Par motifs propres et adoptés, la cour a relevé que, mandaté par ses co-indivisaires, M. j-l. GA. avait accompli d'importants travaux sur l'immeuble et conservé les loyers des appartements qu'il donnait à bail sans justifier de reddition des comptes, que les revenus générés durant trente ans par les locations et les placements financiers effectués à partir des « cautions » versées par les locataires s'élevaient, en sommes actualisées, à 20.611.980,08 et 200.000 euros, et estimé les éléments présents au dossier insuffisants à établir la cession ou la prescription acquisitive d'usufruit par lui alléguée, de sorte qu'il existait bien à son endroit un principe certain de créance non utilement combattu. La Cour d'appel, statuant en la forme des référés, s'est prononcée dans les limites de ses pouvoirs et a ainsi légalement justifié sa décision. Pourvoi N° 2015-21 en session COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015 En la cause de :
- M. j-l. GA., né le 24 novembre 1931 à Monaco, de nationalité française, demeurant X à Monaco (98000), Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, Contre : 1 - M. gi. GA., né le 30 juillet 1951, de nationalité française, médecin, domicilié X 1912 LEYRON-VALAIS (SUISSE), 2 - Mme hé. CO., née le 18 décembre 1966, de nationalité française, médecin, domiciliée X1, 75006 Willemeau (Belgique), Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DÉFENDEURS EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU :
- l'arrêt rendu le 29 septembre 2014 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 28 novembre 2014 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 26 décembre 2014, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. j-l. GA. ;
- le récépissé délivré par un organisme privé chargé de la gestion d'un service public sous le n° X, en date du 23 décembre 2014, attestant du dépôt par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. j-l. GA. demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 23 janvier 2015 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. j-l. GA., signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 20 février 2015 au greffe général, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Mme hé. GA. épouse CO. et M. gi. GA., signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 24 février 2015 ;
- le certificat de clôture établi le 9 mars 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 8 octobre 2015 sur le rapport de M. Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï le Ministère Public ; Après en avoir délibéré conformément à la loi,