Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12681
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12681 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit à la croisée du droit du travail, du droit bancaire et du droit judiciaire privé, mettant en tension la quête probatoire d'un ancien salarié de haut rang et les impératifs de confidentialité inhérents à l'activité d'une banque privée.
En l'espèce, M. d. HU., de nationalité française et domicilié à Milan (Italie), a exercé les fonctions de directeur de la gestion privée au sein de la société anonyme monégasque Société Générale Private Banking Monaco (ci-après « la banque »). La relation de travail a pris fin le 13 juillet 2011, date à laquelle ce cadre dirigeant a présenté sa démission.
La structure de la rémunération de M. d. HU. constituait le cœur factuel du différend. Aux termes des stipulations régissant son emploi, l'intéressé devait percevoir, en sus d'une rémunération fixe annuelle, une rémunération variable (communément désignée sous le terme de « bonus »). Cette part variable présentait une configuration singulière et collective : elle s'adressait à l'équipe que M. d. HU. dirigeait, dénommée l'équipe « Mon/Dev ». Son assiette de calcul reposait sur des indicateurs financiers précis directement corrélés à la performance commerciale et financière du service. Plus exactement, cette enveloppe variable était assise, d'une part, sur 0,20 % de la collecte nette globale réalisée par ladite équipe « Mon/Dev » et, d'autre part, sur 25 % des frais de dossier et des commissions d'intermédiation nets encaissés par ce même service, le tout après déduction préalable des rémunérations fixes de l'ensemble des membres composant l'équipe.
Postérieurement à sa démission, M. d. HU. a entrepris des démarches auprès de son ancien employeur afin d'obtenir la communication d'un certain nombre de pièces justificatives. Selon ses déclarations, la détention de ces éléments comptables et financiers lui était indispensable pour procéder à la vérification et au calcul exact des bonus auxquels il estimait pouvoir prétendre au titre des exercices écoulés, et plus particulièrement pour les années 2007 et 2008. Estimant que les réponses fournies par l'établissement bancaire à ses demandes amiables n'étaient pas satisfaisantes, l'ancien directeur de la gestion privée a décidé de recourir aux voies d'exécution et aux mesures d'instruction préventives offertes par le droit procédural monégasque pour contraindre la banque à livrer ces informations.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus ou à l'inertie supposée de son ancien employeur, M. d. HU. a initié une procédure non contradictoire en présentant une requête aux fins de compulsoire devant la présidente du Tribunal de première instance de Monaco. Par une ordonnance rendue sur requête le 13 mars 2013, ce magistrat a fait droit à la demande du requérant. L'ordonnance autorisait expressément M. d. HU. à mandater un huissier de justice avec pour mission de se transporter au siège social de la Société Générale Private Banking Monaco, sis boulevard des Moulins, afin de se faire communiquer divers documents comptables et financiers relatifs à l'activité de l'équipe « Mon/Dev ». Conformément aux usages procéduraux et aux textes applicables, le juge signataire de l'ordonnance sur requête avait pris soin d'insérer une clause de réserve, prévoyant formellement qu'il lui en serait référé en cas de difficultés lors de l'exécution de la mesure.
L'exécution de cette ordonnance présidentielle s'est immédiatement heurtée à une opposition frontale de l'établissement bancaire. Lorsque l'officier ministériel commis s'est présenté au siège de la banque pour accomplir sa mission, l'établissement a opposé un refus catégorique de livrer l'intégralité des documents énumérés dans l'ordonnance. Prenant acte de cette obstruction, l'huissier de justice a dressé un procès-verbal de carence.
Considérant que ce refus matérialisait une difficulté d'exécution au sens des termes mêmes de l'ordonnance du 13 mars 2013, M. d. HU. a pris l'initiative de saisir la juridiction des référés. Il a fait assigner la Société Générale Private Banking Monaco devant le président du Tribunal de première instance statuant en référé, aux fins de voir condamner la banque à lui communiquer l'ensemble des pièces visées dans la décision initiale. Toutefois, cette démarche s'est retournée contre son auteur : par une ordonnance de référé en date du 22 mars 2013, le président du tribunal, statuant au contradictoire des parties, a, pour l'essentiel, rétracté l'ordonnance sur requête rendue neuf jours plus tôt.
