Cour de révision, 14 octobre 2015, La SAM G. c/ Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble N. et autres
Cour d'appel de Monaco · 15 juin 2015— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14159
Par un arrêt réputé contradictoire du 13 janvier 2015, la cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rendu une décision signifiée le 17 avril 2015. Cette décision opposait la SAM G. à plusieurs parties : le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble N., plusieurs sociétés anonymes monégasques, des sociétés commerciales, une compagnie d'assurances et plusieurs personnes physiques, dont les héritiers d'un architecte décédé en 1998.
Le 18 mai 2015, Maître Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur, substituant Maître Georges Blot, a formé un pourvoi en révision au nom de la SAM G. Le 15 mai 2015, un récépissé attestait du dépôt de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi.
Le 15 juin 2015, le même avocat a déclaré au Greffe général, au nom de la société, se désister du pourvoi. Il a produit à cette fin un pouvoir spécial de la cliente daté du 12 juin 2015. La déclaration a été signifiée le jour même.
Le 18 juin 2015, le Greffier en chef a établi un certificat de clôture attestant que tous les délais légaux étaient expirés. Le 19 juin 2015, le Procureur général a conclu à ce que la Cour constate le désistement et condamne la demanderesse aux frais occasionnés par le pourvoi.
Les défendeurs en révision n'avaient pas conclu, de sorte que l'instance n'était pas liée à leur égard (note figurant en tête de la décision). L'affaire a été examinée à l'audience du 13 octobre 2015, sur le rapport de M. François Cachelot, conseiller. L'arrêt a été rendu le 14 octobre 2015 sous le numéro de pourvoi 2015-41.
Question de droit
La question posée à la Cour de révision était de savoir dans quelles conditions un pourvoi en révision peut faire l'objet d'un désistement valablement constaté, et quelles conséquences en découlent : sort du pourvoi, charge des dépens et devenir de la somme consignée.
Le désistement d'instance est l'acte par lequel le demandeur renonce à la poursuite de la procédure qu'il a engagée. Il se distingue du rejet au fond, puisque la juridiction ne se prononce pas sur le bien-fondé du moyen de révision. Il appelle donc un contrôle formel : il faut vérifier que l'acte émane d'une personne habilitée à renoncer au nom de la partie et que la procédure a été régulièrement menée jusqu'à ce stade.
Solution et dispositif
La Cour procède en trois temps. Elle relève d'abord que le désistement a été régulièrement formé : déclaration au Greffe général, par avocat-défenseur, au nom de la société, avec production d'un pouvoir spécial de la cliente. Elle constate ensuite que le certificat de clôture atteste de l'expiration de tous les délais légaux. Elle retient enfin les conclusions du ministère public.
Le dispositif est le suivant :
Reproduction verbatim
« Constate le désistement du pourvoi de la SAM G. ;
Déclare ce pourvoi non avenu ;
Condamne la SAM G. aux dépens ;
Ordonne la restitution de la somme consignée le 15 mai 2015. »
La décision ne précise pas le fondement textuel des solutions retenues (non précisé dans la décision). Elle se borne à viser les pièces de la procédure et à motiver par les constatations de fait qui en découlent.
Portée et enseignement pratique
Portée doctrinale limitée. L
▸Texte intégral de la décision officielle (6 550 caractères)
Sommaire
Pourvoi
Désistement d'instance
Conditions
Effets
Faits et procédure
Par déclaration faite au Greffe Général le 15 juin 2015, Maître Arnaud ZABALDANO s'est, au nom de la SAM G., désisté dudit pourvoi. Il a produit à cette fin un pouvoir spécial de sa cliente daté du 12 juin 2015. Par conclusions du 19 juin 2015 le Procureur général a demandé à la Cour de révision de constater le désistement et de condamner la demanderesse aux frais occasionnés par le pourvoi. Il convient donc de constater le désistement du pourvoi susvisé, de déclarer celui-ci non avenu et de condamner la SAM G. aux dépens.
(Note : les défendeurs en révision n'avaient pas conclu et l'instance n'était donc pas liée).
