Cour de révision, 14 octobre 2015, M. al. LO-GH. c/ Mme an. LO-GH., épouse LA.
Cour d'appel de Monaco · 06 août 2015— rejet
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14146
Le litige s'inscrit dans une succession, dont la masse comprend des titres de la société G, elle-même propriétaire d'un immeuble. Par un arrêt du 3 juin 2014, la cour d'appel de Monaco avait fixé à 13.150.000 euros la valeur de cet immeuble. Un pourvoi a été formé devant la Cour de révision (pourvoi n° 2014-76).
Par un arrêt du 26 mars 2015, la Cour de révision a cassé cet arrêt « pour manque de base légale », mais seulement en ce qu'il retenait cette valeur. La cause et les parties ont été renvoyées à la prochaine session utile, la Cour étant autrement composée.
Après l'échange de conclusions additionnelles et en réplique entre avril et juillet 2015, le greffier en chef a établi un certificat de clôture le 29 juin 2015. Le ministère public a déposé des conclusions après cassation le 1er juillet 2015. Le contenu de ces conclusions n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision).
Les parties indiquent avoir conclu un protocole d'accord confidentiel le 6 août 2015. Ce protocole n'est pas produit et ses stipulations ne sont pas décrites. Trois courriers, datés des 15 septembre, 16 septembre et 6 octobre 2015, ont informé le premier président de l'intention des parties de se désister de toute instance et action et d'accepter les désistements corrélatifs sur les suites du pourvoi. Un pouvoir spécial de désistement, signé par chaque partie, était joint à ces courriers.
Question de droit
La Cour devait déterminer si des désistements réciproques, formalisés par des courriers des avocats-défenseurs et des pouvoirs spéciaux, étaient réguliers dans le cadre d'un pourvoi en révision pendant devant elle après cassation partielle et renvoi. Il lui fallait aussi préciser les conséquences de ces désistements sur la charge des frais et dépens, et sur la demande de distraction au profit des avocats.
Solution et dispositif
La Cour retient que « les désistements réciproques sont réguliers et qu'il y a lieu d'en donner acte aux parties ». Elle en tire deux conséquences dans le dispositif, dont la rédaction est reproduite ci-dessous :
Reproduction verbatim
« Donne acte à M. al. LO-GH. et à Mmes gi. CO., née LO-GH., an. LA., née LO-GH. et ma-am. LO-GH., de leurs désistements réciproques et de leur acceptation de ces désistements ; »
Reproduction verbatim
« Donne acte aux parties de ce que chacune d'elle conserve la charge de ses frais et dépens et, par voie de conséquence, dit n'y avoir lieu à ordonner la distraction des dépens ; »
La formation de jugement était composée de MM. Jean-Pierre Dumas (président), François-Xavier Lucas (rapporteur), Guy Joly et François Cachelot, conseillers, en présence du ministère public.
Portée et enseignement pratique
1. La régularité du désistement réciproque. L'arrêt confirme qu'un désistement d'instance et d'action peut être formalisé en dehors d'une audience, par écrit, dès lors que le mandat est exprès et spécial. En l'espèce, la Cour s'attache à la présence d'un pouvoir spécial signé par chaque partie, joint aux courriers des conseils. Les conditions de forme que la Cour a vérifiées sont donc celles du mandat et de la représentation par avocat-défenseur. La décision ne motive pas davantage la régularité ; elle se borne à la constater. Le texte ne précise pas non plus le fondement procédural retenu (non précis
▸Texte intégral de la décision officielle (6 314 caractères)
Sommaire
Pourvoi en révision
Désistement
Régularité
Frais et dépens
Distraction (non)
Faits et procédure
Les parties indiquant avoir conclu un protocole d'accord confidentiel le 6 août 2015, par courriers des 15 septembre, 16 septembre et 6 octobre 2015, les avocats-défenseurs des parties ont informé le premier président de la Cour de révision de l'intention de leurs clients respectifs de se désister de toute instance et action et d'accepter tout désistement d'instance et d'action sur les suites du pourvoi n° 2014-76. Un pouvoir spécial aux fins de désistement, signé par chacune des parties, était joint à ces trois courriers. Les désistements réciproques sont réguliers et il y a lieu d'en donner acte aux parties. Chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens et, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu à ordonner la distraction des dépens.
