instance en révision, la signification de la requête du 22 mars 2013 constitue un acte de « poursuite » de l'action au sens de l'article 441 du Code de commerce. Or, le jugement de cessation des paiements produit un effet immédiat et d'ordre public dès son prononcé, soit le 7 mars 2013. À compter de cet instant précis, une scission s'opère : les dirigeants sociaux perdent le pouvoir d'accomplir seuls les actes subséquents nécessaires au maintien et à l'instruction du recours.
La terminologie employée par la Cour de révision mérite une attention particulière. Tout en rappelant que la requête ne pouvait être signifiée « sans l'assistance du syndic », la Cour ajoute « que l'administrateur délégué était dépourvu de pouvoir pour représenter la société ». Cette formulation combine la notion d'irrecevabilité (expressément édictée par l'article 441 du Code de commerce) et la notion de défaut de pouvoir du représentant légal de la personne morale. En effet, l'administrateur délégué d'une société anonyme monégasque tire normalement des statuts et de la loi le pouvoir général d'agir au nom de la société. Toutefois, l'ouverture de la procédure de cessation des paiements vient amputer ce pouvoir de représentation : pour toute action patrimoniale, le pouvoir de représentation de l'organe social devient juridiquement incomplet et inopérant s'il n'est pas complété par l'assistance du syndic, organe de la procédure collective chargé de veiller à la préservation du gage commun des créanciers.
2. L'effet d'anéantissement par ricochet sur le délai de trente jours
L'arrêt illustre avec une particulière netteté l'interaction redoutable entre le droit des entreprises en difficulté et les délais préfix de procédure civile. En déclarant la signification du 22 mars 2013 « irrecevable », la Cour de révision prive cet acte de tout effet juridique conservatoire ou interruptif