Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12683
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12683 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. c. MO., a été licencié par la société anonyme monégasque des Entreprises J.-B. Pastor & Fils (ci-après « la SAM »). Le tribunal du travail a condamné l'employeur à lui verser diverses indemnités, ainsi que 18.000 euros pour licenciement abusif.
La Cour d'appel, statuant en matière prud'homale, a confirmé le jugement. Elle a en outre condamné la SAM à 5.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif.
Par arrêt du 31 octobre 2013, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt d'appel, mais « seulement en ce qu'il a condamné » la SAM au titre de l'appel abusif. Elle a renvoyé l'affaire à la prochaine session, devant une formation autrement composée. Le contrôle de la Haute juridiction était donc limité à ce seul chef.
Devant la juridiction de renvoi, la SAM a produit des conclusions additionnelles le 17 décembre 2013. Elle y soutenait, d'une part, que le licenciement reposait sur un motif valable. Elle invoquait à cet effet le pouvoir de direction de l'employeur, la conformité à la qualification du salarié de tâches informatiques occasionnelles, l'absence de contrat écrit définissant limitativement les fonctions, et les compétences du salarié pour accomplir ces tâches. Elle reprochait, d'autre part, une faute grave : le salarié aurait fait scanner, à son insu, la signature du président de la SAM et créé une passerelle entre son poste et le service comptable, accédant ainsi à des informations réservées à la direction.
Le Ministère public a conclu après cassation le 17 mars 2014. Le certificat de clôture a été établi le 14 mars 2014. L'intimé n'a pas comparu. L'affaire a été plaidée le 9 octobre 2014 sur le rapport de M. Jean-François Renucci, conseiller.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
La première porte sur les conditions dans lesquelles l'exercice d'une voie de recours peut être qualifié d'abusif, ouvrant droit à des dommages et intérêts. Il s'agissait de déterminer si l'appel formé par la SAM présentait ce caractère.
La seconde porte sur l'applicabilité de l'article 459-4 du Code de procédure civile lorsque la Cour de révision statue comme juridiction de renvoi. Le contenu de cet article n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision).
Les conclusions additionnelles relatives au bien-fondé du licenciement et à la faute grave ne sont pas tranchées par l'arrêt commenté. Le texte ne contient aucun motif sur ces points. Il ne faut donc pas lui prêter de solution sur le licenciement.
Solution et dispositif
La Cour affirme d'abord le principe suivant : « L'exercice des voies de recours est un droit fondamental. » Elle précise aussitôt que ce droit « n'est pas absolu et peut être sanctionné en cas d'abus, lequel est caractérisé lorsque la procédure ne repose sur aucun élément précis et qu'elle est particulièrement infondée, téméraire ou malveillante ».
Appliquant ces critères, elle retient que l'appel ne présente pas ce caractère, car « l'appelante ayant soumis aux juges du second degré des éléments de faits pouvant avoir une influence sur la solution du litige ». Elle en déduit que la SAM n'a pas abusé de son droit d'exercer la voie de recours. La Cour relève enfin que « l'article 459-4 du Code de procédure civile n'est pas applicable lorsque la Cour de révision statue en tant que juridiction de renvoi ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déboute M. c. MO. de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif ; Ordonne la restitution de la somme consignée le 4 avril 2013 ; Le