Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12281
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12281 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société de droit anglais La Moye Ltd et vingt-trois autres demandeurs, personnes physiques et morales de nationalités diverses, ont assigné l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance. Ils sollicitaient la mise en cause de sa responsabilité à leur égard et sa condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts.
L'État de Monaco a soulevé l'exception de nullité de l'assignation. Il faisait valoir que la société La Moye Ltd ne justifiait pas que le président de son conseil d'administration en exercice était l'organe habilité à la représenter en justice. Le Tribunal a annulé l'assignation. La décision indique qu'il s'agissait de l'assignation « délivrée le 7 mai 2008 », tandis que l'arrêt attaqué est daté du 7 mai 2013. Cette divergence de dates figure dans le texte et n'est pas expliquée dans la décision.
La Cour d'appel a rendu un arrêt partiellement confirmatif. Elle a limité l'annulation à la seule demande de la société, les autres demandeurs conservant la validité de l'acte à leur égard. L'État de Monaco s'est pourvu en révision. Il a formé sa déclaration de pourvoi le 30 juillet 2013, puis déposé sa requête le 29 août 2013. Les défendeurs au pourvoi ont produit une contre-requête le 12 septembre 2013. Le Ministère Public a conclu le 25 octobre 2013. L'audience s'est tenue le 18 mars 2014 sur le rapport de M. Guy Joly, conseiller.
Le moyen du demandeur comportait deux branches. La première reprochait à la Cour d'appel de n'avoir pas déclaré nul l'exploit introductif d'instance dans son ensemble, alors qu'elle avait constaté la défaillance de représentation de la société. Elle invoquait la violation des articles 141, 155 et 966 du Code de procédure civile. La seconde soutenait que la Cour d'appel avait méconnu le principe du droit d'accès au juge en retenant qu'une nullité générale restreindrait le droit d'accès des vingt-trois autres demandeurs au point de l'atteindre dans sa substance même.
Question de droit
La question posée à la Cour de révision était la suivante : le défaut de capacité d'une partie au nom de laquelle un acte d'assignation unique est délivré entraîne-t-il la nullité de cet acte à l'égard de l'ensemble des demandeurs, ou seulement à l'égard de la partie défaillante ?
Corrélativement, le moyen soulevait la question de savoir si la limitation de la nullité à une seule partie est compatible avec le droit d'accès au juge.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle pose en principe que :
« le défaut de capacité de l'une des parties au nom desquelles est délivré un acte n'affecte pas la validité de celui-ci à l'égard des autres parties au nom desquelles l'acte est également délivré ».
Pour justifier la solution retenue par la Cour d'appel, elle relève que celle-ci a jugé que la société « a fait preuve de négligence en omettant de se conformer aux formalités lui permettant l'accès au juge » et que « l'erreur à l'origine de la situation est uniquement imputable à celle dernière ». Elle estime que « par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ». Le moyen est donc rejeté dans ses deux branches.
La Cour rejette ensuite la demande de dommages et intérêts formée par les défendeurs sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. Elle retient que « l'exception de nullité n'ayant pas été soulevée de manière abusive, il ne peut être accordé aucun dommage et intérêts aux défendeurs ».
Le dispositif énonce :
« Rejette le pourvoi, Rejette les demandes en dommages et intérêts, Condamne l'Etat de MONACO aux dépens dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur sous sa due affirmation et à une amende de 300 euros ».
Portée et enseignement pratique
1. Le principe de divisibilité des effets d'un acte plurisubjectif. La décision admet qu'un acte unique, délivré au nom de plusieurs demandeurs, peut être analysé comme une juxtaposition d'actes distincts au regard de la capacité. Le vice affectant la représentation de l'une des parties ne contamine pas la validité de l'acte à l'égard des autres. La nullité est ainsi individualisée. Cette solution répond à une logique de conservation des actes de procédure, qui limite les conséquences d'une erreur à celui qui l'a commise.