Pourvoi N° 2015-41 en session
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015
En la cause de :
La société anonyme monégasque dénommée « G. », immatriculée au RCI sous le n° X, dont le siège social se trouve X à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice y demeurant en cette qualité,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et substitué par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat-stagiaire à la même Cour ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble dénommé « N. », sis X1 à Monaco, poursuites et diligences de ses syndics en exercice, Messieurs. N et I G., demeurant en cette qualité X à MONACO,
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
Textes de loi cités
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La société anonyme monégasque anciennement dénommée « E. », et actuellement « C. », immatriculée au RCI sous le n° X dont le siège social se trouve X2 à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, y demeurant en cette qualité,
La société anonyme monégasque dénommée « U. », dont le siège social se trouve au X3 à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, y demeurant en cette qualité,
La société M., dont le siège social se trouve X à Courbevoie (92400) et se disant en dernier lieu domiciliée X4 92250 La Garenne-Colombe, prise en la personne de son représentant légal en exercice y demeurant en cette qualité,
La société anonyme monégasque dénommée « I. », dont le siège social se trouve X5 à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, y demeurant en cette qualité,
La Compagnie d'Assurances D. (anciennement « Y. »), venant aux droit et obligations de la société W., ayant son siège social X6 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son Directeur Particulier et Agent Général en Principauté de Monaco, Madame p. H., demeurant en cette qualité en ses bureaux, X6 à MONACO,
M. A GI., demeurant X à NICE (06000),
M. R GN-RU., demeurant X à Milan (20122) en Italie,
M. André GARINO, agissant en sa qualité d'administrateur des héritiers de feu Jean NO., architecte, décédé à Monaco le 13 juin 1998, savoir Madame Jacqueline HA. veuve NO., Madame Catherine NO., Madame Elisabeth CR., Monsieur Frédéric NO., demeurant en cette qualité X à Monaco,
Mme A NO., demeurant X à Monaco,
Mme B NO. épouse TO., demeurant X à Monaco,
Mme C NO. épouse X, demeurant X à Monaco,
M. I NO., agissant en qualité d'héritier de son père feu E NO. décédé le 13 novembre 1994, demeurant X à Monaco,
Mlle R NO., agissant en qualité d'héritière de son père feu Henri NO. décédé le 13 novembre 1994, demeurant X à Monaco,
M. U NO., agissant en qualité d'héritier de son père feu Henri NO. décédé le 13 novembre 1994, demeurant X à Monaco,
DÉFENDEURS EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 17 avril 2015 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 18 mai 2015, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM G. ;
le récépissé délivré par un organisme privé chargé de la gestion d'un service public sous le n° X, en date du 15 mai 2015, attestant du dépôt par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la déclaration de désistement souscrite au Greffe Général, le 15 juin 2015, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM G., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 18 juin 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère public en date du 19 juin 2015 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 13 octobre 2015 sur le rapport de M. François CACHELOT, conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Attendu que Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur substituant Maître Georges BLOT s'est, le 18 mai 2015, pourvu en révision au nom de la société anonyme monégasque dénommée SOCIÉTÉ MONÉGASQUE G. à l'encontre d'un arrêt réputé contradictoire rendu par la cour d'appel, statuant en matière civile, le 13 janvier 2015, signifié le 17 avril 2015 dans une instance l'opposant au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble N., à la SAM E., la SAM U., la société O, la SAM I., la société D., à MM A GI., R GN-RU., André GA., à Mmes A NO., B NO., C NO., I NO. et à M. U NO. ;
Attendu que par déclaration faite au Greffe Général le 15 juin 2015, Maître Arnaud ZABALDANO s'est, au nom de la SAM G., désisté dudit pourvoi ; qu'il a produit à cette fin un pouvoir spécial de sa cliente daté du 12 juin 2015;
Attendu que le Greffier en chef a établi le certificat de clôture le 18 juin 2015 ;
Attendu que par conclusions du 19 juin 2015 le Procureur général a demandé à la Cour de révision de constater le désistement et de condamner la demanderesse aux frais occasionnés par le pourvoi
Attendu qu'il convient donc de constater le désistement du pourvoi susvisé, de déclarer celui-ci non avenu et de condamner la SAM G. aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement du pourvoi de la SAM G. ;
Déclare ce pourvoi non avenu ;
Condamne la SAM G. aux dépens ;
Ordonne la restitution de la somme consignée le 15 mai 2015.
Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille quinze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction de président, conseiller, Messieurs Jean-François RENUCCI, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, François CACHELOT, rapporteur, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, la Présidente.