Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13105
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13105 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme GA. a été licenciée par son employeur, M. j. ZA., qui exploitait en nom personnel un commerce, puis a apporté ses fonds de commerce à deux sociétés à responsabilité limitée. Saisi par la salariée, le tribunal du travail a condamné l'employeur à lui verser diverses indemnités.
La cour d'appel a confirmé le jugement et, au surplus, condamné M. j. ZA. à payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif. Par arrêt du 10 juillet 2014, la Cour de révision a cassé l'arrêt d'appel, mais uniquement en ce qu'il prononçait cette condamnation pour appel abusif, et a renvoyé l'affaire à la prochaine session.
Devant la juridiction de renvoi, Mme GA. a sollicité, par conclusions additionnelles du 9 septembre 2014, la qualification abusive de l'appel et la condamnation de l'appelant à 10.000 euros de dommages et intérêts. Elle reprenait à son compte la motivation de la cour d'appel, selon laquelle M. j. ZA. aurait résisté sans justification à la décision des premiers juges, en ne produisant pas devant la cour d'appel les éléments propres à étayer ses moyens sur le montant des commissions et sur les raisons de la modification du contrat de travail. Elle soutenait en outre que l'appelant, en interjetant appel tout en faisant défense à l'exécution provisoire, avait persisté dans une action destinée à se soustraire à ses obligations, et qu'elle avait dû constituer avocat à nouveau, ce qui lui avait occasionné des frais.
M. j. ZA. répondait, par conclusions du 6 octobre 2014, qu'il avait communiqué des pièces complémentaires (factures relatives aux commissions et courrier de l'inspecteur du travail), destinées selon lui à la solution du litige. Il faisait valoir qu'il avait sollicité l'avis de l'inspection du travail avant de prendre sa décision, et qu'il pouvait légitimement soumettre ces éléments à la cour d'appel après sa condamnation en première instance.
Le Ministère Public a conclu après cassation le 12 décembre 2014. Le pourvoi est enregistré sous le numéro 2014-25 et la Cour statue le 26 mars 2015 après rapport du conseiller Guy JOLY.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'exercice d'une voie de recours par une partie qui produit, devant le juge d'appel, des éléments de fait nouveaux et qui conteste l'exécution provisoire, peut être qualifié d'abusif au sens de l'article de droit applicable (référence non précisée dans la décision), et ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de l'intimé.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer les critères de l'abus du droit d'exercer une voie de recours, et de vérifier si le seul fait que l'appelant ait été condamné en première instance, puis n'ait pas obtenu gain de cause, suffit à établir cet abus.
Solution et dispositif
La Cour de révision rappelle, en termes de principe, que « l'exercice des voies de recours est un droit fondamental ». Elle précise que ce droit « n'est pas absolu et peut être sanctionné en cas d'abus, lequel est caractérisé lorsque la procédure ne repose sur aucun élément précis et qu'elle est particulièrement infondée, téméraire ou malveillante ».
Appliquant ce standard, elle relève que l'appelant « a soumis aux juges du second degré des éléments de fait pouvant avoir une influence sur la solution du litige » et que, « qu'elle qu'ait été cette solution, [il] n'a[vait] dès lors pas abusé de son droit d'exercer la voie de recours qu'il a entreprise ». Elle en déduit qu'il y a lieu de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déboute Mme e. GA. épouse GA. de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif ; La condamne aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
La solution est donc un rejet de la demande reconventionnelle, avec condamnation de l'intimée aux dépens de l'instance de renvoi. La décision ne précise pas la position développée par le Ministère Public dans ses conclusions après