Cour de Révision de Monaco, 05 juin 2014, n° 12304
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 juin 2014, n° 12304 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un litige de nature civile opposant deux personnes physiques que les éléments d'état civil mentionnés dans les qualités de la décision permettent d'identifier comme étant unies par les liens du mariage, ou l'ayant été, au regard de l'usage du nom marital.
D'une part, la demanderesse en révision est Madame b. VI., épouse TR., née le 28 avril 1977 à Lourdes (France). Elle possède la double nationalité française et espagnole, est déclarée sans profession, et demeure et est domiciliée à Monaco. Aux fins de la procédure devant la juridiction suprême monégasque, elle a élu domicile en l'étude de Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco.
D'autre part, le défendeur en révision est Monsieur d. TR., né le 15 octobre 1977 à Rouen (France), de nationalité française. À la différence de la demanderesse, qui réside sur le territoire monégasque, le défendeur est domicilié à l'étranger, plus précisément à Buenos Aires, en Argentine (CP 1429). Pour les besoins de sa défense devant la Cour de révision, il a élu domicile en l'étude de Maître Sophie Lavagna, également avocat-défenseur près la Cour d'appel.
Quant à la substance même du différend originaire ayant opposé les époux ou ex-époux TR. devant les juridictions du fond de la Principauté, le texte de l'arrêt commenté se caractérise par une sobriété absolue, inhérente à la nature purement procédurale de l'issue donnée au pourvoi. La nature exacte des demandes initiales, l'objet précis du litige (qu'il s'agisse des effets personnels ou patrimoniaux du mariage, d'une procédure de divorce, de la garde d'enfants ou d'un contentieux civil distinct), ainsi que les circonstances factuelles ayant conduit les parties à saisir la justice monégasque demeurent intégralement en dehors du champ des constatations de la haute juridiction (non précisé dans la décision). Seule est établie l'existence d'une instance de nature civile ayant opposé Madame b. VI., épouse TR., à Monsieur d. TR., laquelle a donné lieu à une décision de seconde instance rendue à la fin de l'année 2013.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural antérieur au prononcé de l'arrêt du 5 juin 2014, tel qu'il résulte des visas et des motifs de la décision, permet de retracer avec une grande précision chronologique les étapes de l'introduction, de l'instruction, puis de l'extinction anticipée de l'instance en révision.
En premier lieu, l'affaire a été examinée par les juges du fond monégasques. Si la décision de première instance n'est pas mentionnée (non précisé dans la décision), les visas de l'arrêt rapportent que la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rendu un arrêt le 10 décembre 2013 dans la procédure opposant Madame b. VI. à Monsieur d. TR. Le sens de cet arrêt d'appel, ses motifs, la teneur de son dispositif ainsi que l'identité de la partie appelante ne sont pas exposés dans le texte (non précisé dans la décision), bien que l'initiative ultérieure du pourvoi laisse présumer que cet arrêt faisait grief, au moins partiellement, aux intérêts de l'épouse.
En deuxième lieu, entendant contester cette décision d'appel, Madame b. VI. a exercé la voie de recours extraordinaire du pourvoi en révision. Ce recours a été formellement introduit le 13 février 2014 par une déclaration de pourvoi souscrite au greffe général par son conseil, Maître Christine Pasquier-Ciulla, agissant au nom de sa cliente. Conformément aux exigences légales régissant la recevabilité du pourvoi devant la Cour de révision, cette déclaration a été accompagnée, le même jour, de l'accomplissement des formalités financières requises : la Caisse des Dépôts et Consignations a délivré, sous le numéro 44216 en date du 13 février 2014, un récépissé attestant de la remise par Maître Pasquier-Ciulla, au nom de la demanderesse, d'une somme de 300 euros consignée au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi en cas de rejet du recours.
En troisième lieu, la demanderesse a procédé à la régularisation et au soutien de son recours dans les délais légaux. Le 17 mars 2014, Maître Pasquier-Ciulla a déposé au greffe général une requête en révision au nom de Madame b. VI. Ce mémoire ampliatif, dont les moyens de droit et griefs articulés contre l'arrêt du 10 décembre 2013 ne sont pas reproduits (non précisé dans la décision), était accompagné d'un dossier substantiel comprenant 44 pièces. Conformément au principe du contradictoire et aux règles du Code de procédure civile monégasque, cette requête a été signifiée à la partie adverse le jour même de son dépôt, soit le 17 mars 2014. Le pourvoi a été enregistré sous le numéro 2014-34 (Hors Session civile).
