Cour de révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12680
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12680 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 1er octobre 1998, les consorts BO., aux droits desquels se trouve Mme d. BO., ont donné à bail commercial à la société Suisscourtage un local situé dans l'immeuble Le Ruscino Industriel, à Monaco. Lors de l'assemblée générale de copropriété du 20 octobre 1998, le syndic a été autorisé, « sur accord favorable de l'administrateur des domaines », à signer les plans de transformation relatifs au réaménagement des locaux par affouillement du sol sur 70 cm. Les travaux ont ensuite été autorisés par une lettre de la Direction de l'environnement, de l'urbanisme et de la construction du 3 février 1999, et la société Suisscourtage les a fait exécuter.
L'assemblée générale du 14 janvier 1999 a par ailleurs adopté une résolution n° 3, qui « accepte[] avec bienveillance cette modification » tout en rappelant que l'occupation partielle des parties communes ne constitue qu'une autorisation précaire et révocable. Lors des assemblées des 11 mai 2005 et 10 mai 2006, le syndicat a décidé de proposer un bail à la société Suisscourtage, puis un bail à loyer à Mme BO. portant sur le lot en tréfonds nouvellement créé. Par courrier du 22 août 2006, Mme BO. a refusé cette offre.
Saisi par Mme BO., qui sollicitait l'annulation des résolutions d'assemblée, le Tribunal de première instance a, par jugement du 20 octobre 2011, déclaré irrecevable la demande visant la résolution du 11 mai 2005, annulé la résolution du 10 mai 2006 en ce qu'elle portait atteinte aux droits acquis par Mme BO. en vertu de la résolution du 20 octobre 1998, et reconnu à celle-ci un droit d'utilisation du tréfonds « à caractère irrévocable et gratuit ». Il a en revanche rejeté la demande reconventionnelle du syndicat tendant à la remise en état des lieux, à la restitution du tréfonds et à une expertise. Par arrêt du 30 septembre 2013, la Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel.
Le syndicat des copropriétaires s'est pourvu en révision au moyen unique, articulé en trois branches. Mme BO. a sollicité 30 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions. La première tenait à la qualification de la résolution du 20 octobre 1998 : une formule ambiguë autorisant le syndic à « signer les plans de transformation » pouvait-elle être regardée, sans dénaturation, comme valant autorisation des travaux d'affouillement du tréfonds et d'appropriation des parties communes ? La seconde portait sur la portée de la résolution du 14 janvier 1999 : pouvait-elle être interprétée comme une règle générale de précarité applicable à toute occupation des parties communes, ou devait-elle être limitée à la modification qu'elle visait ?
S'y ajoutait une question de recevabilité : le moyen de dénaturation, invoqué à l'égard d'un procès-verbal non produit, pouvait-il être accueilli ?
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle écarte les deux premières branches du moyen et déclare la troisième irrecevable.
Sur la première branche, elle retient que la cour d'appel a procédé à « une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté résultant de la formule employée par le procès-verbal du 20 octobre 1998 ». Cette interprétation s'appuie sur le rapprochement de la formule litigieuse avec les termes de procès-verbaux d'assemblées postérieures.
Sur la deuxième branche, elle relève que, « sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 989 du Code civil », le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de preuve. La cour d'appel a en effet déduit de « la formulation claire » de la résolution du 14 janvier 1999 que l'autorisation qu'elle contenait, « sous réserve de précarité et de révocabilité », était « totalement distincte » de celle donnée pour les travaux d'affouillement.
Sur la troisième bran