Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12285
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12285 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. F.E., président-directeur général d'une société de télécommunications (la société), s'est porté caution personnelle et solidaire, le 2 mars 2007, des engagements de celle-ci au titre d'une convention de découvert conclue avec la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la caisse). La société ayant été placée en liquidation judiciaire, la caisse, après déclaration de sa créance, a mis en demeure puis assigné la caution en paiement.
Par jugement de défaut du 4 décembre 2008, le tribunal de première instance a condamné M. F.E. à payer 52 560 euros à la caisse. Celui-ci a formé opposition par assignation du 27 février 2009, en soulevant notamment l'incompétence de la juridiction monégasque, au motif qu'il était domicilié en Italie. Par jugement du 25 février 2010, le tribunal s'est déclaré compétent et a invité l'opposant à conclure au fond. Par jugement du 9 juin 2011, il a toutefois déclaré nulle l'assignation en opposition et dit que le jugement du 4 décembre 2008 devait recevoir son plein et entier effet. La Cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 4 juin 2013.
Un pourvoi en révision a été formé le 14 octobre 2013, puis motivé par une requête du 13 novembre 2013. Le ministère public a conclu le 13 janvier 2014. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 mars 2014.
Le demandeur soulevait six moyens. Le premier invoquait la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme au titre de la nullité de l'assignation. Les deuxième à sixième, réunis, reprochaient à l'arrêt d'avoir méconnu plusieurs dispositions du droit français (notamment l'article L. 622-24 du Code de commerce, les articles L. 341-1 et L. 314-4 du Code de la consommation, l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier et l'article 1244-1 du Code civil) en n'examinant pas le fond du litige.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes.
La première portait sur la validité de la sanction procédurale encourue par l'assignation en opposition. Il s'agissait de déterminer si la nullité d'un acte de procédure peut être prononcée en droit monégasque sans que la partie qui l'invoque justifie d'un grief, alors que les parties avaient échangé leurs moyens et plaidé devant le tribunal, et si une telle nullité porte atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
La seconde concernait la portée de la saisine de la juridiction d'appel : une cour qui confirme l'annulation d'une assignation en opposition est-elle tenue de se prononcer sur les moyens de fond soulevés par le débiteur ?
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi sur l'ensemble des moyens, pour les motifs suivants.
Sur le premier moyen, la Cour retient deux arguments. D'une part, elle approuve l'arrêt d'avoir écarté la règle « pas de nullité de forme sans grief », qu'elle juge inapplicable en droit monégasque. La notion de grief est indifférente à la nullité que peut encourir un acte de procédure en application des articles 136, alinéa 2, et 155 du Code de procédure civile. Ces textes ne portent pas atteinte à la garantie de l'accès au juge. D'autre part, la compétence de la juridiction monégasque étant contestée, la régularité de l'assignation n'a été débattue qu'après que le tribunal s'était déclaré compétent. La critique tirée de la purge de la nullité est donc écartée.
Sur les deuxième à sixième moyens, la Cour relève que la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement ayant annulé l'assignation en opposition, n'avait pas à aborder le fond. Les moyens qui critiquent des éléments du litige sur lesquels l'arrêt ne devait pas se prononcer sont donc inopérants.
Sur la demande reconventionnelle, la Cour retient que le dem