Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13106
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13106 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la répression pénale des infractions à la législation sur l'urbanisme, la construction et la voirie. Elle met en cause deux personnes physiques de nationalité monégasque aux profils professionnels distincts mais complémentaires dans le cadre d'une opération immobilière : d'une part, Monsieur a. GA., né le 17 janvier 1941 à Nice, exerçant la profession d'administrateur délégué de société, et d'autre part, Monsieur p. RA., né le 2 octobre 1971 à Monaco, exerçant la profession d'architecte.
Les faits litigieux se sont déroulés sur le territoire de la Principauté de Monaco, au cours des années 2011 et 2012. Ils portent plus précisément sur un bien immobilier dénommé Villa « Casa Bambina », situé au 33 boulevard de l'Annonciade à Monaco. Il est reproché aux deux intéressés d'avoir participé à la réalisation d'une construction spécifique, qualifiée d'édicule, située en toiture-terrasse de ladite villa.
Selon les termes de la prévention, ces opérations de construction, de terrassement ou de démolition sur cet emplacement ont été effectuées sans que les intervenants aient préalablement sollicité et obtenu l'autorisation administrative requise, laquelle relève de la compétence de la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, et plus généralement sans autorisation du Gouvernement monégasque.
Les poursuites pénales ont ainsi été engagées à l'encontre de Messieurs a. GA. et p. RA. pris en leurs qualités respectives au sein de l'opération, la prévention visant alternativement ou cumulativement les qualités de bénéficiaire des travaux, d'architecte, d'entrepreneur ou de responsable de l'exécution des travaux. Ces agissements ont été qualifiés par l'autorité de poursuite de délit d'infraction à la législation sur l'urbanisme, fait prévu et réprimé par les dispositions combinées des articles 1er et suivants ainsi que de l'article 139 de l'ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, et par l'article 13 de l'ordonnance-loi du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une contrariété de décisions entre les juridictions du fond avant l'intervention régulatrice, puis évocatrice, de la haute juridiction monégasque.
En premier ressort, l'affaire a été portée devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Par un jugement rendu le 28 mai 2013, cette juridiction est entrée en voie de condamnation. Estimant les éléments constitutifs de l'infraction réunis, le Tribunal correctionnel a déclaré Messieurs a. GA. et p. RA. coupables des faits qui leur étaient reprochés aux termes de la prévention et les a condamnés, chacun, à une peine d'amende délictuelle d'un montant de 3 000 euros.
Contestant cette décision de condamnation, les prévenus ont interjeté appel. La Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a examiné l'affaire et a rendu son arrêt le 18 novembre 2013. Prenant le contre-pied des premiers juges, la juridiction du second degré a réformé le jugement entrepris et a prononcé la relaxe pure et simple des deux prévenus. (Les motifs exacts ayant conduit la Cour d'appel à prononcer cette relaxe ne sont pas précisés dans la décision).
Le Ministère public ne s'est pas satisfait de cette relaxe et a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt infirmatif du 18 novembre 2013. Par un premier arrêt rendu le 5 juin 2014, la Cour de révision a fait droit au pourvoi de l'accusation : elle a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 18 novembre 2013. Conformément aux mécanismes procéduraux applicables devant la juridiction suprême monégasque, la Cour de révision a renvoyé la cause et les parties à sa prochaine session utile, mais dans une composition différente de celle ayant prononcé la cassation. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 22 septembre 2014, attestant de l'expiration de tous les délais légaux.
C'est dans ce cadre procédural particulier, celui d'un examen au fond après cassation — la Cour de révision constatant expressément qu'elle « se trouve en conséquence en l'état d'un jugement frappé d'appel » —, que l'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2015. Entre l'arrêt de cassation du 5 juin 2014 et cette audience de renvoi, un événement juridique majeur est intervenu : la promulgation de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie.
