Cour de Révision de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12644
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12644 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux familial classique, mais néanmoins révélateur des tensions probatoires et procédurales inhérentes aux procédures de divorce pour faute.
À l'origine du litige se trouve l'union matrimoniale contractée le 28 mars 1998 à Monaco entre M. s. BE., né le 3 novembre 1954 à Caivano (Naples-Italie), de nationalité italienne, et Mme t. BA., née le 8 octobre 1963 à Zagreb (République de Croatie), de nationalité croate. Au cours de la vie commune ou à l'issue de la dégradation de celle-ci, une séparation de fait, puis de droit quant à la résidence, est intervenue entre les époux. À la date de l'instance en révision, M. s. BE. demeurait en territoire français, à Cap d'Ail (06320), tandis que son épouse, Mme t. BA., conservait son domicile légal à Monaco, tout en ayant été judiciairement autorisée à résider seule hors du domicile conjugal, également sur le territoire monégasque.
La désunion du couple a conduit à l'introduction d'une procédure de divorce contentieux devant les juridictions monégasques (la date exacte de l'assignation ou de la requête initiale n'est pas précisée dans la décision). Dans le cadre de cette instance au fond, les débats se sont cristallisés autour de l'imputabilité de la rupture du lien matrimonial. Tandis que des fautes étaient reprochées à l'époux (dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision), M. s. BE. entendait, de son côté, démontrer l'existence de manquements graves et renouvelés imputables à son épouse pour obtenir, à tout le moins, un partage des torts ou le prononcé du divorce aux torts de celle-ci.
Au soutien de ses prétentions factuelles, l'époux articulait quatre séries de griefs précis à l'encontre de Mme t. BA. Premièrement, il alléguait un désengagement affectif et charnel progressif de son épouse, soutenant que celle-ci s'était peu à peu éloignée de lui jusqu'à lui refuser tout contact physique. Deuxièmement, il lui reprochait une violation de l'obligation de communauté de vie, affirmant qu'elle avait abandonné le domicile conjugal sans y avoir été préalablement autorisée par une décision de justice. Troisièmement, il invoquait une entrave à l'exécution des décisions judiciaires provisoires, exposant que son épouse refusait de le laisser pénétrer dans leur résidence secondaire à raison d'une semaine sur deux, et ce en dépit des mesures provisoires qui avaient été ordonnées en ce sens au cours de la procédure. Quatrièmement, et de manière plus générale, il faisait état d'un comportement vexatoire adopté par son conjoint à son égard.
Ces éléments factuels, soumis à l'appréciation des juridictions du fond, constituaient la trame d'un conflit conjugal aigu où la matérialité des faits allégués par le mari se heurtait à la contestation de l'épouse et à l'exigence probatoire gouvernant le droit du divorce à Monaco.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une résistance marquée de l'époux face aux décisions successives des juridictions monégasques du premier et du second degré. Notons au préalable que M. s. BE. a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire (enregistrée sous le numéro 115 BAJ 10) par une décision du Bureau d'assistance judiciaire en date du 14 octobre 2010, ce qui atteste de la précarité relative de sa situation financière au moment d'aborder les phases décisives du procès.
En première instance, le Tribunal de première instance de Monaco a, par un jugement rendu le 20 octobre 2011, tranché le litige en défaveur du mari. Les premiers juges ont prononcé le divorce des époux BE. - BA. aux torts exclusifs de M. s. BE., écartant ainsi les griefs que ce dernier formulait à l'encontre de son épouse.
Mécontent de cette issue, M. s. BE. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Toutefois, la juridiction du second degré n'a pas accueilli ses moyens de réformation. Par un arrêt rendu en matière civile le 30 septembre 2013, la Cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 20 octobre 2011. Allant plus loin que les premiers juges, et faisant droit à une demande incidente de l'épouse intimée, la Cour d'appel a, « y ajoutant », condamné M. s. BE. à verser à Mme t. BA. la somme substantielle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
C'est dans ce contexte procédural particulièrement défavorable que M. s. BE., représenté par son avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt confirmatif du 30 septembre 2013. L'instruction du pourvoi s'est déroulée selon le calendrier suivant :
- Souscription de la déclaration de pourvoi au greffe général le 26 novembre 2013 ;
- Dépôt et signification de la requête en révision le 24 décembre 2013 ;
- Dépôt et signification de la contre-requête par l'avocat-défenseur de Mme t. BA. le 23 janvier 2014 ;
- Dépôt et signification d'un mémoire en réplique par le demandeur le 30 janvier 2014 ;
- Établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 14 mars 2014, attestant l'expiration des délais légaux ;
- Dépôt des conclusions du Ministère Public le 17 mars 2014.
La Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions des articles 458 et 459 du Code de procédure civile, lors de son audience du 26 juin 2014, avant de rendre son arrêt le 10 juillet 2014 (Pourvoi n° 2014-18 Hors Session Civile).
Au soutien de son pourvoi, M. s. BE. développait un moyen unique de cassation visant à obtenir l'annulation de l'arrêt ayant prononcé le divorce à ses torts exclusifs. Il soutenait que la Cour d'appel avait privé sa décision de base légale et violé les articles 197-1 et 187 du Code civil monégasque. Selon l'argumentation du demandeur, cette violation de la loi résultait du fait que les juges d'appel n'avaient pas tenu compte des quatre griefs précis qu'il invoquait contre son épouse (refus de contact physique, abandon non autorisé du domicile conjugal, blocage de l'accès à la résidence secondaire malgré les mesures provisoires, et comportement vexatoire). L'arrêt encourait également, selon les termes relevés par la Cour de révision dans sa réponse, le grief de défaut de réponse à conclusions.
En défense, Mme t. BA. concluait au rejet pur et simple du pourvoi, estimant que la décision de la Cour d'appel était légalement justifiée. En outre, estimant que l'obstination procédurale de son ex-époux — déjà sanctionnée en appel — se poursuivait de manière fautive devant la juridiction suprême, elle formait une demande reconventionnelle à caractère indemnitaire et punitif. Sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, elle sollicitait la condamnation de M. s. BE. à lui payer l'indemnité maximale prévue par ce texte, ainsi qu'une somme additionnelle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était saisie de deux problèmes juridiques distincts mais complémentaires, touchant respectivement à l'office du juge de cassation face aux constatations factuelles en matière de divorce, et aux limites de la sanction de l'abus du droit d'agir en justice devant la juridiction suprême.
En premier lieu, sur le fond du droit familial et la technique de cassation, la question posée était la suivante : le demandeur au pourvoi peut-il, sous le couvert d'un grief de manque de base légale au regard des articles 187 et 197-1 du Code civil et de défaut de réponse à conclusions, obtenir de la Cour de révision qu'elle contrôle la manière dont la Cour d'appel a apprécié la valeur probante des éléments produits pour déterminer si les griefs de divorce invoqués contre un conjoint étaient établis ? En d'autres termes, l'appréciation de l'existence matérielle des fautes conjugales relève-t-elle du contrôle de qualification ou de motivation de la Cour de révision, ou demeure-t-elle dans le domaine exclusif du pouvoir souverain des juges du fond ?
En second lieu, sur le terrain du droit du procès et des sanctions procédurales, la question soulevée par la demande reconventionnelle de la défenderesse s'énonçait ainsi : le seul fait pour un époux de former un pourvoi en révision contre un arrêt confirmatif ayant prononcé le divorce à ses torts exclusifs — et l'ayant déjà condamné pour appel abusif — caractérise-t-il un abus de la voie de recours ouverte par l'article 439 du Code de procédure civile, justifiant, au-delà du prononcé de l'amende civile obligatoire en cas de succombance, l'allocation d'indemnités et de dommages et intérêts au profit du défendeur au pourvoi en application de l'article 459-4 du même code ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces deux interrogations, la Cour de révision adopte une motivation concise, structurée en deux temps, qui opère une stricte délimitation tant de son propre office juridictionnel que des sanctions attachées à l'échec d'un pourvoi.
1. Le rejet du moyen unique par le retranchement derrière le pouvoir souverain des juges du fond
Examinant le moyen unique présenté par M. s. BE., la Cour de révision procède à une requalification de la critique formulée par le demandeur. Alors que le pourvoi invoquait des vices de droit — à savoir un manque de base légale au regard des articles 197-1 et 187 du Code civil et un défaut de réponse à conclusions —, la Haute juridiction déjoue cette présentation technique.
