Les époux, mariés en 1985, sont divorcés par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 20 septembre 2013, rendu sur appel de l'épouse. La cour d'appel prononce le divorce aux torts et griefs exclusifs du mari. Sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil, elle le condamne en outre à verser à l'épouse la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la dissolution du mariage.
Pour justifier cette condamnation, l'arrêt retient, d'une part, que l'épouse a assumé seule, depuis le départ de son mari, de nombreux frais, et notamment contracté de nouveaux prêts à la consommation pour faire face au remboursement de nombreux emprunts immobiliers. D'autre part, il relève que le contexte dans lequel s'est inscrite la rupture revêt un caractère douloureux et humiliant.
Le mari forme un pourvoi en révision. Il invoque deux moyens. Le premier, pris en deux branches, critique l'attribution des torts exclusifs fondée sur l'article 197-1 du Code civil, au motif qu'une lettre adressée par l'épouse à la sœur de son mari constituerait une injure grave renouvelée. Le second conteste la condamnation à dommages-intérêts. La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application des articles 458 et 459 du Code de procédure civile.
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Citations dans le texte
Divorce
Dommages-intérêts - Préjudice lié à la dissolution du mariage - Conditions
Si, selon l'article 205-3 du Code civil, indépendamment de toutes autres compensations dues par lui au titre de l'application des articles précédents, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage, la Cour d'appel, qui par des motifs impropres à établir un préjudice né du seul fait de la dissolution du mariage, retient que depuis le départ de son époux, l'intéressée a assumé seule de nombreux frais et notamment contracté de nouveaux prêts à la consommation pour faire face au remboursement de nombreux emprunts immobiliers et que le contexte dans lequel s'est inscrite la rupture a en outre un caractère douloureux et humiliant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
Pourvoi N° 2014-13
Hors Session civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 10 AVRIL 2014
En la cause de :
- M. g. RE., né le 16 mars 1952 à Grasse (France-06), de nationalité monégasque, retraité, demeurant X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
- Mme c. CA. épouse RE., née le 4 août 1947 à Monaco, de nationalité monégasque, infirmière, demeurant X - 98000 Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'appel de Monaco ;
DÉFENDERESSE EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 458 et 459 du Code de procédure civile
VU :
- l'arrêt rendu
Textes de loi cités
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 10 avril 2014 en matière de civil civil general · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-revision-civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 10 avril 2014 ?
Cette décision (Cour de révision, 10 avril 2014, RE. c/ CA. épouse RE.) précise les conditions d'application de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (civil civil general · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-revision-civile) devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil civil general · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La décision s'appuie sur le corpus législatif et réglementaire en vigueur en Principauté de Monaco gouvernant le domaine « civil civil general · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-revision-civile », ainsi que sur les principes directeurs du procès.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 10 avril 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil civil general · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de les dispositions applicables en Principauté de Monaco (civil civil general · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-revision-civile) ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Divorce Dommages-intérêts - Préjudice lié à la dissolution du mariage - Conditions Si, selon l'article 205-3 du Code civil, indépendamment de toutes autres compensations dues par lui au titre de l'application des articles précédents, l'époux contre lequel le divorce a été prononc…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Droit positif applicable en Principauté de Monaco (civil civil general · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-revision-civile)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Droit positif applicable en Principauté de Monaco (civil civil general · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-revision-civile)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (10 avril 2014)
4
Conclusion
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, la Cour devait apprécier si l'appréciation par les juges du fond de la gravité des manquements aux devoirs du mariage, et partant de l'attribution des torts exclusifs, pouvait être remise en cause devant elle.
En second lieu, et c'est l'enjeu principal de la décision, il s'agissait de déterminer si la réparation prévue par l'article 205-3 du Code civil peut être accordée sur le fondement de motifs tenant à des conséquences matérielles de la rupture (frais supportés seul, recours au crédit à la consommation pour faire face à des emprunts immobiliers) et au caractère douloureux ou humiliant de son contexte, sans que soit établi un préjudice né du seul fait de la dissolution du mariage.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le premier moyen. Elle relève qu'il « ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du second degré de la portée des faits qu'ils ont dûment constatés ». Le contrôle de la Cour ne porte donc pas sur l'appréciation de la gravité des faits, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Elle accueille en revanche le second moyen, au visa de l'article 205-3 du Code civil. Après avoir rappelé que ce texte ouvre la possibilité d'une condamnation « en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage », elle censure l'arrêt d'appel dans les termes suivants : la cour d'appel a statué « par des motifs impropres à établir un préjudice né du seul fait de la dissolution du mariage » et « n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ».