Dès lors, les prétentions des parties se sont cristallisées tant sur le bien-fondé des poursuites que sur l'incidence de ce texte nouveau :
- D'une part, les prévenus, Messieurs a. GA. et p. RA., ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier Marquet, avocat-défenseur, ont déposé des conclusions le 20 mars 2015 structurées selon une hiérarchie très précise de demandes. À titre principal, ils sollicitaient leur renvoi des fins de la poursuite (c'est-à-dire la relaxe au fond). À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où leur culpabilité serait retenue, ils demandaient à être dispensés de toute peine. À titre plus subsidiaire encore, ils priaient la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la peine. Enfin, et « infiniment subsidiairement », ils demandaient à la juridiction de constater l'amnistie et de dire n'y avoir lieu à statuer sur la poursuite.
- D'autre part, le Ministère public, représenté à l'audience par le Procureur Général, a adopté une position résolument opposée. Sur le fond, il a requis la confirmation du jugement du Tribunal correctionnel du 28 mai 2013 en ce qu'il avait déclaré les deux prévenus coupables des faits reprochés. Sur le terrain procédural de l'extinction des poursuites, le Procureur Général a expressément soutenu que l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie n'était pas applicable au cas de l'espèce. (Les arguments précis développés par le parquet général pour écarter l'application de l'ordonnance d'amnistie ne sont pas précisés dans la décision).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision, statuant comme juridiction du fond sur l'appel du jugement correctionnel après cassation d'un premier arrêt de la Cour d'appel, était confrontée à une question préalable d'ordre public tenant à la survivance même de l'action publique.
Le problème de droit central qui se posait à la haute juridiction pouvait se formuler ainsi : L'action publique exercée du chef d'un délit d'infraction à la législation sur l'urbanisme, commis en 2011 et 2012 et légalement puni d'une seule peine d'amende par l'article 13 de l'ordonnance-loi du 3 novembre 1959, se trouve-t-elle éteinte de plein droit par l'effet de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 accordant amnistie pleine et entière pour les délits commis antérieurement au 10 décembre 2014 qui ont été ou seront punis de peines d'amende, nonobstant l'opposition du ministère public et le caractère infiniment subsidiaire de ce moyen dans les écritures de la défense ?
En filigrane de cette question principale se posait également une question de méthodologie juridictionnelle : le juge répressif saisi d'une demande de relaxe à titre principal et d'une demande de constatation de l'amnistie à titre infiniment subsidiaire peut-il, ou doit-il, inverser l'ordre des prétentions des parties pour constater d'emblée l'extinction de l'action publique sans examiner préalablement la culpabilité des prévenus ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 26 mars 2015 se caractérise par sa rigueur syllogistique, sa concision et son orthodoxie au regard des principes gouvernant le droit pénal général et la procédure pénale. Sans s'attarder sur les demandes principales et subsidiaires des prévenus tendant à la relaxe, à la dispense de peine ou au sursis, la Cour tranche immédiatement le litige par le prisme de l'amnistie.
La motivation s'articule autour d'un syllogisme juridique parfaitement structuré en trois temps :
En premier lieu, la Cour énonce la majeure de son raisonnement en rappelant la teneur de la norme nouvelle d'amnistie ainsi que la règle procédurale qui lui est attachée. Elle vise tout d'abord l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015. Aux termes de ce texte, une « amnistie pleine et entière est accordée pour les délits commis antérieurement au 10 décembre 2014 qui ont été ou seront punis de peines d'amende ». La Cour pose ainsi les trois critères cumulatifs d'application de cette mesure de clémence souveraine :
- Un critère tenant à la nature de l'infraction : il doit s'agir d'un délit ;
- Un critère temporel (ratione temporis) : les faits doivent avoir été commis avant la date butoir du 10 décembre 2014 ;
- Un critère tenant à la nature de la sanction encourue ou prononcée : le délit doit avoir été puni ou devoir être puni d'une peine d'amende.
La majeure est immédiatement complétée par le rappel de l'effet juridique fondamental de l'amnistie sur le procès pénal, tel que régi par l'article 11 du Code de procédure pénale monégasque : « l'action publique s'éteint par l'amnistie ».