Elle affirme que, « sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles susvisés et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de révision, les appréciations des juges d'appel ». Ce faisant, la Cour rappelle la frontière fondamentale qui sépare le fait et le droit dans l'instance en révision. La Cour de révision n'est pas un troisième degré de juridiction ; il ne lui appartient pas de réexaminer les pièces du dossier pour vérifier si Mme t. BA. avait effectivement refusé tout contact physique, quitté le domicile sans autorisation ou bloqué l'accès à la résidence secondaire.
La Cour relève que les juges d'appel ont « analysé l'ensemble des éléments dont ils disposaient ». Cette mention est essentielle : elle valide la méthode suivie par la Cour d'appel et écarte implicitement mais nécessairement le grief de défaut de réponse à conclusions ou d'omission d'examen des moyens. Dès lors que cet examen exhaustif des éléments de preuve a été effectué par la juridiction du second degré, la conclusion qu'elle en a tirée — à savoir que « les griefs invoqués par M. BE. n'étaient pas établis » — procède d'une estimation souveraine. L'emploi de l'adverbe « souverainement » ferme définitivement la porte à tout contrôle de la Cour de révision sur ce point. Le défaut de preuve d'un fait allégué est une pure question de fait. Le moyen est, par conséquent, déclaré non susceptible d'être accueilli.
2. La distinction rigoureuse entre la sanction automatique de la succombance et la faute constitutive d'un abus du droit de se pourvoir
Se penchant ensuite sur les prétentions pécuniaires de Mme t. BA. (qui réclamait l'indemnité maximale de l'article 459-4 du Code de procédure civile outre 20 000 euros de dommages-intérêts), la Cour de révision opère une scission nette entre les différentes dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
D'une part, la Cour tire les conséquences objectives et mécaniques du rejet du pourvoi quant à l'amende civile. Elle énonce que M. s. BE., en sa qualité de « demandeur au pourvoi, qui succombe, doit être condamné au paiement de l'amende de 300 euros en application des dispositions de l'article 459-4 du code de procédure civile ». L'utilisation du verbe « devoir » au présent de l'indicatif souligne l'absence de pouvoir d'appréciation du juge sur ce point dès lors que la succombance est acquise et qu'aucune dispense n'est retenue (notons que le fait que M. s. BE. soit bénéficiaire de l'assistance judiciaire, mentionné dans l'en-tête de l'arrêt, ne fait pas obstacle, dans le raisonnement de la Cour, au prononcé de cette amende de 300 euros).
D'autre part, la Cour examine la demande de dommages et intérêts et d'indemnité pour pourvoi abusif. Contrairement à l'amende qui sanctionne l'échec objectif du recours, l'octroi de dommages-intérêts suppose la démonstration d'une faute dans l'exercice des voies de droit. Or, la Cour de révision refuse d'assimiler la succombance — fût-elle consécutive à un moyen se heurtant au pouvoir souverain des juges du fond et après une condamnation pour appel abusif en seconde instance — à un abus de droit.
La motivation retenue est particulièrement protectrice du droit d'accès au juge de cassation : la Cour énonce qu'« en présentant une requête en révision à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel ayant prononcé le divorce des époux à ses torts exclusifs, M. BE. n'a pas abusé de la voie de recours prévue par l'article 439 du Code de procédure civile ». En rattachant explicitement la démarche du demandeur à l'article 439 du Code de procédure civile (texte général ouvrant le pourvoi en révision) et à la gravité de la décision attaquée pour lui (un divorce prononcé à ses « torts exclusifs »), la Haute juridiction considère que l'exercice de cette ultime voie de recours demeurait légitime dans son principe. En l'absence d'abus caractérisé, elle conclut logiquement « qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir les demandes en paiement d'indemnités ».
