Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12698
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12698 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société civile immobilière (SCI) Antinéa a fait édifier sur un terrain lui appartenant un immeuble dénommé « Château Périgord ». Une parcelle détachée de cette propriété a été cédée à la SCI Léon, puis à la SCI Périgord Annonciade, qui l'a revendue à la SCI Annonciade B. Celle-ci a édifié sur cette parcelle un immeuble dénommé « résidence Saint Georges », lequel opère une liaison avec la résidence Château Périgord.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Château Périgord a assigné la SCI Annonciade B aux fins de mise en conformité de la résidence Saint Georges avec les servitudes grevant le fonds. La Cour d'appel a jugé la demande fondée par un arrêt du 11 février 2014, dont la SCI Annonciade B a formé un pourvoi en révision.
Le pourvoi comportait deux moyens. Le premier, fondé sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et sur les articles 177, 178 et 430 du Code de procédure civile, critiquait le refus opposé à la demande de conclusions additionnelles au fond. Le second, pris en deux branches, contestait l'application de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis. La première branche soutenait que les lots n° 1182 et 1183 du règlement de copropriété, constitués de parcelles destinées à recevoir des constructions, n'avaient pas été détachés de la copropriété du seul fait de leur cession en pleine propriété par la SCI Antinéa. La seconde branche faisait valoir que l'acte d'acquisition du 24 novembre 1982 renvoyait expressément au règlement de copropriété du 30 octobre 1964 et contenait une déclaration du cédant relative à la prévision de lots dans les septième et huitième groupes de la copropriété. Le moyen reprochait à la Cour d'appel de ne pas s'être expliquée sur la portée de ces stipulations, au regard des articles 989 et 990 du Code civil.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes.
La première portait sur le point de savoir si le juge d'appel, saisi d'une argumentation qualifiée à tort de fin de non-recevoir alors qu'elle constitue une défense au fond, est tenu d'ordonner la production d'écritures additionnelles, et si son refus porte atteinte au principe de la contradiction et aux droits de la défense.
La seconde consistait à déterminer si la cession en pleine propriété d'une parcelle par le propriétaire originaire, antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement de copropriété, suffit à exclure que cette parcelle ait été soumise au régime de la copropriété institué par la loi du 8 janvier 2007, et si les stipulations contractuelles invoquées dans