En deuxième lieu, la Cour procède à l'énoncé de la mineure par la confrontation des faits de l'espèce et du texte d'incrimination aux critères précédemment dégagés. Elle relève que l'action publique est exercée, dans le cas présent, sur le fondement de l'article 13 de l'ordonnance-loi du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme et la voirie. La Cour prend soin de citer intégralement le passage pertinent de ce texte répressif : « … Les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution des travaux qui ne se conforment pas aux dispositions de la présente ordonnance-loi ou à celles des ordonnances souveraines qu'elle prévoit ou aux prescriptions des autorisations délivrées en conformité avec lesdites dispositions, sont punis de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ».
De cette citation textuelle, la Cour déduit implicitement mais nécessairement que l'ensemble des conditions posées par l'ordonnance souveraine du 5 janvier 2015 est réuni :
- Les faits poursuivis, datés de « courant 2011 et 2012 » selon la prévention rappelée dans l'exposé du litige, sont manifestement antérieurs au 10 décembre 2014 ;
- L'infraction poursuivie revêt la qualification de délit ;
- Ce délit est légalement et exclusivement puni d'une peine d'amende (celle prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal), ce qui correspond d'ailleurs à la peine qui avait été effectivement prononcée en première instance par le Tribunal correctionnel (3 000 euros d'amende chacun).
En troisième et dernier lieu, la Cour tire la conclusion logique et impérative de cette subsomption : « il s'ensuit que l'action publique exercée, comme en l'espèce, sur le fondement d'un délit puni de peines d'amende par l'article 13 de l'ordonnance loi du 3 novembre 1959 [...] est éteinte ». Dès lors, la juridiction écarte de facto les réquisitions contraires du Procureur Général — sans même qu'il lui soit besoin de détailler les arguments du parquet tant la lettre des textes s'impose avec évidence — et juge « qu'il y a lieu en conséquence de constater son extinction ».
C. Le dispositif
Après avoir déclaré l'appel des prévenus recevable en la forme (puisqu'elle statuait comme juridiction d'appel après cassation), la Cour de révision prononce la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement ; Reçoit MM. a. GA. et p. RA. en leur appel ; Statuant à nouveau : Constate l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration remarquable de la mise en œuvre des mécanismes de l'amnistie et de la fonction particulière qu'occupe la haute juridiction monégasque lorsqu'elle statue au fond après cassation. Son analyse permet de mettre en lumière plusieurs principes directeurs du droit pénal et de la procédure pénale monégasques.
1. Le mécanisme procédural de la révision avec renvoi devant la Cour autrement composée
Sur le plan de l'organisation judiciaire et de la procédure pénale, la décision commentée met en évidence la spécificité du pourvoi en révision à Monaco. Contrairement au modèle français où la Cour de cassation, lorsqu'elle casse un arrêt sans prononcer de cassation sans renvoi, désigne une autre juridiction de même nature et de même degré pour rejuger l'affaire au fond, l'exiguïté géographique et l'unicité de la Cour d'appel dans la Principauté imposent un mécanisme distinct.
Ainsi qu'il ressort des visas et des motifs de l'arrêt, après avoir cassé le 5 juin 2014 l'arrêt de relaxe de la Cour d'appel du 18 novembre 2013, la Cour de révision a « renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ». Dans cette configuration procédurale, la Cour de révision cesse d'agir comme un pur juge du droit (juge de cassation) pour revêtir l'office d'une juridiction du fond du second degré. C'est la raison pour laquelle l'arrêt énonce avec une grande précision technique que « la cour se trouve en conséquence en l'état d'un jugement frappé d'appel » et que, dans son dispositif, elle « reçoit MM. a. GA. et p. RA. en leur appel » avant de statuer à nouveau.
Investie de la plénitude de juridiction en fait et en droit sur l'appel interjeté contre le jugement du Tribunal correctionnel du 28 mai 2013, la Cour de révision se devait d'appliquer les textes entrés en vigueur postérieurement au jugement de première instance et à son propre arrêt de cassation, au premier rang desquels figurait l'ordonnance souveraine d'amnistie du 5 janvier 2015.