C. Le dispositif
En conséquence de cette double motivation, la Cour de révision prononce un dispositif équilibré, rejetant tant le recours principal de l'époux que la demande reconventionnelle indemnitaire de l'épouse, tout en appliquant les sanctions pécuniaires légales liées aux frais et à l'amende :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Déboute Mme BA. de sa demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif, Condamne M. BE. à l'amende et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la Cour de révision de Monaco, bien que d'une facture formelle très resserrée, offre une illustration topique des principes directeurs qui gouvernent le procès civil monégasque au stade de la cassation, particulièrement dans le domaine sensible du droit de la famille. Son analyse permet de mettre en lumière trois axes majeurs de la jurisprudence de la Principauté, en résonance avec les standards juridiques contemporains.
1. L'intangibilité du pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des preuves du divorce
Le premier enseignement de cet arrêt réside dans la réaffirmation ferme de la répartition des compétences entre les juridictions du fond (Tribunal de première instance et Cour d'appel) et la Cour de révision dans le contentieux du divorce pour faute.
Dans l'architecture du Code civil monégasque telle qu'invoquée par le pourvoi (articles 187 et 197-1), le prononcé du divorce aux torts d'un époux repose sur la démonstration de faits imputables à ce dernier, constituant une violation des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune. D'un point de vue théorique, l'opération intellectuelle du juge du divorce se décompose en deux phases : d'abord, une phase purement probatoire et factuelle consistant à déterminer si les faits allégués par un époux à l'encontre de l'autre sont matériellement établis ; ensuite, une phase d'appréciation de la gravité de ces faits pour vérifier s'ils revêtent les caractères légaux de la faute cause de divorce.
En l'espèce, le débat n'avait même pas atteint la seconde phase en ce qui concernait les griefs formulés par M. s. BE. contre son épouse. En effet, la Cour d'appel s'était arrêtée au stade probatoire en estimant que les quatre griefs (éloignement physique, abandon du domicile conjugal, obstruction à l'accès à la résidence secondaire, comportement vexatoire) « n'étaient pas établis ».
Face à un tel constat d'absence de preuve, la tentative du demandeur au pourvoi de mobiliser le grief de « manque de base légale » (c'est-à-dire d'insuffisance des constatations de fait permettant à la Cour de révision d'exercer son contrôle sur l'application de la loi) était vouée à l'échec. Le manque de base légale ne peut prospérer que lorsque les juges du fond ont retenu un fait ou appliqué une règle de droit sans préciser les circonstances nécessaires à sa qualification. À l'inverse, lorsque les juges du fond déclarent qu'un fait allégué n'est tout simplement pas prouvé après avoir « analysé l'ensemble des éléments dont ils disposaient », ils ne laissent aucune prise au contrôle de légalité.
La formule employée par la Cour de révision (« sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles susvisés et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de révision, les appréciations des juges d'appel ») est une clause de style classique de la technique de cassation d'inspiration franco-monégasque. Elle rappelle que le juge de cassation est juge des arrêts, et non juge des affaires. L'appréciation de la force probante des attestations, constats, correspondances ou autres pièces versées aux débats relève d'une intime conviction raisonnée que la Cour d'appel exerce de manière souveraine. Dès lors que l'arrêt d'appel est motivé et ne dénature aucun écrit (grief qui n'était d'ailleurs pas soulevé ici), sa décision sur l'inexistence des faits allégués est juridiquement inattaquable devant la Cour de révision.
2. La protection du droit au recours effectif et l'appréciation restrictive de l'abus du droit d'ester en révision
Le second apport fondamental de la décision du 10 juillet 2014 concerne le droit processuel et la théorie de l'abus de droit appliquée aux voies de recours extraordinaires. La configuration de l'espèce rendait pourtant la condamnation de M. s. BE. pour pourvoi abusif très envisageable aux yeux de la défenderesse.
En effet, il convient de rappeler la chronologie procédurale : M. s. BE. avait succombé en première instance ; son appel avait été intégralement rejeté ; plus encore, la Cour d'appel l'avait condamné à payer 10 000 euros de dommages-intérêts pour « appel abusif ». Malgré cet avertissement financier sévère des juges du second degré, l'époux avait persisté en formant un pourvoi en révision reposant sur un moyen unique qui se heurtait frontalement au pouvoir souverain des juges du fond. Pour Mme t. BA., cette pers