Pourvoi N° 2014-76 en session
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015
En la cause de :
M. al. LO-GH., né le 20 avril 1950 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de société, demeurant et domicilié « X », X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
Contre :
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : rejet
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Mme an. LO-GH., épouse LA., née le 3 août 1952 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de société, demeurant et domiciliée X - 98000 Monaco,
Mme ma-am. LO-GH., épouse BE., née le 12 mai 1960 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de société, demeurant X - 98000 Monaco,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Mme gi. LO-GH., épouse CO., née le 7 juillet 1955 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant « X », X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉES,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt de la Cour de révision du 26 mars 2015, cassant l'arrêt de la Cour d'appel du 3 juin 2014, mais seulement en ce qu'il a retenu la valeur de 13.150.000 euros pour le bien immobilier appartenant à la société G et renvoi l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision autrement composée ;
les conclusions additionnelles déposées le 20 mai 2015 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. al. LO-GH., signifiées le même jour ;
les conclusions additionnelles déposées le 16 juin 2015 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Mme gi. LO-GH. épouse CO., signifiées le même jour ;
les conclusions additionnelles déposées le 19 juin 2015 au greffe général, par Maître Richard MULLOT avocat-défenseur, au nom de Mme an. LO-GH. épouse LA. et Mme ma-am. LO-GH., signifiées le même jour ;
les conclusions additionnelles et en réplique déposées le 26 juin 2015 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. al. LO-GH., signifiées le même jour ;
le certificat de clôture établi le 29 juin 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions après cassation le Ministère Public en date du 1er juillet 2015 ;
le pouvoir à fin d'acceptation, de Mme gi. LO-GH. en date du 10 septembre 2015, adressé au greffe général par télécopie, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, le 15 septembre 2015 ;
le mandat à fin d'acceptation du désistement d'instance, de Mesdames an. LA. et Maria Amelia LO-GH., en date du 16 septembre 2015, adressé au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur ;
le mandat du 1er octobre 2015 et les conclusions de désistement d'instance et d'action, déposés au greffe général par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, le 6 octobre 2015 ;
les conclusions à fin d'acceptation de désistement d'instance et d'action, déposées au greffe général par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, le 7 octobre 2015 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 7 octobre 2015, sur le rapport de M. François-Xavier LUCAS, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Attendu que, par arrêt du 26 mars 2015, la Cour de révision a cassé pour manque de base légale un arrêt de la cour d'appel en date du 3 juin 2014 mais seulement en ce qu'il a fixé à 13.150.000 euros la valeur de l'immeuble appartenant à la société G dont les titres sont compris dans l'actif successoral de M. gl. LO-GH. ; que la cause et les parties ont été renvoyées à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; que les parties indiquant avoir conclu un protocole d'accord confidentiel le 6 août 2015, par courriers des 15 septembre, 16 septembre et 6 octobre 2015, Me Jean-Pierre Licari, Richard Mullot et Christine Pasquier-Ciulla ont informé le premier président de la Cour de révision de l'intention de leurs clients respectifs de se désister de toute instance et action et d'accepter tout désistement d'instance et d'action sur les suites du pourvoi n° 2014-76 ; qu'un pouvoir spécial aux fins de désistement, signé par chacune des parties, était joint à ces trois courriers ;
Attendu que les désistements réciproques sont réguliers et qu'il y a lieu d'en donner acte aux parties ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Donne acte à M. al. LO-GH. et à Mmes gi. CO., née LO-GH., an. LA., née LO-GH. et ma-am. LO-GH., de leurs désistements réciproques et de leur acceptation de ces désistements ;
Donne acte aux parties de ce que chacune d'elle conserve la charge de ses frais et dépens et, par voie de conséquence, dit n'y avoir lieu à ordonner la distraction des dépens ;
Ainsi délibéré et jugé le quatorze octobre deux mille quinze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, François-Xavier LUCAS, rapporteur, Guy JOLY et François CACHELOT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président.