En quatrième lieu, moins d'un mois après le dépôt et la signification de sa requête, la procédure a connu un revirement décisif à l'initiative de la demanderesse elle-même. Par un courrier en date du 14 avril 2014, Maître Pasquier-Ciulla a officiellement informé la Cour de révision — et plus particulièrement son Premier Président — de ce que sa cliente entendait renoncer à la procédure en révision qu'elle avait engagée. Afin d'assurer la pleine validité juridique de cet acte abdicatif, ce courrier était accompagné d'un pouvoir spécial donné par Madame b. VI. aux fins de désistement, document signé de sa main et daté du 10 avril 2014.
En cinquième lieu, la partie défenderesse a été amenée à prendre position sur cette renonciation. Par un courrier en date du 12 mai 2014, Maître Sophie Lavagna, avocat-défenseur et conseil de Monsieur d. TR., a informé la Cour de révision de ce que son client acceptait le désistement ainsi formulé par la demanderesse. L'existence d'une contre-requête préalablement déposée par le défendeur ou de demandes reconventionnelles n'est pas mentionnée (non précisé dans la décision).
Enfin, l'instruction du dossier parvenant à son terme, le Greffier en Chef a établi, le 14 mai 2014, le certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. Le même jour, le 14 mai 2014, le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites, dont la teneur exacte n'est pas détaillée (non précisé dans la décision). L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2014, la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions combinées des articles 442, 458 et 459 du Code de procédure civile. Après avoir entendu le rapport de Monsieur Roger Beauvois, Premier Président, et en avoir délibéré conformément à la loi, la haute juridiction a rendu son arrêt le 5 juin 2014.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au regard de l'évolution de l'instance et de la renonciation exprimée par l'auteure du pourvoi en cours de procédure, la Cour de révision n'avait plus à se prononcer sur la légalité intrinsèque de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 10 décembre 2013, ni à examiner le bien-fondé des moyens initialement développés dans la requête déposée le 17 mars 2014. Le problème juridique soumis à la juridiction suprême s'est trouvé intégralement déplacé sur le terrain du droit processuel et du régime juridique de l'extinction accessoire ou principale de l'instance en révision par l'effet de la volonté des parties.
La question de droit posée à la Cour de révision était dès lors la suivante : quelles sont les conditions de validité et de régularité d'un désistement de pourvoi intervenant après le dépôt et la signification de la requête en révision, et quelles conséquences juridiques et pécuniaires (tant au regard du sort du pourvoi lui-même que de la charge des dépens et du devenir de l'amende consignée) la juridiction doit-elle tirer de la constatation d'un tel désistement ?
Plus précisément, il appartenait à la Cour de vérifier si la manifestation de volonté de la demanderesse, exprimée par l'intermédiaire de son avocat-défenseur muni d'un pouvoir spécial et suivie de l'acceptation expresse du défendeur, satisfaisait aux exigences du Code de procédure civile monégasque pour opérer dessaisissement de la juridiction, et de déterminer le statut procédural de l'acte de pourvoi initial ainsi que le sort de la consignation de 300 euros versée à la Caisse des Dépôts et Consignations.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique procédurale, la Cour de révision adopte un raisonnement syllogistique d'une grande concision, structuré autour de trois attendus qui synthétisent les faits procéduraux constants avant d'en déduire la qualification juridique et les effets légaux.
Dans un premier temps, la Cour procède au rappel de l'acte constitutif de sa saisine. Elle relève que par déclaration souscrite au greffe général le 13 février 2014, Maître Christine Pasquier-Ciulla s'est pourvue en révision, au nom de Madame b. VI., contre l'arrêt civil rendu le 10 décembre 2013 par la Cour d'appel dans le litige l'opposant à Monsieur d. TR. Ce premier attendu établit l'existence régulière d'une instance en révision pendante devant la haute juridiction.