S'agissant de la demande de l'épouse fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour la rejette : la demanderesse « succombe partiellement en ses prétentions » et « ne peut prétendre au paiement de dommages et intérêts ». Les dépens sont partagés.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. g. RE. à payer la somme de 30.000 euros de dommages intérêts à Mme c. CA. en réparation du préjudice subi du fait de la dissolution du mariage, l'arrêt rendu entre les parties. »
Reproduction verbatim
« Renvoie l'affaire et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; »
Reproduction verbatim
« Déboute Mme c. CA. de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; »
Reproduction verbatim
« Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par M. g. RE. dans la proportion des deux tiers et par Mme c. CA. dans la proportion d'un tiers avec distraction au profit respectif de Maître Jean-Pierre LICARI et de Maître Christophe SOSSO, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation. »
La cassation est partielle. Elle ne porte que sur le chef de dommages-intérêts ; le prononcé du divor
▸Texte intégral de la décision officielle (8 024 caractères)
Faits et procédure
Divorce
Dommages-intérêts - Préjudice lié à la dissolution du mariage - Conditions
Si, selon l'article 205-3 du Code civil, indépendamment de toutes autres compensations dues par lui au titre de l'application des articles précédents, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage, la Cour d'appel, qui par des motifs impropres à établir un préjudice né du seul fait de la dissolution du mariage, retient que depuis le départ de son époux, l'intéressée a assumé seule de nombreux frais et notamment contracté de nouveaux prêts à la consommation pour faire face au remboursement de nombreux emprunts immobiliers et que le contexte dans lequel s'est inscrite la rupture a en outre un caractère douloureux et humiliant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
Pourvoi N° 2014-13
Hors Session civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 10 AVRIL 2014
En la cause de :
M. g. RE., né le 16 mars 1952 à Grasse (France-06), de nationalité monégasque, retraité, demeurant X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
Mme c. CA. épouse RE., née le 4 août 1947 à Monaco, de nationalité monégasque, infirmière, demeurant X - 98000 Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'appel de Monaco ;
DÉFENDERESSE EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 458 et 459 du Code de procédure civile
VU :
l'arrêt rendu le 20 septembre 2013 par la Cour d'appel statuant en matière civile, signifié le 25 octobre 2013 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 21 novembre 2013, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. g. RE. ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43926, en date du 21 novembre 2013 attestant de la remise par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 20 décembre 2013 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. g. RE., signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 20 janvier 2014 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Mme c. CA. épouse RE., signifiée le même jour ;
la réplique déposée le 28 janvier 2014 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. g. RE., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 14 mars 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 17 mars 2014 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 27 mars 2014, sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur appel de l'épouse, la Cour d'appel, par arrêt du 20 septembre 2013, a prononcé le divorce aux torts et griefs exclusifs du mari et condamné celui-ci à payer à Mme c. CA., en application des dispositions de l'article 205-3 du Code civil, une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dissolution du mariage ; que M RE. s'est pourvu en révision contre cette décision.
Motifs
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. RE. fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, d'une part, que les termes du courrier adressé le 12 juin 2010 par Mme c. CA. à s. RE., sa sœur, porte atteinte à sa dignité et à son honneur et constituent des injures graves, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que la Cour d'appel, bien qu'ayant constaté que les termes de cette lettre étaient susceptibles de présenter un caractère vexatoire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en estimant que ceux-ci ne constituaient pas une injure grave, violant ainsi l'article 197-1 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne prenant pas en considération le fait que Mme c. CA., non contente d'avoir adressé à son époux le 1er juin 2010 un courrier particulièrement vexatoire, a renouvelé les injures graves en adressant à nouveau, le 12 juin 2010 à la sœur de celui-ci un courrier également vexatoire pour lui, pour considérer qu'aucun manquement aux devoirs et obligations du mariage n'apparaît devoir être imputé à Mme c. CA., de sorte que le divorce doit être prononcé aux torts et griefs exclusifs de M RE., la Cour d'appel n'a pas pris en considération le caractère non seulement grave mais également renouvelé de la violation par Mme c. CA. des devoirs et obligations du mariage, violant ainsi les dispositions de l'article 197-1 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du second degré de la portée des faits qu'ils ont dûment constatés, ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 205-3 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, qu'indépendamment de toutes autres compensations dues par lui au titre de l'application des articles précédents, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage ;
Attendu que pour condamner M. RE. à payer à Mme c. CA. la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, en application de ces dispositions, l'arrêt retient que les époux se sont mariés en 1985 et que Mme c. CA. a, depuis le départ de son époux, assumé seule de nombreux frais et notamment contracté de nouveaux prêts à la consommation pour faire face au remboursement de nombreux emprunts immobiliers, que le contexte dans lequel s'est inscrite la rupture a en outre un caractère douloureux et humiliant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir un préjudice né du seul fait de la dissolution du mariage, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts de Mme c. CA. :
Attendu que Mme c. CA. demande la condamnation de M. RE. à lui payer 5.000 euros en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que cette partie, qui succombe partiellement en ses prétentions, ne peut prétendre au paiement de dommages et intérêts ;
Et attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il y a lieu de partager les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. g. RE. à payer la somme de 30.000 euros de dommages intérêts à Mme c. CA. en réparation du préjudice subi du fait de la dissolution du mariage, l'arrêt rendu entre les parties.
Renvoie l'affaire et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
Déboute Mme c. CA. de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par M. g. RE. dans la proportion des deux tiers et par Mme c. CA. dans la proportion d'un tiers avec distraction au profit respectif de Maître Jean-Pierre LICARI et de Maître Christophe SOSSO, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation.
Ainsi délibéré et jugé le dix avril deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Charles BADI, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Guy JOLY, Conseillers.
Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride80▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé78▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Sécurité juridiqueHybride77▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
0 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé75▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
le 20 septembre 2013 par la Cour d'appel statuant en matière civile, signifié le 25 octobre 2013 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 21 novembre 2013, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. g. RE. ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43926, en date du 21 novembre 2013 attestant de la remise par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 20 décembre 2013 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. g. RE., signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 20 janvier 2014 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Mme c. CA. épouse RE., signifiée le même jour ;
- la réplique déposée le 28 janvier 2014 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. g. RE., signifiée le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 14 mars 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 17 mars 2014 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 27 mars 2014, sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur appel de l'épouse, la Cour d'appel, par arrêt du 20 septembre 2013, a prononcé le divorce aux torts et griefs exclusifs du mari et condamné celui-ci à payer à Mme c. CA., en application des dispositions de l'article 205-3 du Code civil, une certaine somme à titre de dommages-intérêts en répa
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil civil general · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-revision-civile et l'application de : Corpus normatif (Principauté de Monaco).
Étude sur l'application de Corpus normatif (Principauté de Monaco) devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco)…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (infirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 10 avril 2014, RE. c/ CA. épouse RE.
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