Cour de révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12699
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12699 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SAM GU. a été déclarée en cessation des paiements, puis mise en liquidation des biens, par deux jugements du tribunal de première instance de la Principauté, rendus les 5 juillet 2007 et 18 juin 2009. M. l-p. GU., présenté dans l'arrêt comme l'administrateur délégué de cette société, est intervenu dans un litige relatif à la contestation de créances invoquées par la SAM Mecaplast contre la SAM GU.
Par arrêt du 7 janvier 2014, la cour d'appel, statuant en matière civile, a confirmé le jugement attaqué. M. l-p. GU. a déclaré un pourvoi en révision au greffe général le 6 mars 2014, par l'intermédiaire de son avocat-défenseur, en son seul nom. Le récépissé de consignation de l'amende éventuelle a été délivré le même jour par la Caisse des Dépôts et Consignations. La procédure écrite s'est poursuivie par une requête (1er avril 2014), une contre-requête de la SAM Mecaplast (30 avril 2014), une réplique (7 mai 2014) et une duplique (13 mai 2014). Le certificat de clôture a été établi le 12 juin 2014, et le ministère public a conclu le 13 juin 2014. Des observations en révision ont été déposées par chaque partie les 22 et 23 septembre 2014.
Les défendeurs au pourvoi étaient la SAM Mecaplast et M. André Garino, pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la SAM GU. L'affaire a été examinée à l'audience du 6 octobre 2014, sur le rapport de M. Jean-Pierre Gridel, conseiller. Lors de l'audience, le président a demandé aux parties de préciser qui était le débiteur de la SAM Mecaplast : M. l-p. GU. ou la SAM GU. Les avocats ont donné des réponses divergentes : le conseil du demandeur a désigné M. l-p. GU., tandis que celui de la SAM Mecaplast a désigné la SAM GU.
Le moyen d'irrecevabilité a été relevé d'office par la Cour, après que les parties ont été invitées à présenter leurs observations.
Question de droit
La Cour devait déterminer si un pourvoi en révision peut être valablement formé par une personne physique, dirigeant d'une société anonyme monégasque placée en liquidation des biens, lorsque la déclaration de pourvoi est faite en son seul nom et que la procédure concerne des créances détenues contre la société.
Cette question se décompose en deux interrogations. La première porte sur l'effet de l'ouverture de la liquidation des biens sur la capacité du débiteur à exercer les voies de recours. La seconde concerne l'identité du débiteur et, par conséquent, la qualité de la personne ayant formé le pourvoi.
Solution et dispositif
La Cour de révision déclare le pourvoi irrecevable, pour deux motifs cumulatifs.
Sur le premier motif, la Cour rappelle le principe posé dans les termes suivants :
« Dès l'ouverture de la procédure de liquidation de biens, le débiteur est dessaisi. Ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur. Il en est de même des voies de recours, notamment du pourvoi en révision. »
Elle en tire la conséquence que, la SAM GU. ayant été placée en liquidation des biens, « le pourvoi dont s'agit ne pouvait être introduit qu'avec l'assistance d'un syndic ». Le pourvoi formé sans l'intervention du syndic est donc irrecevable.
Sur le second motif, la Cour relève que la déclaration de pourvoi a été faite au seul nom de M. l-p. GU., lequel « n'est pas débiteur de la société Mecaplast », seule la SAM GU. ayant cette qualité.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare irrecevable le pourvoi introduit au nom de M. l-p. GU. le 6 mars 2014 à l'