Dans un deuxième temps, la Cour retrace la chronologie des actes accomplis par la demanderesse postérieurement à la déclaration de pourvoi. Elle constate d'abord l'accomplissement de l'acte d'instruction fondamental qu'est le dépôt de la requête en révision, intervenu le 17 mars 2014. Elle relève ensuite immédiatement l'acte contraire venu neutraliser cette démarche : la lettre du 14 avril 2014 adressée au Premier Président de la Cour de révision, par laquelle l'avocat-défenseur a fait connaître l'intention de sa cliente de se désister de son pourvoi. Dans ce même attendu, les hauts magistrats prennent soin de mettre en exergue un élément formel déterminant pour la validité de l'acte : le fait qu'un « pouvoir spécial aux fins de désistement signé de Mme b. VI. était joint à ladite lettre ». Bien que le courrier d'acceptation du défendeur en date du 12 mai 2014 soit expressément mentionné dans les visas de l'arrêt, la Cour ne juge pas nécessaire de le réitérer dans le corps même de ses motifs décisoires, la réunion des éléments visés et rappelés suffisant à caractériser la perfection de l'acte.
Dans un troisième et dernier temps, la Cour livre son appréciation souveraine sur la validité de l'opération procédurale et en tire les conséquences de droit. Par une formule lapidaire mais juridiquement pleine de sens, elle affirme : « Attendu que le désistement est régulier ». De cette constatation de régularité, la Cour déduit deux conséquences directes dans ses motifs, auxquelles s'en ajoute une troisième dans le dispositif :
- Sur le plan de l'instance : « il y a lieu de déclarer le pourvoi non avenu ». Le recours est ainsi frappé de caducité rétroactive par l'effet de la renonciation de son auteur.
- Sur le plan de la charge des frais de procédure : il y a lieu « de condamner Mme b. VI. aux dépens », conformément au principe général selon lequel la partie qui se désiste supporte les frais de l'instance qu'elle a engagée puis abandonnée.
- Sur le plan de la garantie financière préalable : bien que non explicitement motivée dans le dernier attendu mais découlant directement du caractère non avenu du pourvoi (qui exclut tout rejet au fond et donc toute sanction pécuniaire pour recours abusif ou infondé), la Cour ordonne dans son dispositif la restitution à la demanderesse de la somme consignée le 13 février 2014.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS,
Déclare le pourvoi non avenu ;
Condamne Mme b. VI. aux dépens ;
Ordonne que lui soit restituée la somme qu'elle a consignée le 13 février 2014 ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la Cour de révision de Monaco, composée pour l'occasion de Messieurs Roger Beauvois, Premier Président et rapporteur, Jean-Pierre Gridel et Jean-François Renucci, Conseillers, constitue une illustration topique et rigoureuse de la mise en œuvre des règles gouvernant le désistement dans le cadre de la procédure de révision civile monégasque. Bien que la décision se présente sous une forme épurée, caractéristique des arrêts constatant l'extinction anticipée de l'instance, son analyse détaillée permet de mettre en lumière les principes directeurs du procès civil devant la juridiction suprême de la Principauté, au croisement du principe dispositif et du formalisme protecteur des droits des justiciables.
En premier lieu, il convient d'examiner le cadre procédural dans lequel s'inscrit cette décision, à savoir la procédure « hors session et uniquement sur pièces ». L'arrêt vise expressément les articles 442, 458 et 459 du Code de procédure civile monégasque. Cette référence textuelle tripartite délimite le mode de fonctionnement spécifique de la Cour de révision. Contrairement aux juridictions du fond où l'oralité des débats conserve une place prépondérante, le contentieux de la révision en matière civile peut, et dans de nombreux cas doit, être traité selon une procédure écrite, hors des sessions ordinaires d'audiences publiques de plaidoiries. Lorsque l'affaire ne requiert pas de débats oraux — ce qui est éminemment le cas lorsqu'un désistement intervient avant tout examen au fond —, l'instruction s'effectue exclusivement par l'échange de mémoires et de pièces déposés au greffe général. Le certificat de clôture établi par le Greffier en Chef (ici le 14 mai 2014) fige l'état du dossier à l'expiration des délais légaux, permettant au Ministère Public de formuler ses conclusions écrites (rendues le même jour dans la présente espèce) et à la Cour de statuer sur le seul rapport d'un de ses membres (en l'occurrence le Premier Président Beauvois lors de l'audience du 22 mai 2014). Cette organisation procédurale répond à un impératif d'efficacité, de célérité et de bonne administration de la justice, particulièrement adapté au constat d'un acte abdicatif tel que le désistement, pour lequel la tenue d'une audience solennelle en session serait dépourvue de toute utilité pratique.
