Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12691
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12691 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision s'inscrit dans une procédure dont le fond n'est que partiellement exposé. Une créance de 200 000 euros a été allouée aux consorts LA. à l'encontre de la SA Crédit du Nord, au titre de la responsabilité civile de la banque. La nature précise de la faute reprochée, son fondement factuel et les motifs de la condamnation principale ne figurent pas dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Par un premier arrêt du 26 mars 2014, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt rendu le 19 mars 2013 par la Cour d'appel, mais seulement en ce qu'il assortissait la condamnation de la banque d'intérêts au taux légal. La cassation était donc partielle : la condamnation en principal n'était pas remise en cause. L'affaire a été renvoyée à la prochaine session de la Cour de révision, autrement composée.
Le texte mentionne deux dates pour le point de départ initialement retenu par la Cour d'appel. Les visas indiquent « à compter du 30 mai 2012 », tandis que le corps du premier arrêt de cassation évoqué dans les motifs mentionne « à compter du 30 mai 2002 ». Cette divergence ne modifie pas la solution, mais elle affecte la lisibilité de la décision et mérite d'être relevée.
Dans des conclusions additionnelles du 26 mai 2014, la SA Crédit du Nord soutenait que M. LA. n'avait délivré, avant l'assignation du 24 janvier 2007, aucun acte valant sommation de payer, ni à la banque ni à une autre personne. Elle en déduisait que les consorts LA. devaient être déboutés de leur demande d'intérêts au taux légal depuis la date initialement retenue, et que la somme allouée ne devait produire intérêts qu'à compter du 24 janvier 2007. Ces conclusions n'ont fait l'objet d'aucune réponse spécifique, et le Ministère Public a déposé des conclusions après cassation dont la teneur n'est pas reproduite (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir, au regard de l'article 1008, alinéa 3, du Code civil, à partir de quel moment les intérêts au taux légal, alloués en réparation du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent, peuvent courir.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si, en l'absence de sommation de payer délivrée avant l'assignation, les intérêts pouvaient courir depuis la date fixée par les juges du fond, ou s'ils devaient être reportés à la date d'assignation.
Solution et dispositif
La Cour de révision rappelle le texte applicable, dont la teneur est reproduite ici :
« Aux termes de l'article 1008 alinéa 3 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution, qui ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts à taux légal, ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. »
Elle applique ensuite ce texte en deux temps. D'une part, elle constate qu'« aucun texte de loi ne fait courir de plein droit les