M. d. HU. a interjeté appel de cette ordonnance de rétractation. Par un arrêt rendu le 30 septembre 2013, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a intégralement confirmé l'ordonnance de référé entreprise, validant ainsi le refus de communication des pièces litigieuses.
Non résigné, l'ancien salarié a formé un pourvoi en révision le 2 décembre 2013, soutenu par le dépôt d'une requête le 24 décembre 2013, suivie d'une réplique le 31 janvier 2014. Au soutien de son pourvoi, M. d. HU. articulait un moyen unique de cassation divisé en trois branches, par lequel il faisait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rétracté partiellement l'ordonnance du 13 mars 2013 et d'avoir refusé d'ordonner la communication des justificatifs (au besoin « anonymisés » ou certifiés par un commissaire aux comptes) relatifs à trois catégories de données pour les exercices 2007 et 2008 : le montant des frais de dossiers encaissés par le service « Mon/Dev », le montant des commissions d'intermédiation nettes perçues lors d'opérations développées avec des partenaires externes au groupe Société Générale, et le montant de la collecte nette globale de l'équipe.
Dans la première branche de son moyen (dont l'argumentation était d'ailleurs textuellement reprise au début de l'exposé des deuxième et troisième branches réunies), le demandeur au pourvoi invoquait la violation des articles 852, 414 et 415 du Code de procédure civile monégasque. Il soutenait que si la clause de réserve insérée dans l'ordonnance sur requête autorisait le juge des référés à statuer sur les difficultés d'exécution, cette faculté ne lui permettait nullement de méconnaître l'étendue de ses pouvoirs en se prononçant sur le principal ou en se substituant au juge du fond. Selon lui, en décidant la rétractation partielle de l'ordonnance initiale, le juge des référés avait tranché tout ou partie du principal et ainsi commis un excès de pouvoir.
Dans les deuxième et troisième branches de son moyen, M. d. HU. déplaçait le débat sur le terrain substantiel du secret bancaire et des droits fondamentaux processuels, invoquant la violation de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français combiné à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il arguait, d'une part, que le secret bancaire ne revêt pas un caractère absolu et ne saurait être opposé de manière déloyale et excessive par une banque à son ancien salarié pour faire échec à ses prétentions salariales, dès lors que ce dernier sollicite uniquement des éléments factuels rendus anonymes ou certifiés par un commissaire aux comptes, le privant ainsi d'un débat contradictoire et des garanties du procès équitable. Il soutenait, d'autre part, que le secret bancaire est institué pour protéger exclusivement les clients ou les tiers, et non les établissements de crédit eux-mêmes dans leurs litiges prud'homaux internes.
En défense, par une contre-requête du 23 janvier 2014 et une duplique du 7 février 2014, la Société Générale Private Banking Monaco concluait au rejet du pourvoi. Elle soulevait à titre liminaire l'irrecevabilité de la première branche du moyen en raison de sa nouveauté, le grief tiré de l'excès de pouvoir du juge des référés n'ayant jamais été débattu devant la Cour d'appel. Sur le fond, elle défendait la légalité de l'arrêt attaqué. Enfin, formant une demande reconventionnelle sur le fondement des articles 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile et 1229 du Code civil, la banque sollicitait la condamnation de M. d. HU. au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du pourvoi soumis à la Cour de révision de Monaco nécessitait la résolution successive de quatre questions juridiques distinctes, touchant tant à la technique de cassation qu'au droit processuel des référés, au droit de la preuve confronté aux secrets légalement protégés, et à la responsabilité civile délictuelle du plaideur.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité du recours en révision : un moyen reprochant au juge des référés d'avoir excédé ses pouvoirs en rétractant une ordonnance sur requête, bien que présenté pour la première fois devant la Cour de révision, échappe-t-il à la sanction de l'irrecevabilité frappant les moyens nouveaux en raison de son caractère de pur droit ?
En deuxième lieu, sur l'office et les pouvoirs du juge des référés : lorsque le magistrat ayant signé une ordonnance sur requête aux fins de compulsoire a formellement réservé qu'il lui en serait référé en cas de difficultés d'exécution conformément à l'article 852, 2° du Code de procédure civile, le juge des référés saisi à la suite d'un refus d'exécution excède-t-il ses pouvoirs et préjudicie-t-il au principal (en violation des articles 414 et 415 du même code) en prononçant la rétractation partielle de ladite ordonnance, alors même qu'aucune instance au fond n'est encore engagée ?
