Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14153
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14153 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 10 août 2013, à 23 heures 40, les services de la Sûreté publique sont intervenus quai Albert 1er, à Monaco, à la demande de la mère d'une jeune fille. L'amie de la fille de celle-ci, mineure âgée de 14 ans, avait été importunée peu auparavant en ce lieu par un individu ayant eu des gestes déplacés à son égard. Une information a été ouverte le jour même du chef d'attentat à la pudeur sans violence sur mineur de 16 ans. M. s. V a été inculpé de ce chef et placé sous contrôle judiciaire.
Une expertise médicale et une expertise psychologique de la victime ont été ordonnées. Les rapports ont été déposés les 2 juin 2014 et 11 mars 2014 respectivement. Le magistrat instructeur a ensuite notifié une requalification de l'inculpation en violence ou voies de fait avec incapacité totale de travail (ITT) sur mineur de moins de 16 ans.
Par courriers des 7 et 20 octobre 2014, M. V a sollicité une confrontation avec la victime et une contre-expertise médicale. Par ordonnance du 23 octobre 2014, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la demande de contre-expertise pour dépassement de délai. Il a rejeté la demande de confrontation au motif qu'elle n'était pas opportune, compte tenu des réserves de l'expert psychologue et du refus manifesté par la victime.
M. V a relevé appel le 28 octobre 2014. Par arrêt du 28 novembre 2014, la chambre du conseil de la Cour d'appel a déclaré l'appel mal fondé. Par arrêt du 5 mars 2015, rendu au visa des articles 122 et 123 du Code de procédure pénale, la Cour de révision a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande de contre-expertise médicale. L'affaire a été renvoyée à la prochaine session, devant une formation autrement composée.
Devant la juridiction de renvoi, M. V soutient que la loi pénale est d'interprétation stricte et que la demande de contre-expertise, qui peut être formée à tout moment après le dépôt de l'expertise, est nécessaire en raison de la divergence d'évaluation de l'ITT entre l'expert judiciaire et l'expert qu'il a lui-même sollicité. Mlle l. W, partie civile, représentée par ses parents, conclut à la confirmation de l'ordonnance. Elle fait valoir un choc psychologique intense, retenu par le Docteur ALLUMI, dont le stress aigu, même bref, aurait entraîné une ITT de vingt-quatre heures. Le ministère public conclut également à la confirmation.
Question de droit
La décision pose deux questions successives.
La première est de savoir si une demande de contre-expertise ou de complément d'expertise formée après l'expiration d'un délai fixé à compter de l'avis de dépôt du rapport au greffe peut être déclarée irrecevable en l'absence de texte la sanctionnant expressément. Il s'agit d'apprécier la portée d'un éventuel délai non assorti d'une sanction procédurale.
La seconde est de savoir si la divergence d'appréciation de l'ITT entre experts justifie qu'il soit fait droit à la demande de contre-expertise médicale.
Solution et dispositif
La Cour de révision répond à la première question par un motif de principe, énoncé en