Cour de Révision de Monaco, 24 septembre 2015, n° 13926
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 septembre 2015, n° 13926 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits à l'origine de l'affaire remontent à novembre 2007. M. j. LE., dirigeant des sociétés A, C et B, toutes spécialisées dans le commerce de produits pétroliers, avait déposé plusieurs plaintes auprès de la Sûreté Publique à l'encontre de salariés ou d'anciens dirigeants de ces personnes morales. L'audition de ces derniers par les enquêteurs a conduit à de nouvelles plaintes déposées contre M. j. LE. par les personnes qu'il avait mises en cause, puis à l'ouverture d'une information judiciaire.
Par ordonnance de non-lieu du 30 septembre 2014, le juge d'instruction a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque pour les différentes infractions visées, au nombre desquelles figuraient la banqueroute simple, la banqueroute frauduleuse, l'abus de confiance et le faux en écriture privée. Par arrêt du 26 mai 2015, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a confirmé cette ordonnance.
La société A a formé un pourvoi par déclaration du 1er juin 2015, accompagné du dépôt de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle. Sa requête a été déposée le 15 juin 2015, les conclusions du Ministère Public le 23 juin 2015, et le mémoire en réplique le 14 juillet 2015. Le certificat de clôture du 20 juillet 2015 atteste de l'expiration des délais légaux. La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, sur le fondement de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 10 septembre 2015, sur le rapport de M. Jean-Pierre DUMAS, vice-président.
Le moyen unique, présenté au visa des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 330, 336 et 337 du Code pénal, reprochait à la Cour d'appel une « violation de la loi quant à l'obligation d'impartialité devant garantir les droits de la défense à charge et à décharge ». Le contenu précis des dispositions pénales visées n'est pas exposé dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était la suivante : un moyen fondé sur la violation de l'obligation d'impartialité des juges, au regard des droits de la défense, peut-il prospérer lorsqu'en réalité il tend à remettre en cause l'appréciation des faits et des documents opérée par les juges du fond ?
Il s'agissait, en d'autres termes, de déterminer si la qualification d'un grief de partialité suffit à ouvrir le contrôle de la Cour de révision, alors même que le demandeur se borne à contester la manière dont la juridiction a apprécié les éléments du dossier.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi. Le raisonnement tient en un motif bref, qui constitue le cœur de la décision :
« Sous le couvert d'un grief de partialité, la société A ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des