En troisième lieu, sur le conflit entre le droit à la preuve et les secrets protégés : un établissement bancaire est-il fondé à opposer le secret professionnel bancaire ainsi que le droit au respect de la vie privée de ses autres salariés pour refuser à un ancien directeur la communication de documents comptables servant d'assiette au calcul de sa rémunération variable collective, en dépit de la proposition du demandeur de recourir à des procédés d'anonymisation ou de certification par un commissaire aux comptes, sans méconnaître les exigences du procès équitable garanties par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ?
En quatrième et dernier lieu, sur la sanction de l'abus du droit d'agir : le fait pour un ancien salarié directeur d'engager et de poursuivre jusqu'en révision une action judiciaire tendant à la communication forcée de documents prétendument nécessaires au calcul de sa rémunération variable caractérise-t-il un abus du droit d'agir en justice, passible de dommages et intérêts sur le fondement des articles 459-4 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil, lorsqu'il est souverainement constaté que ce salarié fixait lui-même ladite rémunération et en maîtrisait déjà tous les paramètres ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par M. d. HU. et accueillir partiellement la demande indemnitaire de la banque, la Cour de révision développe une motivation rigoureuse, structurée autour des quatre axes problématiques identifiés.
1. Sur la recevabilité du moyen nouveau de pur droit
La Haute juridiction monégasque examine d'abord la fin de non-recevoir opposée par la banque à la première branche du moyen. Elle constate souverainement, à la lecture de l'arrêt attaqué et des écritures d'appel de M. d. HU., que ce dernier ne s'était effectivement jamais prévalu devant les juges du second degré d'un quelconque excès de pouvoir commis par le juge des référés. La nouveauté du grief était donc avérée et d'ailleurs non contestée par le demandeur.
Toutefois, la Cour de révision accueille l'objection de M. d. HU. en qualifiant ce moyen de « pur droit ». Elle pose à cet égard un critère de distinction d'une grande clarté didactique : un moyen nouveau est de pur droit « dès lors qu'il est possible de répondre à la question qu'il pose, à savoir la compétence du juge des référés, sans avoir à se fonder sur des éléments de fait qui ne sont pas dans le débat ». L'examen de l'étendue des pouvoirs juridictionnels du juge des référés au regard des textes procéduraux ne nécessitant aucune investigation factuelle nouvelle par rapport aux constatations déjà présentes dans l'arrêt d'appel, le grief est déclaré recevable.
2. Sur la régularité de la rétractation en référé et l'absence de préjudice au principal
Statuant au fond sur ce premier grief déclaré recevable, la Cour de révision le juge néanmoins mal fondé en articulant deux arguments textuels et logiques.
D'une part, elle rappelle les termes de l'article 852 du Code de procédure civile monégasque, qui régit les voies de recours contre les ordonnances sur requête : « On ne pourra se pourvoir en référé contre une ordonnance sur requête que dans les cas suivants : … 2° Lorsque, en l'absence d'une prohibition légale, elle aura été formellement réservée par l'ordonnance du juge ». Appliquant ce texte à l'espèce, la Cour relève que le magistrat signataire de l'ordonnance du 13 mars 2013 avait expressément prévu qu'il lui en serait référé en cas de difficultés. Or, cette condition s'est pleinement réalisée dès lors que l'huissier commis s'est heurté au refus de la banque de livrer tous les documents listés, générant ainsi la difficulté d'exécution qui ouvrait la voie du référé.
D'autre part, répondant à l'accusation de violation de l'interdiction de préjudicier au principal (articles 414 et 415 du Code de procédure civile), la Cour de révision énonce par un motif lapidaire et décisif que « l'ordonnance de référé n'a pas préjudicié au principal, parce qu'il n'y avait pas encore d'instance principale dans cette affaire ». En l'absence de tout procès au fond pendant devant le tribunal ou le tribunal du travail, la décision du juge des référés de rétracter son autorisation initiale de compulsoire ne pouvait logiquement empiéter sur les prérogatives d'un juge du principal non encore saisi.
