Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13102
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13102 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un syndicat des copropriétaires d'un ensemble immobilier monégasque (Fontvieille Village) a assigné en référé la SARL Amici Miei - Al Mediterraneo, exploitante d'un fonds de commerce de restauration. Celle-ci occupait une terrasse que le syndicat estimait constituer une partie commune. La société locataire a appelé en déclaration d'ordonnance commune son bailleur, Mme p. ME.
Par ordonnance du 17 juillet 2013, le juge des référés a ordonné la jonction des instances, constaté que la société occupait sans droit ni titre une fraction des parties communes, et ordonné son expulsion de la terrasse. Il a rendu la décision commune à la bailleresse. Par arrêt du 4 mars 2014, la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions.
La société a formé un pourvoi, déclaré le 6 mai 2014, au soutien duquel elle a produit une requête soutenue par deux moyens. Le ministère public a conclu le 23 septembre 2014. L'affaire a été examinée à l'audience du 24 mars 2015, sur le rapport du conseiller François Cachelot.
Le pourvoi soulevait deux moyens. Le premier, pris en deux branches, invoquait la prescription acquisitive (articles 2038 et 2085 du Code civil) et la méconnaissance de la force probante d'un acte authentique (articles 1164 à 1168 du même code). Le second reprochait à la Cour d'appel d'avoir porté atteinte à la propriété commerciale et au fonds de commerce, par référence à l'article 414 du Code de procédure civile et à la loi n° 490 du 24 novembre 1948, modifiée. La bailleresse formait en outre une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions principales.
La première porte sur la recevabilité d'un moyen fondé sur la prescription acquisitive, qui n'avait pas été présenté devant les juges du fond. Le pourvoi soutenait en effet qu'un occupant de bonne foi et titulaire d'un juste titre pouvait acquérir la propriété de l'immeuble par dix ans.
La seconde question tient au bien-fondé de l'expulsion. Il s'agissait de savoir si la Cour d'appel pouvait ordonner l'éviction de la terrasse en constatant l'absence d'autorisation de la copropriété, alors que la société invoquait un titre d'occupation issu d'un acte authentique et une autorisation antérieure donnée par le bailleur, lui-même promoteur et syndic secondaire.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi en deux temps.
Sur la prescription acquisitive, elle relève que la société « n'a pas invoqué dans ses conclusions devant la Cour d'appel le bénéfice de la prescription acquisitive ». Le moyen est donc qualifié de « nouveau, mélangé de fait et de droit et partant, irrecevable ».
Sur le fond, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir retenu, à partir de deux constats, que l'occupation était dépourvue de titre opposable à la