En deuxième lieu, l'arrêt met en évidence les conditions de fond et de forme requises pour que le désistement d'un pourvoi en révision soit qualifié de « régulier » par la haute juridiction. Le désistement de pourvoi est l'acte par lequel le demandeur en révision renonce à l'instance qu'il a introduite devant la Cour de révision, voire à l'action critique dirigée contre l'arrêt attaqué (dès lors que les délais pour former un nouveau pourvoi sont généralement expirés au moment où le désistement est acté, conférant ainsi force de chose irrévocablement jugée à la décision de la Cour d'appel). En raison de la gravité des conséquences attachées à un tel acte — qui prive définitivement le justiciable de la possibilité de voir censurer l'arrêt d'appel lui faisant grief —, le droit processuel monégasque entoure l'expression de cette volonté de garanties strictes.
La première garantie, expressément relevée tant dans les visas que dans les motifs de l'arrêt du 5 juin 2014, réside dans l'exigence d'un « pouvoir spécial ». Si l'avocat-défenseur près la Cour d'appel dispose d'un mandat général ad litem pour représenter son client et accomplir les actes ordinaires de la procédure, ce mandat de représentation ne saurait suffire lorsqu'il s'agit de renoncer au recours lui-même. La Cour de révision veille avec une constante fermeté à ce que la déclaration de désistement formulée par l'avocat-défenseur (ici par le courrier de Maître Pasquier-Ciulla du 14 avril 2014) soit corroborée par une manifestation de volonté personnelle, directe et non équivoque de la partie elle-même. En l'espèce, les juges prennent soin de constater qu'un pouvoir spécial aux fins de désistement, daté du 10 avril 2014 et signé de la main de Madame b. VI., était annexé au courrier de son conseil. Ce contrôle formel assure que le justiciable a pleinement mesuré la portée de sa renonciation et protège tant la partie contre une initiative non autorisée de son mandataire que l'avocat-défenseur lui-même contre toute mise en cause ultérieure de sa responsabilité professionnelle.
La seconde composante de la régularité du désistement touche au rôle de la partie défenderesse au pourvoi. Dans les visas de sa décision, la Cour mentionne « le courrier en date du 12 mai 2014 par lequel Maître Sophie Lavagna, avocat-défenseur, conseil de M. d. TR., informe la Cour de Révision de ce que son client accepte le désistement ». La présence de cette acceptation dans l'économie de la procédure mérite une attention particulière. En théorie générale du procès civil, le désistement d'instance n'a besoin d'être accepté par le défendeur que si le litige est déjà lié ou si le défendeur a un intérêt légitime à ce que l'affaire soit jugée (notamment s'il a formé un pourvoi incident ou présenté des demandes reconventionnelles, par exemple au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ou de frais non compris dans les dépens). En l'espèce, la requête en révision avait été déposée et signifiée le 17 mars 2014, liant ainsi le contentieux devant la Cour. Bien que l'arrêt ne précise pas si Monsieur d. TR. avait déjà déposé une contre-requête entre le 17 mars et le 14 avril 2014 (non précisé dans la décision), le fait qu'il ait formellement notifié son acceptation pure et simple le 12 mai 2014 purgeait la procédure de toute difficulté potentielle. En présence de l'accord exprès des deux parties, le contrat judiciaire d'extinction de l'instance était parfait, liant le juge qui ne pouvait qu'en constater la régularité. Il est d'ailleurs notable que, si l'acceptation est visée, la Cour ne mentionne pas l'exigence d'un pouvoir spécial pour le défendeur acceptant le désistement, l'acceptation d'un désistement adverse étant traditionnellement considérée comme un acte favorable au défendeur (qui voit la décision d'appel maintenue à son profit) entrant dans les prérogatives du mandat de représentation, à moins qu'elle n'emporte renonciation à une demande reconventionnelle déjà formée.
En troisième lieu, l'analyse de l'arrêt appelle un examen de la terminologie employée par la Cour de révision dans son dispositif et ses motifs : la Cour ne se borne pas à « donner acte » du désistement ou à « constater l'extinction de l'instance » ; elle « déclare le pourvoi non avenu ». Cette formulation, propre à la technique procédurale monégasque (notamment issue des dispositions de l'article 459 du Code de procédure civile visé par l'arrêt), revêt une signification juridique précise. Déclarer le pourvoi « non avenu » signifie que l'acte introductif du recours du 13 février 2014, ainsi que la requête subséquente du 17 mars 2014, sont réputés n'avoir jamais eu