3. Sur la prévalence du secret bancaire et de la vie privée des tiers
Abordant les deuxième et troisième branches réunies, la Cour de révision valide pleinement l'appréciation souveraine et la motivation des juges du fond ayant refusé la communication des pièces. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir écarté la demande sur le fondement d'un triple obstacle juridique et pratique :
- L'inefficacité des mesures d'anonymisation ou de certification : La Cour relève que c'est à juste titre que les juges du fond ont estimé que le système palliatif proposé par l'ancien salarié (anonymisation des pièces ou certification par un commissaire aux comptes) ne pouvait garantir à suffisance le « respect absolu du secret professionnel ». Approuvant le recours au « bon sens » invoqué par la Cour d'appel, la Cour de révision retient qu'un tel système laisserait toujours subsister la possibilité d'opérer des recoupements de données permettant, in fine, à l'ancien directeur d'identifier nominativement les clients de la banque privée.
- L'atteinte directe au secret bancaire : La Cour souligne que, compte tenu du mode de calcul particulier de la part variable (assise sur l'enveloppe globale de l'équipe « Mon/Dev »), les éléments constitutifs de cette rémunération constituent manifestement des données directement liées au montant des avoirs bancaires détenus par des clients nominativement identifiés. Ces données sont qualifiées de « par essence confidentielles et couvertes par le secret bancaire ».
- L'atteinte à la vie privée des autres salariés : Enfin, la Cour de révision entérine le troisième motif de l'arrêt d'appel, selon lequel la divulgation des documents réclamés (qui impliquait de connaître les rémunérations fixes déduites et la répartition de l'enveloppe globale) révélerait inévitablement des informations sur le montant des salaires perçus par les autres membres de l'équipe « Mon/Dev », portant ainsi une atteinte illicite au droit au respect de la vie privée de ces salariés tiers au litige.
Au regard de l'ensemble de ces constatations et énonciations, la Cour de révision conclut que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision, écartant implicitement mais nécessairement les griefs tirés du droit français (inapplicable) et de la Convention européenne des droits de l'homme.
4. Sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice
Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la banque au titre des articles 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile et 1229 du Code civil, la Cour de révision s'appuie sur une constatation factuelle déterminante opérée par la Cour d'appel. Il avait en effet été retenu par les juges du fond qu'en sa qualité même de directeur de l'équipe « Mon/Dev », M. d. HU. fixait lui-même le montant de sa propre rémunération variable et expliquait lui-même à sa direction générale les raisons de ses choix concernant l'assiette de calcul de ladite rémunération.
La Cour de révision en déduit une conséquence radicale : il était ainsi établi que la demande judiciaire de communication de documents prétendument nécessaires pour calculer ce montant était totalement « inutile ». Engager une procédure de compulsoire, la maintenir en référé, en appel, puis former un pourvoi en révision pour obtenir des éléments que l'on a soi-même élaborés et déterminés dans l'exercice de ses fonctions caractérise la mauvaise foi procédurale. La Cour juge qu'il en résulte que M. d. HU. a abusé de son droit d'agir en justice et accueille la demande de condamnation en son principe, tout en modérant le quantum réclamé (allouant 7 500 euros sur les 15 000 euros sollicités), outre l'amende légale et les dépens.
C. Le dispositif
Par ces motifs, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a tranché le litige dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. d. HU. à payer à la Société Général Private Banking Monaco la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. d. HU. au paiement d'une amende de 300 euros ;
Le condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et pratique de premier plan. Par la richesse des questions qu'il aborde, il consolide les principes directeurs du droit processuel monégasque tout en affirmant une conception particulièrement protectrice — voire sanctuarisée — du secret bancaire et de la vie privée face aux revendications probatoires des plaideurs.
1. L'orthodoxie de la technique de révision et l'autonomie du référé aux fins de rétractation
Sur le plan de la technique du pourvoi en révision, la décision offre une illustration classique mais rigoureuse de la théorie des moyens nouveaux. En principe, devant une juridiction suprême statuant en droit et non comme un troisième degré de juridiction, les moyens qui n'ont pas été soumis à l'examen des juges du fond sont frappés d'irrecevabilité lorsqu'ils sont mélangés de fait et de droit. Toutefois, la Cour de révision fait ici application de l'exception traditionnelle relative aux moyens de pur droit. La définition qu'elle en donne est d'une parfaite orthodoxie : un moyen est de pur droit lorsque la Cour suprême est en mesure