2. La nature de l'amnistie édictée par l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015
En théorie générale du droit pénal, on distingue traditionnellement l'amnistie réelle (qui s'attache à la nature de l'infraction, indépendamment de la qualité de son auteur ou du quantum de la peine prononcée), l'amnistie personnelle (accordée à certaines catégories de personnes) et l'amnistie au quantum (qui dépend de la nature ou de la gravité de la peine effectivement prononcée ou encourue par le prévenu).
L'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015, telle que citée par l'arrêt, accorde une amnistie pleine et entière « pour les délits commis antérieurement au 10 décembre 2014 qui ont été ou seront punis de peines d'amende ». La formulation « qui ont été ou seront punis » revêt une importance capitale pour l'interprétation jurisprudentielle :
- L'expression « qui ont été [...] punis » vise les condamnations déjà définitivement prononcées avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance souveraine ;
- L'expression « ou seront punis » vise les procédures encore pendantes au jour de l'entrée en vigueur du texte, pour lesquelles aucune condamnation définitive n'est encore intervenue.
Dans le cas d'espèce, par l'effet de la cassation totale de l'arrêt de la Cour d'appel et de l'effet dévolutif de l'appel maintenu contre le jugement du Tribunal correctionnel, aucune condamnation définitive n'existait au 26 mars 2015. Comment dès lors savoir si le délit « sera puni » d'une peine d'amende sans statuer préalablement sur la culpabilité et sur le choix de la peine ?
La solution retenue par la Cour de révision est d'une logique implacable : lorsque la loi pénale de fond (en l'occurrence l'article 13 de l'ordonnance-loi du 3 novembre 1959) ne prévoit, à titre de sanction principale, qu'une peine d'amende à l'exclusion de toute peine d'emprisonnement (« sont punis de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal »), le délit poursuivi ne peut légalement, en toute hypothèse, n'être puni que d'une peine d'amende s'il venait à donner lieu à condamnation. Dès lors, pour les délits punis par le texte d'incrimination d'une seule peine d'amende, l'amnistie au quantum se comporte, en pratique et de plein droit, comme une amnistie réelle opérant in abstracto dès le stade des poursuites, sans qu'il soit nécessaire que le juge du fond se prononce préalablement sur la culpabilité et liquide la peine.
C'est précisément ce lien direct entre les prévisions de l'ordonnance souveraine du 5 janvier 2015 et l'échelle légale des peines de l'article 13 de l'ordonnance-loi du 3 novembre 1959 que la Cour de révision établit. En relevant que le texte d'urbanisme ne punit l'infraction que d'une peine d'amende, la Cour neutralise toute discussion sur la peine qui « sera » prononcée : par la force de la loi, aucune autre peine principale qu'une amende n'étant encourue, la condition posée par le texte d'amnistie est automatiquement remplie.
3. Le caractère d'ordre public de l'extinction de l'action publique et la hiérarchie des moyens
Un autre enseignement majeur de cet arrêt réside dans le traitement réservé par la Cour à la structure des conclusions des prévenus. Il est particulièrement frappant de constater que la défense avait choisi de ne présenter le moyen tiré de l'amnistie qu'à titre « infiniment subsidiaire », c'est-à-dire en quatrième et dernière position, après avoir sollicité :
- À titre principal : la relaxe (« être renvoyés des fins de la poursuite ») ;
- À titre subsidiaire : la dispense de peine ;
- À titre plus subsidiaire : le sursis à l'exécution de la peine.
En procédure civile, le juge est lié par l'ordre des demandes fixé par les parties : il ne peut examiner une demande subsidiaire que s'il a préalablement rejeté la demande principale. En procédure pénale, il en va tout autrement lorsqu'est en jeu une cause d'extinction de l'action publique telle que l'amnistie, la prescription, l'abrogation de la loi pénale ou l'autorité de la chose jugée, visées par l'article 11 du